Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 294/24
N° RG 22/01175 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNW7
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
04 Juillet 2022
(RG 20/00262 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU POIRIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure GOISLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Ayant signé un contrat de travail selon lequel elle était engagée à durée indéterminée et à temps complet le 7 juin 2017 en qualité de préparatrice en pharmacie par la société Pharmacie du Poirier, Mme [J] a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 24 juillet 2019 avant d'être licenciée pour faute grave selon lettre du 19 août 2019, l'employeur lui reprochant pour l'essentiel de l'avoir traité le 31 mars 2019 de 'gros enc...', accusé le 11 juillet 2019 de commettre des fraudes et autres trafics au préjudice de la Sécurité sociale et, de façon générale, dénigré.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse et accompagnée de circonstances vexatoires.
Par jugements avant-dire droit des 15 novembre et 20 décembre 2021, la juridiction prud'homale a ordonné la désignation de conseillers prud'hommes avec pour mission d'entendre sur les faits invoqués cinq personnes susceptibles d'en avoir été témoins.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a débouté la requérante de ses demandes au motif que la faute grave était caractérisée.
Par déclaration du 1er août 2022, Mme [J] a fait appel de ces jugements.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société qui soutient pour l'essentiel que les faits sont établis.
MOTIVATION :
1°/ Sur l'appel des jugements avant-dire droit :
Il résulte de la déclaration d'appel que ces jugements y sont inclus.
La salariée les a donc frappés d'appel et est recevable à le faire en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne le pouvait pas auparavant, ces décisions n'ayant pas mis fin à l'instance.
En revanche, la cour peine à identifier, dans les conclusions, un grief et un moyen au soutien de cet appel.
En ordonnant une mesure d'instruction qu'il a confiée à deux de ses membres, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui lui sont légalement dévolus.
2°/ Sur le licenciement :
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La cour n'a pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties.
L'enquête ordonnée par le conseil de prud'hommes n'a pas eu une grande utilité.
En l'espèce, et en l'absence d'éléments matériels précis et probants, ni les faits de dénigrement, reprochés de façon générale, ni l'insulte prétendument proférée le 31 mars 2019 ne sont établis, étant d'ailleurs observé que l'employeur apparaît n'avoir pas engagé la poursuite disciplinaire, s'agissant de ce dernier fait, dans le délai prévu.
Les parties concentrent leurs explication sur les faits du 11 juillet 2019.
Mais si la société produit le témoignage en ce sens d'une infirmière, Mme [J] verse aux débats un témoignage selon lequel elle n'était pas à la pharmacie ce jour-là ainsi que son planning.
Il existe trop d'incertitude sur la réalité de ce fait compte tenu des éléments de contestation.
Le licenciement ne saurait donc être considéré comme fondé.
Le jugement sera infirmé.
3°/ Sur les conséquences financières :
Le salaire de référence sur la base des bulletins de salaire est de 2 820 euros.
La période de mise à pied conservatoire doit être payée pour la somme de 2 009 euros, outre congés payés.
La salariée fait remonter son ancienneté à plus de onze années sur la base de mention sur ses bulletins de paie.
Mais cette ancienneté n'a été reconnue que pour le paiement d'une prime spécifique, comme le souligne l'employeur par l'attestation du comptable (pièce n° 9 de la société).
Il n'apparaît ni établi ni même soutenu que Mme [J] ait travaillé régulièrement pour la pharmacie avant son embauche selon contrat de travail écrit et à durée indéterminée du 7 juin 2017, sauf en 2016 selon bulletin de salaire.
Aucune ancienneté particulière n'y a été reprise (pièces n° 3 et 4 de la société).
Il sera retenu, en conséquence, une ancienneté un peu supérieure à deux années.
Il s'ensuit que le préavis est de 5 540 euros, outre congés payés afférents, en application de l'article L.1234-1 du code du travail.
S'agissant de l'indemnité légale, elle s'élève à la somme de 1 410 euros en application de l'article R.1234-2 du code du travail.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera accordé la somme de 1 500 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés et la salariée ne produisant pas spécialement d'éléments sur sa situation.
Le jugement qui rejette les demandes sera infirmé.
4°/ Sur les circonstances vexatoires :
Mme [J] n'établit ni des circonstances vexatoires dans les conditions de la rupture ni un préjudice distinct de celui réparé au titre de celle-ci.
La demande sera rejetée.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.
5°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer la somme de 1 500 euros à l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme les jugements rendus les 15 novembre et 20 décembre 2021 ;
- infirme le jugement rendu le 4 juillet 2022 ;
- statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société Pharmacie du Poirier à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 2 009 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 5 540 euros, outre congés payés afférents, au titre du préavis ;
* 1 410 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Pharmacie du Poirier aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment