Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01126 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAMG
NAC : 70B
JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024
DEMANDEUR
M. [O] [G] [N] [D] [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0769 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEUR
M. [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002616 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Nacima DJAFOUR, Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire d’huissier de justice en date du 19 avril 2022, Monsieur [O] [G] [N] [D] [V] [U] a assigné Monsieur [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
- CONSTATER que Monsieur [W] [H] a édifié illégalement sur la parcelle AP n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [U] une construction à savoir une maison d’habitation ;
- ORDONNER la démolition du bâtiment d'habitation et toute construction édifiée illégalement sur la parcelle AP [Cadastre 1] et ce aux frais de Monsieur [W] [H] sous astreinte de 1 000 €/jour de retard à compter de la signifi cation du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la remise en état des lieux aux frais de Monsieur [W] [H];
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [W] [H] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’assignation, le procès-verbal de constat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mars 2023, Monsieur [O] [U] confirme ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, qu’il fonde sur les articles 544 et 555 du code civil, il fait valoir qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] située au [Adresse 4], en vertu d’un acte notarié du 26 août 2020, que sur cette parcelle a été réalisée une construction illégale par le défendeur et son père, récemment décédé. Il verse aux débats un constat d’huissier dressé en février 2022. Il sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice découlant de cette construction et occupation illégale de sa propriété, sur le fondement de la responsabilité délictuelle: il soutient avoir été privé du droit de jouir et d’user de son terrain comme il l’entend.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 octobre 2023, Monsieur [W] [H] demande au tribunal de:
- JUGER que la prescription acquisitive est acquise ;
- JUGER que l’action de Monsieur [U] est irrecevable ;
- DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes;
- CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Monsieur [M] [H], son père, a occupé de manière paisible, continue, non équivoque et publique le terrain sur lequel sont situées les constructions litigieuses, soit au [Adresse 2] dans la commune de [Localité 5], depuis plus de trente ans, en l’occurrence depuis les années 1970. Il confirme occuper désormais la maison que son père, décédé en mai 2021, avait fait édifier. Il soutient que lorsque son père a édifié la maison le terrain n’appartenait à personne d’identifié, et jouxtait la parcelle appartenant aux ascendants de Monsieur [U].
Le 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 février 2024. Les parties ont en outre été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de démolition des constructions édifiées sur le terrain de Monsieur [U]
Aux termes de l’article 544 du code civil, “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
L’article 555 du code civil dispose: “Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.”
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi visée au dernier alinéa de l’article 555 précité s’entend par référence à l’article 550 du code civil, et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (3e Civ., 17 novembre 1971, pourvoi n° 70-13.346, Bull. 1971, III, n° 565).
Avant de statuer sur les demandes de démolition et d’expulsion, il est indispensable de se prononcer sur la propriété de la parcelle en litige, et donc sur la demande reconventionnelle d’usucapion formulée par Monsieur [H].
L’article 2258 du code civil dispose que “la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.”
En vertu de l’article 2261 du même code, “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.”
La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose, d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose.
Si l’intention de se comporter en propriétaire de la parcelle est établie en l’espèce notamment par l’installation d’une clôture délimitant une partie de la parcelle en litige, à l’intérieur de laquelle est édifiée une construction en tôles, reste à examiner si le défendeur rapporte la preuve d’actes matériels de possession.
Est versée aux débats une facture de 1978 établie au nom de son père, relative à des matériaux de construction, néanmoins rien ne permet de la mettre en lien avec l’édification de la maison d’habitation sur la parcelle litigieuse, d’autant qu’elle n’est corroborée par aucun témoignage attestant de la construction de cette maison par son père. En outre, s’il verse un récépissé de dépôt, en 1985, auprès de la mairie de [Localité 5] d’une demande de subvention en vue de la construction d’un logement très social par son père, domicilié à “Butor - près du port de pêche”, aucune pièce n’établit le versement de la subvention demandée ni la réalisation effective des travaux de construction d’un logement très social. Enfin, si les divers courriers versés aux débats démontrent que son père était domicilié au [Adresse 2] depuis 1987, et que ce domicile était raccordé au réseau d’eau potable depuis 1992, aucun avis de taxe foncière ni même de taxe d’habitation n’est produit, qui aurait permis de corroborer ces éléments. S’agissant des pièces 25 et 26, qui sont des extraits du cadastre de [Localité 5], d’une part la date de 1978 mentionnée sur un seul des extraits n’est pas certaine (en raison de la très mauvaise qualité de la copie), d’autre part, si une construction figure sur la parcelle AP [Cadastre 1] qui pourrait correspondre à la construction litigieuse, la présence d’une croix manuscrite barrant cette construction ôte tout éventuel caractère probant à cette pièce.
Au final, les éléments rapportés par le défendeur sont insuffisants pour établir la preuve d’actes matériels de possession. Le défendeur sera donc débouté de sa demande reconventionnelle tendant à constater la prescription acquisitive.
Par conséquent, en l’absence de tout titre même entâché de vices, détenu par le défendeur et son père, la construction d’une maison en tôle sur la parcelle cadastrée AP[Cadastre 1] n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de démolition, de remise en état de la parcelle et d’expulsion. Un délai de deux mois sera laissé au défendeur pour s’exécuter. A l’expiration de ce délai, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard assortira la démolition et l’expulsion ainsi ordonnées, et ce pour une durée de trois mois.
Sur la demande indemnitaire
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le demandeur, qui n’est pas l’usufruitier mais seulement le nu-propriétaire de la parcelle litigieuse, ne rapporte pas la preuve d’un dommage que lui aurait causé le comportement du défendeur, au-delà de la stricte privation de jouissance d’une partie de sa parcelle. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700
La défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [U] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande reconventionnelle de prescription acquisitive sur la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 1] à [Localité 5],
ORDONNE la démolition du bâtiment d'habitation et de toute construction édifiée illégalement sur la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 1] à [Localité 5] appartenant à Monsieur [O] [G] [N] [D] [V] [U] et ce aux frais de Monsieur [W] [H],
DIT que cette démolition devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de deux mois, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
ORDONNE la remise en état des lieux aux frais de Monsieur [W] [H],
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [W] [H] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, de la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 1] à [Localité 5],
DIT que cette expulsion devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de deux mois, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U],
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [O] [G] [N] [D] [V] [U] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente