Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00339 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00258
APPELANTE
Le Comité Social et Economique EXPLOITATION COURT COURRIER D'AIR FRANCE venant aux droits et obligations du Comité d'Etablissement APAX POINT A POINT en application de l'article 9. VI de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, dont le siège se trouve à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
INTIMES
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 13 Mai 1968 à [Localité 8]
Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
Monsieur [M] [T], ès qualité de Mandataire Ad'hoc du Comité d'Etablissement AIR FRANCE EXPLOITATION, désigné à cet effet par Ordonnance rendue le 8 décembre 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY et régulièrement renouvelée
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comité d'établissement CSE EXPLOITATION HUB D'AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [F] a été engagé au sein du Comité d'Établissement Air France CDR FRET pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'agent éco/finances, avec reprise d'ancienneté au 3 juillet 1995.
Il a par la suite été affecté à différents comités, puis au Comité d'Établissement Air France Exploitation à compter du 1er juillet 2005. Il exerçait ses fonctions au sein de la Commission Inter Établissement Air France.
En dernier lieu, Monsieur [F] exerçait les fonctions de directeur financier.
Monsieur [F] a été élu délégué du personnel le 11 juin 2013 et a été désigné délégué syndical CFE-CGC le 18 juin 2013 au sein du comité d'établissement Air France Exploitation.
En 2014, le comité d'établissement Air France Exploitation a été supprimé à la faveur de la création de deux comités d'établissement : le CE Apax MC/LC Hub et le CE Apax Pap. Cette scission a été effective en 2015.
Le 1er septembre 2015, le comité d'établissement Air France Apax Pap a estimé que le contrat de travail de Monsieur [F] lui avait été transféré mais dans le cadre de la présente instance, les parties divergent sur ce point.
Monsieur [F] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges contestant ce transfert. Par ordonnance du 1er février 2016, la formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé.
Par un arrêt du 10 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance de référé, a ordonné la suspension du transfert de Monsieur [F] au sein du comité d'établissement Air France Apax Pap et a ordonné aux deux comités d'établissement de lui verser in solidum son salaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Monsieur [F] a saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en interprétation de son arrêt du 10 novembre 2016. Par arrêt du 5 avril 2018, la cour a décidé n'y avoir lieu à interprétation.
Monsieur [F] a saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, lequel a, par jugement du 26 juin 2018, rejeté cette demande. Ce jugement a été confirmé le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris et par arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [F].
Le 31 août 2018, les deux comités d'établissement ont saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de déterminer sur le fond l'employeur de Monsieur [F].
Par jugement du 16 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil s'est déclaré incompétent territorialement, renvoyant la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Melun.
Le CSE Exploitation Court Courrier Air France est intervenu volontairement, déclarant venir aux droits du CE APAX PAP et le CSE Exploitation Hub est intervenu volontairement, déclarant venir aux droits du du CE Air France MC/LC Hub.
Par jugement du 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Melun a prononcé la nullité de la requête conjointe, au motif de l'absence des signatures des deux avocats des deux comités d'établissement demandeurs, devenus comités sociaux et économiques.
A l'encontre de ce jugement notifié le 20 décembre 2019, les deux comités sociaux et économiques ont interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 10 janvier 2020.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident formé par Monsieur [F], consistant à ce que les demandes des deux comités sociaux et économiques soient déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir, de capacité d'ester en justice, de droit d'agir, de qualité à agir, d'intérêt à agir et pour demandes sans objet et l'a condamné à payer une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € à chacun d'eux.
Sur déféré formé par Monsieur [F], la présente cour, par arrêt du 2 mars 2022, a déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et a condamné Monsieur [F] à payer une indemnité pour frais de procédure de 500 € à chacun des deux comités.
A l'encontre de cet arrêt, Monsieur [F] a formé un pourvoi, que la Cour de casstion a rejeté le 5 octobre 2023, le condamnant en outre au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € à chacun des deux comités.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2023, le CSE Exploitation Court Courrier Air France venant aux droits du CE APAX PAP demande l'infirmation du jugement et de le juger recevable en son action.
Il demande que l'affaire soit évoquée au fond et qu'il soit dit et jugé laquelle des trois entités en la cause est l'employeur de Monsieur [F], qu'il soit jugé que seule l'entité retenue comme l'employeur devra procéder au règlement de l'intégralité des salaires et qu'il soit constaté que Monsieur [F] n'entend pas rejoindre ses effectifs et que le CSE est ainsi libre de toute obligation à son égard.
Au soutien de ses demandes, le CSE Exploitation Court Courrier Air France expose que :
- la déclaration d'appel est régulière ;
- la requête introductive d'instance était régulière et comportait bien toutes les signatures nécessaires ;
- il dispose de la capacité à agir ;
- Monsieur [F] multiplie les man'uvres dilatoires pour que ne soit pas désigné son employeur ;
- sur le fond, le contrat de travail de Monsieur [F], en ce qu'il intervenait au sein de la Commission Inter Établissements et dans le périmètre permettant le fonctionnement des antennes de province, devait être transféré de droit au CE APAX PAP aux droits duquel vient le CSE Exploitation Court Courrier ; d'ailleurs, Monsieur [F] avait accepté dans un premier temps le transfert de son contrat de travail par une lettre annulant un refus signifié une semaine avant ; contrairement à ce qu'a décidé la cour d'appel de Paris en 2016, Monsieur [F] ne disposait pas d'une option de choix ;
- compte tenu de la suspension du transfert du contrat de travail de Monsieur [F] décidée par la cour d'appel de Paris, il doit être considéré que son employeur est le dernier connu, à savoir le CE Air France Exploitation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, le CSE Exploitation Hub venant aux droits du CE Air France MC/LC Hub demande l'infirmation du jugement et forme des prétentions similaires à celles du CSE Exploitation Court Courrier Air France, avec des moyens similaires. Il demande en outre la condamnation de Monsieur [F] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, Monsieur [F] demande que la déclaration d'appel soit déclarée nulle, que les demandes des deux CSE soient déclarées irrecevables et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement. Il demande également la condamnation in solidum des deux appelants à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Il déclare s'opposer à l'évocation de l'affaire au fond.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] expose que :
- les deux CSE n'avaient pas le pouvoir pour former appel du jugement déféré, en l'absence de délibération aux fins d'engager une action en justice ;
- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la requête initiale aurait dû être signée par les avocats des deux demandeurs ;
- les interventions volontaires des deux CSE devant le conseil de prud'hommes sont irrecevables pour " défaut de pouvoir, défaut de capacité à ester en justice, pour demandes sans objet, pour défaut de droit d'agir en justice, pour le défaut de qualité à agir en justice, pour défaut d'intérêt à agir en justice " ;
- son contrat de travail n'a pu être transféré en l'absence d'avenant à son contrat de travail, les dispositions de l'article L.1224-1 ne s'appliquant pas en l'espèce ;
- les demandes des deux CSE sont sans objet, puisqu'elles ont pour objet de préciser son employeur parmi des CE qui en tout état de cause n'ont plus d'existence juridique ;
- les requêtes formulées par les demandeurs sont contradictoires puisqu'elles visent d'une part à déterminer qui est son employeur, mais d'autre part, elles estiment qu'il serait redevenu salarié du CE Air France Exploitation (ce qui n'est pas le cas) ;
- les secrétaires des deux CSE n'ont jamais répondu à son courrier visant à opérer un transfert conventionnel et à signer un avenant au contrat de travail afin qu'il puisse continuer à exercer son métier ;
- il se retrouve sans activité, ce n'est qu'en raison du refus des appelants de lui proposer un contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité alléguée de la déclaration d'appel
Monsieur [F] soulève la nullité de la déclaration d'appel, en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, au motif que les deux comités sociaux et économiques n'avaient pas le pouvoir de former appel, en l'absence de délibération antérieure à cette déclaration.
Aux termes de l'article 9.VI de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance, existant à la date de publication de cette ordonnance, sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que :
- par délibération du 21 juin 2018, le Comité d'Établissement Apax PAP a donné mandat au secrétaire de son bureau pour saisir le conseil de prud'hommes statuant au fond afin que soit précisé l'identité de l'employeur de Monsieur [F] ;
- par délibération des 28 février et 1er mars 2019, le Comité d'Établissement Apax PAP a validé à l'unanimité la reprise de ses droits et obligations par le Comité social et Économique Exploitation Court Courrier Air France, en ce compris les "actions judiciaires" et plus particulièrement "l'affaire [F]". Cette décision n'était pas limitée à la procédure de première instance ;
- par délibération du 25 mars 2019, le Comité social et Économique Exploitation Court Courrier Air France a confirmé à l'unanimité cette reprise.
Il résulte de ces éléments, que le secrétaire du Comité Social et Économique Exploitation Court Courrier Air France avait le pouvoir d'engager la procédure tendant à ce que soit précisée l'identité de l'employeur de Monsieur [F], y compris d'interjeter appel du jugement en cause.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par les parties que :
- par délibération du 23 juillet 2018, le Comité d'Établissement MC/LC HUB a donné mandat au secrétaire de son bureau pour saisir le conseil de prud'hommes statuant au fond afin que soit précisé l'identité de l'employeur de Monsieur [F] et a désigné à cette fin l'avocat chargé de suivre cette procédure ;
- par délibération du 25 mars 2019, le Comité d'Établissement MC/LC HUB a validé à l'unanimité la reprise de ses droits et obligations par le Comité social et Économique MC/LC Hub ;
- par délibération du 17 juin 2019, le Comité social et Économique MC/LC Hub a donné mandat à son secrétaire pour " agir en justice pour toute action, tant civile que pénale " et pour " poursuivre les procédures judiciaires initiées au titre du CE " ;
Il résulte de ces éléments, que le secrétaire du Comité Social et Économique MC/LC Hub avait le pouvoir d'engager la procédure tendant à ce que soit précisée l'identité de l'employeur de Monsieur [F], y compris d'interjeter appel du jugement en cause.
La déclaration d'appel est donc valable.
Sur les exceptions de procédure
Suivi par le conseil de prud'hommes, Monsieur [F] soutient que la requête introductive d'instance, déposée par les comités d'établissement devant le conseil de prud'hommes est nulle en application des dispositions de l'article 57 du code de procédure civile au motif qu'elle n'est signée que par l'avocat de l'un de ces deux comités.
Cependant, il résulte de l'examen du dossier de procédure du conseil de prud'hommes, que, devant cette juridiction, deux exemplaires de la requête formée au nom des deux comités d'établissement, respectivement signés par chacun de leurs deux avocats, ont été réceptionnés les 31 août et 3 septembre 2018 par le greffe.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré nulle la requête introductive d'instance pour ce motif.
En second lieu, Monsieur [F] soutient que les deux CSE étaient dépourvus de pouvoir et de capacité d'ester en justice.
Il semble résulter d'une lecture attentive de ses écritures qu'il soulève, en réalité, d'une part, un défaut de pouvoir du représentant légal des deux CSE et d'autre part d'un défaut de qualité de ces deux CSE à agir au nom des deux comités d'établissement.
Ce dernier point constituant une fin de non-recevoir aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, sera examiné plus loin.
S'agissant du défaut de pouvoir opposé aux deux CSE, il résulte des explications qui précèdent que les deux comités d'établissement justifiaient de la réalité de délibérations donnant pourvoir à leurs secrétaires d'engager la procédure devant cette juridiction et que les deux CSE justifiaient également de la réalité de délibérations donnant pourvoir à leurs secrétaires d'intervenir volontairement à cette instance, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes.
Les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [F] doivent donc être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir
Monsieur [F] soulève le " défaut de pouvoir, défaut de capacité à ester en justice, pour demandes sans objet, pour défaut de droit d'agir en justice, pour le défaut de qualité à agir en justice, pour défaut d'intérêt à agir en justice ".
Contrairement à ce que soutient Monsieu r [F], les actions des deux comités sociaux et économiques ont un objet : celui de déterminer quelle entité est son employeur.
Il résulte également clairement de l'exposé du litige qu'ils ont un intérêt à agir à cette fin, ne serait-ce qu'afin de déterminer lequel d'entre eux est tenu de régler à Monsieur [F] le salaire qui lui serait éventuellement dû. .
Monsieur [F] soutient également que les deux CSE n'auraient pas qualité à agir.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent que les deux appelants justifient de leur qualité à agir, respectivement aux droits des deux comités d'établissement, en application des dispositions susvisées de l'article 9.VI de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Le point de savoir quel est l'employeur de Monsieur [F], notamment parmi les deux comités d'établissement, dont sont issus ces deux comités sociaux et économiques appelants, ne constitue pas une fin de non-recevoir, telle que définie par l'article 122 du code de procédure civile, mais une question de fond qu'il convient d'examiner.
Sur l'évocation au fond
Il résulte des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, que lorsque la cour d'appel infirme un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige et de la situation d'indécision dans laquelle se trouvent les parties, il apparaît de bonne justice d'évoquer l'affaire au fond.
Sur la détermination de l'employeur de Monsieur [F]
Il est constant que Monsieur [F] était le salarié du Comité d'Établissement Air France Exploitation, lequel a été scindé en deux comités d'établissement, le CE Apax Point à Point et le CE MC/LC HUB) en 2015.
Les appelantes évoquent trois possibilités quant à la détermination de l'employeur de Monsieur [F] :
- le Comité d'Établissement Air France Exploitation ;
- le CSE Exploitation Court Courrier (venant aux droits du CE Apax Point à Point) ;
- le CSE de l'Établissement Exploitation HUB (venant aux droits du CE MC/LC HUB).
La première possibilité doit être exclue puisqu'il résulte des dispositions de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, que les comités d'établissement ont disparu depuis le 31 décembre 2019 et ont été remplacés par les comités sociaux et économiques.
Par ailleurs, aux termes de leurs dernières écritures, les parties conviennent que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas en l'espèce, faute, d'une part, du transfert d'une activité économique autonome et faute de convention entre l'ancien employeur et l'entité désignée comme nouvel employeur.
Par conséquent, le transfert du contrat de travail de Monsieur [F] ne peut être que de nature conventionnelle, ce qui suppose un accord dépourvu d'équivoque des parties et plus précisément, un accord exprès du salarié.
A cet égard les parties ont échangé des courriers dans les termes suivants :
- par lettre du 1er septembre 2015, la secrétaire du Comité d'Établissement Apax Point à Point écrivait à Monsieur [F] que ce comité se substituait au Comité d'Établissement Air France Exploitation dans l'exécution de son contrat de travail, aux mêmes conditions que précédemment ;
- par lettre remise en mains propres le 26 novembre 2015, Monsieur [F] répondait qu'il refusait cette affectation et demandait la conclusion d'un contrat de travail auprès du Comité d'Établissement MC/LC HUB ;
- par lettre du même jour, la secrétaire du Comité d'Établissement Apax Point à Point déclarait prendre acte de ce refus ;
- par lettre remise en mains propres le 30 novembre 2015, Monsieur [F] déclarait à la secrétaire du Comité d'Établissement Apax Point à Point qu'il annulait et remplaçait son courrier précédent, ajoutant : " je reste à votre disposition et sous votre autorité ['] Je vous confirme que je suis prêt à travailler pour la nouvelle association, si vous le désirez " ;
- le 10 décembre 2015, la secrétaire du Comité d'Établissement Apax Point à Point lui répondait : " je prends acte de votre revirement de position et de votre demande de rejoindre le CE APAX PAP ". et l'invitait à se présenter la 4 janvier pour un entretien professionnel.
Entre-temps, Monsieur [F] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 14 décembre 2015, puis a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 1er février 2016.
La visite médicale en vue de la reprise de Monsieur [F] au sein du Comité d'Établissement Apax Point à Point a eu lieu le 7 mars 2016.
Les parties s'opposant quant aux conditions d'exécution du contrat de travail, ont ensuite échangé des lettres et, sans être contredits sur ce point, les appelants déclarent que la prise de poste de Monsieur [F] est finalement intervenue le 6 juin 2016.
Il résulte de ces éléments que, le 30 novembre 2015, Monsieur [F] avait expressément accepté le transfert de son contrat de travail auprès du comité d'établissement Apax Point à Point, ce que ce dernier avait accepté le 10 décembre suivant, peu important que les parties aient ensuite divergé sur les conditions d'exécution de ce contrat.
Compte tenu de cette intention commune des parties, le fait, invoqué par Monsieur [F] que le 2 septembre 2019, soit près de quatre ans plus tard, il ait vainement demandé la conclusion d'un avenant, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de ce transfert.
Par conséquent, seul le Comité Social et Economique Exploitation Court Courrier, venant aux droits du Comité d'Établissement Apax Point à Point, est l'employeur de Monsieur [F] et lui seul est tenu de régler les salaires qui lui seraient éventuellement dus.
A cet égard, la demande de ce comité, tendant à voir " constater " que Monsieur [F] n'entend pas rejoindre ses effectifs est inopérante, et celle consistant à ce qu'il soit jugé qu'il est libre de toute obligation à son égard n'est pas fondée, faute de rupture de contrat de travail.
Sur les frais de justice
Monsieur [F] s'opposant à toutes demandes formées à son encontre, alors que celles-ci sont, en partie, justifiées, doit être considéré comme partie perdante et en conséquence, condamné aux dépens.
Pour le même motif, il convient, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner payer au Comité Social et Economique Exploitation Hub, une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que ce dernier a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la déclaration d'appel ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a jugé que les des comités sociaux et économiques avaient la capacité et justifiaient d'un pouvoir pour ester en justice ;
Rejette les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [C] [F] ;
Évoquant l'affaire au fond ;
Déclare que le Comité d'Établissement Apax Point à Point, aux droits duquel est venu le Comité Social et Économique Exploitation Court Courrier d'Air France, est, depuis le 10 décembre 2015 le seul employeur de Monsieur [F] et que lui seul est tenu de régler les salaires qui lui seraient éventuellement dus ;
Condamne Monsieur [C] [F] payer au Comité Social et Economique Exploitation Hub, une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT