Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2025
N° RG 23/06162 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUHE
DEMANDEUR :
Madame [N] [J] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire VISCONTINI de l'AARPI EARVIN & LEW, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154 et par Me Hermance CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1530
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U] [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et par Me MOUCHI Myriam, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Constance DAUCE
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Céline BORREL,Maître Claire VISCONTINI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation en date du 23 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 août 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce du 13 mars 2024 ;
DECLARE la demande en divorce recevable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [N], [J] [T], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15] (Val-de-Marne)
et de
Monsieur [V], [U], [M] [D], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14] ([Localité 12]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 10] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [N], [J] [T] à conserver, exclusivement dans le cadre professionnel l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 4 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande présentée par les parties visant à voir homologuer leur accord relatif au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir fixer à la charge de chacun d’eux une contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] [D] d’un montant de 450 euros et à les condamner à ce paiement ;
CONSTATE l’accord des époux relatif au versement par chacun d’eux de la somme mensuelle de 450 euros à l’enfant majeure [F] [D] et ce, directement entre ses mains ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour [F] [D] et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût en intégralité ;
DIT que les frais avancés par l’un des parents seront remboursés par l’autre dans les 15 jours de la demande de remboursement sur présentation du justificatif ;
Sur les autres mesures
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025 par Constance DAUCE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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