Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05087 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2020 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 11-19-4629
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le 13 juillet 1975 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0558
INTIMÉ
Monsieur [X] [W]
né le 20 octobre 1946 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
assisté de Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2003, M. [X] [W] a donné à bail à M. [P] [T] un logement situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 5 juin 2018, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet du 8 décembre 2018.
Par acte d'huissier du 25 mars 2019, le bailleur a fait assigner le locataire devant le tribunal d'instance de Paris afin notamment de voir valider le congé et faire expulser les occupants du logement.
Par jugement du 23 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [T] de sa demande en nullité de l'assignation,
- validé le congé,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du 9 décembre 2018 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- condamné M. [T] au paiement de la somme de 6 866,74 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant loyers et indemnités d'occupation arrêté au 14 novembre 2019 (échéance de novembre 2019 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 sur la somme de 4 709,74 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [T] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mars 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2020, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, à titre principal, constater que le congé est irrégulier, prononcer son annulation, prononcer la reconduction du bail, condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, lui accorder les plus larges délais pour retrouver un appartement.
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, M. [W] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'arriéré locatif, et débouter M. [T] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, ordonner l'expulsion des occupants du logement et condamner M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer en principal, comme si le bail s'était poursuivi, en sus des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- statuant à nouveau, condamner M. [T] au paiement de la somme de 17 233,24 euros plus les intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de l'arriéré locatif définitif,
- en tout état de cause, condamner l'appelant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
M. [T] a été expulsé des lieux le 13 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Par message RPVA du 13 octobre 2022, le greffe de la cour a demandé au conseil de l'appelant de justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; cette demande est restée sans réponse.
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, le greffe, après avoir constaté que le conseil de l'appelant n'avait pas acquitté ce droit, lui a adressé un message de rappel le 13 octobre 2022.
Ce message étant resté sans réponse à la date de l'audience, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel formé par M. [P] [T] irrecevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [T] à payer à M. [W] la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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