Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°22/492
N° RG 21/02885 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIBN
CB/LB
Décision déférée du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00596)
PUJOL.G
S.A.S. MLP FASHION
C/
[J] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 16/12/2022
à Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Julien PINET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. MLP FASHION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIME
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [M] a été embauché le 12 novembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS MLP Fashion en qualité d'attaché commercial.
Ce contrat stipulait une durée mensuelle de travail de 151,67 heures en contrepartie d'un salaire brut de 2 300 €.
La convention collective nationale du commerce de gros, de l'habillement et de la mercerie est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 23 novembre 2018, le salarié a réclamé le paiement des primes relatives aux nouveaux clients. Il a expédié à la même date un courrier de demande de paiement de ses heures supplémentaires.
L'employeur a répondu par courrier du 7 décembre 2018 que ces deux demandes n'étaient pas justifiées.
Le 20 décembre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire. Le 5 avril 2019, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Le contrat de travail de M. [M] a été rompu le 28 mars 2022, par un licenciement dont le motif est ignoré de la cour, mais non contesté dans le cadre de la présente instance.
Par requête en date du 18 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de condamner la société MLP Fashion au paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et de primes restées impayées.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 2 300 €,
- condamné la SAS MLP Fashion, prise en la personne de son représentant légal, à verser a M. [J] [M] les sommes suivantes :
*15 776 € au titre de rappel des heures supplémentaires,
*1 486 € au titre de rappel des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel,
*500 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*3 790 € au titre du paiement des primes,
*1 500 € par application de l'article 700 du code du procédure civile,
- ordonné à la SAS MLP Fashion, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [M] les bulletins de salaire et attestation assurance, dans la mesure ou les documents n'ont pas été produits, sans astreinte,
- débouté à M. [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société MLP Fashion de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société MLP Fashion, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
La société MLP Fashion a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société MLP Fashion demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [M] de sa demande d'indemnité de congés payés,
Statuant et jugeant à nouveau,
* sur les heures supplémentaires :
- déclarer que M. [M] n'a pas accompli d'heures supplémentaires,
- en conséquence, débouter M. [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* sur la prime :
- déclarer que M. [M] n'est pas fondé à obtenir le paiement d'une quelconque prime,
- en conséquence, débouter M. [M] de sa demande de paiement d'une prime «nouveaux client»,
* sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
- déclarer que M. [M] n'est pas fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés,
- en conséquence, débouter M. [M] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés,
* sur les dommages et intérêts,
à titre principal, compte tenu du rejet des demandes de paiement au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur :
- débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
- déclarer que M. [M] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, ni de la mauvaise foi de l'employeur,
- en conséquence, débouter M. [M] de son appel incident et de sa demande de dommages et intérêts,
* sur les demandes de remise de documents :
- déclarer que la société MLP Fashion a déjà communiqué à M. [M] l'attestation d'assurance du véhicule de fonction et l'intégralité des bulletins de paie,
- en conséquence, débouter M. [M] de sa demande de condamnation de ce chef,
* en toutes hypothèses :
- débouter M. [M] de ses demandes plus amples et accessoires,
- condamner M. [M] à verser à la société MLP Fashion la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en date du 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [M] et condamné la société MLP Fashion au paiement des sommes suivantes :
*15 776 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 5 janvier 2016 au 20 juin 2018,
*1 486 € au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel pour les années 2016 et 2017,
*3 790 € au titre des primes,
- l'infirmer en revanche, en déclarant recevable M. [M] en son appel incident, sur le quantum de la condamnation indemnitaire prononcée en condamnant la société MLP Fashion à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat querellé,
- condamner enfin l'appelante au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
En l'espèce, M. [M] soutient avoir effectué entre le 05 janvier 2016 et le 20 juin 2018, 802,50 heures supplémentaires, représentant une somme due à ce titre de 15 776 €.
Il précise avoir ainsi accompli 280,30 heures pour l'année 2016 soit 60,30 heures au-delà du contingent annuel et 351 heures pour l'année 2017 soit 131 heures au-delà du contingent annuel, et demande une contrepartie au repos compensateur non pris de 1 486 €.
Au soutien de ses demandes, il produit un décompte hebdomadaire et mensuel, ainsi que ses calendriers outlook, des documents relatifs au travail accompli chaque mois ainsi que de volumineuses pièces sur ses déplacements professionnels. Il produit également ses courriers des 21 octobre 2016 et 15 septembre 2017 adressés à l'employeur faisant état de la lourde de charge de travail qui était la sienne, et des SMS adressés également en ce sens à l'employeur les 12 janvier 2018 et 8 mars 2018.
La cour estime que ces éléments sont suffisamment précis sur les heures supplémentaires alléguées, et mettent en mesure l'employeur d'y répondre par ses propres éléments, devant permettre un décompte objectif et fiable du temps de travail du salarié.
Or, la société MLP Fashion s'attache à travers de longs développements à critiquer le décompte produit, en ce qu'il ne mentionne pas tous les jours travaillés et en affirmant sans le démontrer que durant certains jours de la semaine le salarié travaillait moins de 7h, et que cela compensait sur la semaine les jours travaillés plus de 7h.
Or M. [M] a mentionné les journées excédant 7h pour ses calculs, en indiquant que sur les autres jours de la semaine il effectuait 7h ainsi que prévu contractuellement, de sorte que le décompte est précis et cohérent.
La société MLP Fashion affirme encore que le calendrier outlook était partagé entre plusieurs salariés, et donc que les rendez-vous ne sont pas tous ceux de M. [M], néanmoins les décomptes produits prennent en compte les rendez-vous mentionnés au nom de M. [M] sur les calendriers partagés.
La société MLP Fashion ajoute encore que les mails de début ou de fin de journée ne sont pas probants du travail accompli sur la journée, ce qui est exact ; que les itinéraires Michelin ne prouvent pas la réalité des déplacements, mais le salarié produit en pièce 7 les justificatifs sous forme de tickets de péage notamment ; et que pour de nombreuses journées il n'y a aucun justificatif de frais alors que M. [M] allègue des heures supplémentaires à cause de ses déplacements, alors que la rémunération d'heures supplémentaires effectuées y compris à l'occasion de déplacements n'est pas soumise à la présentation de notes de frais.
Surtout, l'employeur ne remplit pas la charge de la preuve lui incombant, puisqu'il ne verse aux débats aucun élément fiable de comptabilisation du temps de travail du salarié.
Par conséquent, la cour, comme le conseil de prud'hommes, estime bien fondée la demande de rappel de salaire présentée par M. [M], tant en son principe qu'en son quantum ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à M. [M] la somme de 15 776 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 5 janvier 2016 au 20 juin 2018, ainsi que celle de 1 486 € au titre des repos compensateurs non pris pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel sur les années 2016 et 2017.
Sur les primes relatives aux 'nouveaux clients' confirmés :
Il est constant que, sur la promesse d'embauche de M. [M] adressée à lui par la société MLP Fashion selon mail du 8 octobre 2015, il était indiqué le paiement d'une prime en fonction des objectifs agence/affaires ainsi que d'une prime de nouveaux clients.
Cet élément n'a pourtant pas été repris dans son contrat de travail.
M. [M] affirme qu'il s'en était inquiété lors de la signature de son contrat et avait obtenu pour réponse de la part de l'employeur qu'il n'avait pas de soucis à se faire, que ces primes lui seraient rémunérées, et que, dans la mesure où il connaissait les gérants de la société employeur, Mme et M. [W], depuis plus de 18 ans, le salarié leur avait fait confiance.
Toujours est-il que cet élément variable de la rémunération n'a pas été contractualisé, de sorte qu'il convient de déterminer si l'employeur a, par engagement unilatéral, consenti au versement de telles primes.
Il est exact, à l'examen des pièces produites, que :
-l'engagement de l'employeur sur le paiement de cette prime 'nouveaux clients' (NC) au salarié ressort de mails de l'employeur : en effet, le 19 mai 2016, la société MLP Fashion écrivait au sujet du calcul des primes sur chiffre d'affaires (l'interlocuteur, de langue italienne, parle improprement de 'prix') : 'tu auras la même formule pour le NC KOCCA' ; dans son mail du 21 septembre 2016, l'employeur demande au salarié 'envoi moi s'il te plaît le (s) client(s) nouveau (x) que tu as fait pour cette saison pour Liu.Jo et KOCCA merci';
-le mode de calcul de ces primes 'nouveaux clients' était confirmé par une note du gérant du 15 novembre 2015 pour la saison automne-hiver 2016, mode de calcul reconduit pour les saisons hiver 2016 et été 2017 par mail du 19 mai 2016 ; ainsi le montant de la prime est subordonné à des tranches de chiffre d'affaires HT réalisé par le commercial, à savoir :
- commande inférieure à 6000 € HT : 50 € brut
- commande supérieure à 9000 € HT : 100 € brut
- commande Médiane (entre 6000 et 9000 € HT) : 70 € brut.
D'ailleurs, l'employeur propose subsidiairement dans ses écritures en page 41 un contre-chiffrage de primes 'nouveaux clients' à 290 € pour la marque Liu.Jo et 150 € pour la marque KOCCA.
Pour s'opposer à titre principal au paiement des primes NC réclamées par M. [M], tel que détaillées dans son courrier du 23 novembre 2018 (38 NC pour la marque Liu.Jo pour une prime de 2 590 €, et 23 NC pour la marque KOCCA pour une prime de 3 790 €), la société MLP Fashion discute de la définition du 'nouveau client' : elle soutient qu'il s'agit d'un client n'ayant jamais commandé l'une des marques distribuées par elle (KOCCA ou Liu.Jo), alors que M. [M] soutient que le 'nouveau client' au sens interne à l'entreprise est celui qui n'a jamais encore commandé telle ou telle marque pour la saison en cours, dans la mesure où un ancien client sur la marque Liu.Jo de la saison précédente n'est pas forcément acquis sur la marque KOCCA pour la saison suivante.
La thèse avancée par le salarié sur la définition du 'nouveau client' est confortée par l'examen du tableau de bord officiel de clôture du chiffre d'affaires sur les deux marques, avec un code couleur 'jaune' pour les 'nouveaux clients' tel que préconisé par l'employeur dans un mail du 22 août 2016, ainsi que par les tableaux relatifs à la 'progression nette du nombre de clients et à la perte/gain sur target par client', établis par la maison mère de la marque Liu.Jo.
Elle est également confirmée par les échanges de mails des 30 et 31 mars 2016 intervenus entre le dirigeant de la société MLP Fashion et ses salariés dont M. [M].
Ainsi, il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. [M] justifie de son droit à prime NC à hauteur de 3 790 € bruts, le jugement sera donc confirmé en ce sens.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [M] soutient avoir subi un préjudice moral car l'employeur doutait de lui en portant systématiquement des réserves sur ses dires et en contestant ses actes.
Il invoque les éléments suivants :
-l'employeur a douté de lui pour avoir soutenu que « le 20 juin 2018 M. [M] était injoignable toute la journée » et « qu'après vérification, l'alarme du bureau était restée branchée toute la journée » avec pour objectif de faire planer un doute sur le bon accomplissement par M. [M] de sa prestation de travail ;
-le salarié, suite au surmenage qui était le sien et à la fatigue en résultant, s'est blessé en manipulant des cartons puis était placé en arrêt de travail à compter du 21 juin 2018 pour une névralgie cervico-brachiale ; or l'employeur a émis des réserves lors de la déclaration de cet accident auprès de la CPAM de l'Aude, une enquête contradictoire a été diligentée à l'issue de laquelle, la CPAM informait le salarié par courrier en date du 25 octobre 2018 de la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident,
- l'employeur a refusé de manière injustifiée de paiement des heures supplémentaires et des primes nonobstant les multiples relances et courriers adressés à l'employeur,
- le salarié a dû consacrer beaucoup de temps à ce litige.
Sur ce, la cour considère que le climat de défiance manifesté par l'employeur au travers des messages produits et des réserves émises sur l'accident du travail, a généré un préjudice moral dont l'indemnisation ne justifie pas d'allouer une somme supérieure à celle accordée à M. [M] par les premiers juges à hauteur de 500 € ; s'agissant du non paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs, la cour a alloué à M. [M] des rappels de salaires sur lesquels les intérêts moratoires suffisent à indemniser M. [M] du retard de paiement ; enfin, s'agissant du 'temps passé au litige', celui-ci relève de l'appréciation plus globale des frais irrépétibles mais ne saurait générer une indemnisation pour exécution déloyale du contrat.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la remise des bulletins de paie et attestation d'assurance du véhicule de fonctions :
Le contrat étant rompu, la demande de transmission de l'attestation d'assurance du véhicule de fonction est désormais sans objet.
Par ailleurs la société MLP Fashion soutient avoir transmis tous les bulletins de paie manquants à M. [M], mais ne le démontre pas.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné cette transmission.
Sur le surplus des demandes :
La société MLP Fashion, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée sur le même fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avec la précision que la demande de transmission de documents relatifs au véhicule de fonction est devenue sans objet,
y ajoutant
Condamne la société MLP Fashion à payer à M. [M] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société MLP Fashion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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