Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01966
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBZB
AFFAIRE :
Société GROUPE MONITEUR
C/
[C] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/00549
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Jean-Claude CHEVILLER
- Me Inès DE BLIGNIERES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société GROUPE MONITEUR
N° SIRET : 403 080 823
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 substitué par Me Elsa GAILLARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Inès DE BLIGNIERES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1182
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par la société Groupe Moniteur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 15 novembre 2010 au 15 mai 2011, en qualité de rédacteur journaliste stagiaire, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2011, en qualité de rédacteur journaliste.
L'entreprise de presse spécialisée notamment dans les secteurs des collectivités locales et de la construction, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des journalistes.
Le 9 juin 2016, l'employeur a informé M. [F] que la société Towerbrook Partners avait acquis la majorité du Groupe Infopro Digital, auquel il appartient, et qu'en conséquence la clause de cession prévue à l'article L.7112-5 du code du travail était ouverte jusqu'au 30 septembre 2016.
Le 14 janvier 2017, M. [F] a fait valoir son droit à bénéficier de la clause de cession prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail à la suite de la cession de la majorité du capital d'Info Pro Digital à la société Towerbrook Capital Partners.
Par lettre en date du 3 février 2017, la société a pris acte de sa décision de quitter l'entreprise mais a contesté l'application de la clause de cession, estimant qu'il s'agissait d'une démission et fixant au 16 février 2017, le départ effectif de l'entreprise de M. [F].
M. [F] a saisi, le 5 mai 2017, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt afin de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail et la condamnation de la société à lui verser diverses indemnités.
Celle-ci s'est opposée aux demandes du requérant et a demandé sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage des voix le 17 janvier 2019.
Par jugement de départage rendu le 31 juillet 2020, notifié le 24 août 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que la rupture du contrat de travail liant M. [F] à la société Groupe Moniteur est intervenue dans le cadre des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail,
Condamne la société à verser à M. [F] la somme de 19 397 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
Dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société de remettre à M. [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document passé ce délai pendant une durée de 4 mois,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société aux dépens.
Le 22 septembre 2020, la société Groupe Moniteur a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 juin 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2020, la société Groupe Moniteur demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail la liant à M. [F] est intervenue dans le cadre des dispositions de l'article L.7112-5 du code du travail, l'a condamnée à lui verser la somme de 19 397 euros à titre d'indemnité de licenciement, dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal a compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, lui a ordonné de remettre M. [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document passé ce délai pendant une durée de quatre mois, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, et statuant à nouveau, de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 mars 2022, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses entières dispositions et de débouter la société de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I -Sur l'application des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail :
La société Groupe Moniteur critique le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que le salarié était fondé à demander le bénéfice de la clause de cession. Tout en concédant que la cession du Groupe Infopro Digital est intervenue dans le cadre des dispositions de l'article L. 7112-5 1° du code du travail, la société appelante soutient que cette cession n'ouvre pas droit d'office et de façon illimitée dans le temps au bénéfice des dispositions de cet article. Objectant qu'il est nécessaire que la rupture du contrat de travail soit en relation avec cette cession, elle conclut qu'en l'espèce la clause de cession dont se prévalait M. [F] intervenait plusieurs mois après la cession de l'entreprise sans qu'il ne soit démontré qu'il existerait un lien de causalité entre la cession de l'entreprise en juin 2016 et sa démission en janvier 2017, expliquant que la raison de son départ est son recrutement dans une autre société.
M. [F] réplique qu'au delà du fait qu'il n'existe aucun délai imposé pour exercer la clause de cession, il l'a mise en oeuvre dans un délai raisonnable, faisant valoir qu'il n'y avait aucune ambiguïté dans sa correspondance du 14 janvier 2017 dans laquelle il a expressément visé prendre acte de la cession ainsi que les textes légaux applicables, caractérisant ainsi le lien entre la cession et sa volonté de quitter l'entreprise.
Il résulte des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables.
L'article L. 7112-5 du code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère.
En l'espèce, suivant lettre du 9 juin 2016, la société Groupe Moniteur a informé M. [F] de l'acquisition par la société TowerBrook Capital Partners de la majorité du Groupe Infopro Digital, tout en fixant les modalités qu'elle souhaitait voir appliquer quant à l'exercice de la clause de cession dans les termes suivants :
« Dans ce cadre, nous vous informons que la clause de cession prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail est ouverte jusqu'au 30 septembre 2016.
Si vous souhaitez bénéficier de cette clause, vous voudrez bien adresser votre demande par écrit à M. [D], avant le 30 septembre 2016 par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge. »
Par lettre en date du 14 janvier 2017, ayant pour objet la mention 'résiliation du contrat de travail pour clause de cession', M. [F] a écrit au Groupe Infopro Digital en ces termes :
« Je soussigné [C] [F], journaliste rédacteur au Moniteur des travaux publics et du bâtiment, vous informe par la présente que je fais valoir mon droit à bénéficier de la clause de cession prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail, en tant que journaliste professionnel et à la suite de la cession de la majorité du capital d'Infopro Digital à Towerbrook Capital Partners intervenue le 1er juin 2016. Je demande de ce fait à bénéficier des dispositions prévues à cet article. »
L'employeur lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail par lettre du 3 février 2017, décision réitérée le 14 mars 2017, en considérant qu'en l'absence de lien entre la cession et la mise en oeuvre de la clause de cession, la rupture s'analyse en une démission.
Alors que l'exercice de ce droit par le journaliste n'est enserré dans aucun délai légal, c'est en vain que l'employeur a exprimé la volonté d'en limiter l'exercice au 30 septembre 2016 au plus tard.
En exerçant ainsi ce droit dans un délai raisonnable suivant l'information délivrée par son employeur de la cession, le salarié a, de manière claire et non équivoque, motivé sa demande de rupture du contrat de travail en rappelant la cession du Groupe Infopro Digital et en se référant à la clause précitée.
Aucun élément utile n'est communiqué de nature à remettre en question le lien ainsi fait par le salarié entre la cession et sa décision de quitter l'entreprise, la seule allégation de la société appelante de ce que M. [F] a été engagé par la société Batiactu Groupe en mars 2017 en qualité de rédacteur adjoint étant inopérante.
C'est donc à bon droit et par de justes motifs que le conseil de prud'hommes a jugé que M. [F] était bien fondé à demander l'application de la clause de cession litigieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II - Sur l'indemnité de rupture
Il résulte de l'article L. 7112-5 1° du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique.
L'article L. 7112-3 du même code prévoit que si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Alors qu'il n'est pas contesté que le salaire mensuel brut moyen de M. [F] s'élevait à 2 771 euros et tenant compte de son ancienneté, le salarié est bien fondé à percevoir une indemnité de rupture égale au montant réclamé, soit la somme 19 397 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute la société Groupe Moniteur de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Moniteur aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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