Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08423 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/09802
APPELANTE
SCI LA PAIX immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 444 512 875, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Giovanna NINO de la SELARL HASHTAG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1675
INTIMÉS
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 17 Juillet 1978 à [Localité 3]
Madame [C] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le 19 Juin 1980 à Alger
Tous deux représentés et assistés de Me David BARIS, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1810
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par acte notarié du 27 mars 2017, la SCI de la Paix a consenti à M. [E], avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier situé à [Adresse 2], moyennant un prix de 430 000 euros. La date d'échéance de la promesse a été fixée au 15 décembre 2017.
M. [E] a été substitué par M. et Mme [H].
Le 21 juillet 2017, le notaire a été informé de cette substitution et de la levée de l'option par M. et Mme [H].
La SCI de la Paix ayant refusé de signer l'acte de vente, M. et Mme [H], après avoir fait dresser le 7 juin 2018 un procès-verbal de carence, l'ont assignée aux fins de constater la réalisation de la vente et en paiement de dommages-intérêts.
La SCI de la Paix a conclu au rejet de ces demandes au motif de la caducité de la promesse faute de levée de l'option dans le délai prévu par la promesse.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré parfaite la vente, ordonné à la SCI de la Paix de signer l'acte de vente dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement et dit qu'à défaut de la conclusion de la vente dans ce délai le jugement vaudra acte de vente ;
- débouté M. et Mme [H] de leur demande de séquestre du prix de vente ;
- condamné la SCI de la Paix à payer à M. et Mme [H] la somme de 817 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais d'établissement et de publication du procès-verbal de carence et rejeté leurs autres demandes ;
- condamné la SCI de la Paix à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a d'abord constaté que la SCI de la Paix a été informée de la substitution à M. [E] par M. et Mme [H] suite à l'information adressée par ces derniers au notaire. Il a ajouté que la promesse ne prévoit aucun formalisme pour la levée de l'option et que le 21 juillet 2017, soit avant l'échéance de la promesse fixée au 15 décembre 2017, M. et Mme [H] ont adressé au notaire un courriel l'informant de leur décision de lever l'option. Le tribunal a ensuite retenu que la condition suspensive d'obtention d'un prêt a été réalisée le 10 août 2017 et que si la condition suspensive d'obtention par la SCI de la Paix d'un permis de construire de régularisation des travaux qu'elle a effectués n'a été réalisée que le 30 janvier 2018, ce retard lui est imputable puisqu'elle n'a déposé la demande que le 27 septembre 2017 et ne l'a complétée que le 15 décembre 2017; et qu'elle ne peut se prévaloir de sa carence pour invoquer la caducité de la promesse. Il a enfin indiqué que la SCI de la Paix a remis au notaire début 2018 les pièces nécessaires à la régularisation de la vente, que le 16 mai suivant les parties ont manifesté leur intention de renoncer à la caducité de la promesse, la SCI de la Paix ayant demandé au notaire de reporter la signature de l'acte au mois de mai 2018 et accepté la date du 24 mai qui lui avait été proposée.
La SCI de la Paix a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater la caducité de la promesse. Elle sollicite en outre la condamnation de M. et Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la promesse prévoyait qu'elle devait être informée de la substitution du bénéficiaire par M. et Mme [H] mais que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de cette information, de sorte que seul M. [E] pouvait lever l'option. Elle ajoute que M. et Mme [H] ne justifient pas l'avoir informée dans le délai prévu par la promesse de leur décision de lever l'option.
M. et Mme [H] ont formé un appel incident et demandent à la cour d'ordonner que la somme de 50 000 euros sera retenue sur le prix de vente et placée sous séquestre tant que la SCI de la Paix n'aura pas justifié de la levée des inscriptions qui grèvent le bien et d'avoir acquitté l'ensemble des taxes et droits dus à la commune au titre de la délivrance du permis de construire. Elle réclame en outre la condamnation de la SCI de la Paix à leur payer la somme de 3 275 euros par mois à compter du mois d'août 2021 jusqu'à ce que le bien soit libre de toute occupation et vidé de tous meubles ainsi que la somme de
44 246,06 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le perte de revenus locatifs de juin 2018 à août 2021 et de dire que ces sommes seront prélevées sur la partie du prix de vente placée sous séquestre.
SUR CE :
1 - Sur la réalisation de la vente
Attendu que les moyens soutenus en appel relatif ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte ;
Attendu qu'à ces justes motifs il sera ajouté que la promesse, qui accorde à M. [E] une faculté de substitution, stipule que 'Le PROMETTANT devra être averti de cette substitution' sans soumette cette information à un formalisme particulier ; qu'il est justifié par M. et Mme [H] qu'après avoir accepté de se substituer à M. [E] ils en ont informé le notaire chargé de recevoir l'acte de vente par courriel du 21 juillet 2017, comme le prévoit la promesse qui stipule que 'les informations obtenues à la suite de la conclusion de ce contrat et qui sont nécessaires à la perfection de celui-ci pourront être transmises par voie électronique aux PARTIES, ce qu'elles acceptent, et ce en conformité des dispositions de l'article 1126 du code civil' ; que dans ce courriel, ils ont également informé ce notaire de leur décision de lever l'option, ce dont il résulte qu'ils s'engageaient à conclure l'acte de vente alors même que les conditions suspensives relatives à l'obtention d'un prêt et de la délivrance d'un permis de construire à la SCI de la Paix aux fins de régularisation des travaux qu'elle avait effectués n'étaient pas encore levées ; qu'ils ont ainsi manifesté leur intention de renoncer au bénéfice de ces conditions suspensives qui, exclusivement destinées à protéger les bénéficiaires de la promesse, ont été stipulées dans leur intérêt exclusif ;
Attendu que l'acte de vente n'ayant pu être conclu avant l'échéance de la promesse du seul fait de la SCI de la Paix qui ne s'est pas présentée à la date prévue pour la signature de cet acte, celle-ci ne peut se prévaloir de la caducité de la promesse ; que M. et Mme [H] sont ainsi fondés à exiger la signature de l'acte de vente, à défaut le jugement valant acte de vente ; qu'il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la réalisation de la vente ;
2 - Sur la demande de placement de la somme de 50 000 euros sous séquestre
Attendu qu'il n'est pas contesté par la SCI de la Paix ni de la levée des incriptions grevant le bien ni du paiement des droits et taxes dus à la commune au titre de la délivrance du permis de construire ; qu'il convient, afin d'assurer la protection des acquéreurs pour le cas où la SCI ne respecterait pas ces engagements d'autoriser M. et Mme [H] à placer la somme de 50 000 euros sous le séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ;
3 - Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu que les moyens soutenus en appel relatif à ces demandes ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [H] de leur demande de constitution d'un séquestre ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Autorise M. et Mme [H] à placer sous le séquestre le séquestre de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 50 000 euros prélevée sur le prix de vente jusqu'à justification par la SCI de la Paix d'une part de la levée des inscriptions grevant le bien, d'autre part du paiement des taxes et droits dus à la commune au titre de la délivrance du permis de construire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de la Paix et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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