Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°12
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMT3
S.A.R.L. COTE VILLA
C/
S.A.R.L. ARCHITES ASSOCIES.COM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 20 février 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 04 janvier 2024
ENTRE :
S.A.R.L. COTE VILLA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le n° B 498 569 060, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Istovant NKOGHE de la SELARL LE STIFF, avocat au barreau de BREST substitué par Me Christine BONY, avocat au barreau de NANTES
ET :
La société ARCHITES ASSOCIES.COM, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°443.318.118, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La société Côté Villa exerce une activité de promotion immobilière. Elle a acquis un terrain à [Localité 5] pour y réaliser un programme immobilier comprenant, en première tranche, la construction d'un immeuble de vingt quatre appartements et de huit maisons d'habitation. Elle a confié la maîtrise d''uvre de ce programme à la société Architectes associés.com par une convention en date du 27 juin 2011.
Après expertise ordonnée en référé le 10 octobre 2013, la société Coté Villa a saisi en décembre 2018, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint Brieuc qui, par jugement du 3 octobre 2023 assorti de l'exécution provisoire, l'a notamment condamnée à verser à la société Architectes associés.com la somme de 51'479'euros au titre des honoraires contractuels outre TVA au taux en vigueur au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019, capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
La société Côté Villa a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2023.
Par exploit du 4 janvier 2024, elle a fait assigner, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, la société Architectes associés.com aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ou aux fins d'être autorisée à consigner telle somme à déterminer.
Elle se prévaut de la prescription d'une partie de la créance de la société Architectes associés.com, les honoraires étant exigibles aux différentes phases de la construction.
Elle soutient également qu'il y a une erreur de calcul dans les demandes de celle-ci, qui ne pourront intervenir qu'en compensation partielle des demandes reconventionnelles dont la société Côté Villa a saisi la cour. Elle soutient que les honoraires qu'elle reste devoir ne peuvent excéder la somme de 10'325'euros.
Elle estime que l'exécution immédiate du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle n'est pas en mesure de faire face à une telle dépense, n'ayant pas réalisé de programme immobilier depuis 2012. Ses deux derniers bilans font apparaître une baisse significative de son chiffre d'affaires. Elle ajoute qu'elle est confrontée à trois contentieux majeurs concernant des programmes immobiliers tous confiés à la société Architectes associés.com.
La société Architectes associés.com s'oppose à la demande et réclame une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que la société Côté Villa n'a formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte que, faute de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision la demande est irrecevable.
Elle ajoute que les moyens soutenus ne sont pas sérieux et qu'il n'est nullement justifié de ce que l'exécution du jugement emporte les conséquences susvisées.
Les partes ont été invitées, à l'audience du 23 janvier 2024, à s'expliquer sur le fondement juridique applicable.
SUR CE':
Le premier juge ayant été saisi antérieurement au 1er janvier 2020, le droit de l'exécution provisoire en l'espèce applicable est, ainsi qu'en dispose l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, celui résultant du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la réforme résultant de ce texte.
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article 514-3 al 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret précité du 11 décembre 2019 ne peut qu'être rejeté et que l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation est indifférente.
La société Côté Villa soutient ne pas être en capacité de verser le montant de la condamnation prononcée, mais elle ne produit aux débats aucune pièce en ce sens, ne justifiant notamment pas de situation économique et financière laquelle ne peut résulter que de ses bilans.
Ne rapportant pas le preuve de conséquences manifestement excessives, la société Côté Villa ne peut qu'être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Partie succombante, elle supportera la charge des dépens et devra verser à la partie adverse une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Condamnons la société Côté Villa aux dépens.
La condamnons à payer à la société Architectes associés.com une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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