Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 93
N° RG 22/07338 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLQ6
(1)
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
C/
M. [T] [W]
Mme [O] [L] épouse [W]
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Louis NAUX
-Me Bruno SEVESTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
ASSOUMANI Aïchat , lors du prononcé
DÉBATS :
Statuant sans audience selon les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
ARRÊT :
Contradictoire , prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL INTERBARREAUX NANTES SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (37)
[Adresse 4]
[Adresse 4]/FRANCE
Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSE DU LITIGE :
Par un arrêt en date du 25 novembre 2022 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour, statuant sur l'appel formé par les époux [W] contre deux décisions rendues les 30 mai 2017 et 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes dans un litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, a, entre autres dispositions :
confirmé les jugements rendus les 30 mai 2017 et 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes, sauf à dire que les époux [W] ne sont pas condamnés solidairement, mais, chacun, au paiement, dans la limite de 22 900 euros, des sommes principales de 8 099,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 21 390,03 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011,
condamné in solidum les époux [W] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les époux [W] aux dépens d'appel,
accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Par requête remise au greffe le 5 décembre 2022, la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, faisant valoir que les sommes dues au titre dommages-intérêts solde débiteur du compte et du prêt ont été inversées, demande à la cour de rectifier sa décision en ce sens que les jugements attaqués sont confirmés, sauf à dire que les époux [W] ne sont pas condamnés solidairement, mais, chacun, au paiement, dans la limite de 22 900 euros, des sommes principales de 8 099,67 euros au titre du prêt et de 21 390,03 euro au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011.
Bien qu'ils aient été invités à le faire par avis du 10 janvier 2023, les époux [W] n'ont formulé aucune observation relativement à cette requête.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il est effectivement énoncé aux motifs et au dispositif de l'arrêt que les jugements attaqués, ayant notamment condamné les époux [W] solidairement à payer à la Caisse d'épargne les somme de 8 099,67 euros au titre du prêt du 22 avril 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011, et de 21 390,03 euros au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011, et dit que chacune des cautions ne sera tenue à l'égard de la banque que dans la limite de 22 900 euros, sont confirmés, sauf à dire que les époux [W] ne sont pas condamnés solidairement, mais, chacun, au paiement, dans la limite de 22 900 euros, des sommes principales de 8 099,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 21 390,03 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011.
C'est donc à raison d'une erreur purement matérielle qu'en contradiction avec des motifs et une disposition exempts de toute équivoque, le montant des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt ont été inversés.
Il convient en conséquence de réparer cette erreur en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront, conformément aux dispositions de l'article R. 93-10° du code de procédure pénale, laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 596 rendu le 25 novembre 2022 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes en ce sens que les jugements rendus les 30 mai 2017 et 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes sont confirmés, sauf à dire que les époux [W] ne sont pas condamnés solidairement, mais, chacun, au paiement, dans la limite de 22 900 euros, des sommes principales de 8 099,67 euros au titre du prêt et de 21 390,03 euro au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011 ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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