Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 25/01444 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBZI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Février 2025
Date de saisine : 11 Mars 2025
Nature de l'affaire : Actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Décision attaquée : n° 22/09383 rendue par le juge de la mise en état de [Localité 1] le 25 Août 2023 et le 20 décembre 2024
Appelante :
Madame [F] [G], représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Intimée :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 25.3614
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Article 795 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l'article 795 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 11 septembre 2025,
Vu les observations écrites déposées le 15 septembre 2025 par le conseil de l'appelant indiquant que le délai d'appel des ordonnances du juge de la mise en état court à compter de leur signification,
Vu les conclusions de la partie intimée du 2 octobre 2025 tendant à l'irrecevabilité de l'appel et à une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et se prévalant d'un acte de signification de l'ordonnance dont appel du 10 février 2025,
Vu l'invitation des parties par message du 15 octobre 2025, à produire ledit acte de signification et à présenter toutes observations utiles sur le cours du délai d'appel au vu de cet élément,
Comme l'avait revendiqué l'appelante, l'appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état mettant fin à l'instance est possible en vertu de l'article 795 du code de procédure civile, dans un délai de 15 jours à compter de leur signification. L'ordonnance du 20 décembre 2024 a mis fin à l'instance en annulant l'assignation délivrée le 2 novembre 2022 en méconnaissance des règles de la postulation.
Le conseil de l'intimée a produit le 16 octobre 2025, l'acte du 10 février 2025 portant signification de ladite ordonnance, délivré à domicile, et mentionnant clairement le délai et les modalités de l'appel. Le conseil de l'appelante n'a fait valoir aucune objection relative à l'efficacité de cet acte sur le délai d'appel.
Il en résulte que l'appel pouvait être interjeté jusqu'au 25 février 2025 inclu, qui était un mardi ouvré. La déclaration d'appel régularisée le 26 février 2025 est donc tardive. L'appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante et l'équité commande d'allouer à la partie intimée une indemnité de 950 euros sur le fondement de sdispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel irrecevable,
Condamnons Mme [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France la somme de 950 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [G] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 04 Novembre 2025
La Greffière Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties le 04.11.2025
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