Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Février 2024
N° RG 21/01619 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 24 Juin 2021, RG 18/00839
Appelant
M. [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SAS SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2004, la SA Société Générale a fait à M. [D] [J] une offre de prêt in fine ayant pour objet 'crédit divers' portant sur un montant de 270 000 euros pour une durée de 144 mois (12 ans) au taux de 3,60 %, hors assurance groupe, avec variation de plus ou moins 1 point. Cette offre a été acceptée par l'intéressé le 19 mai 2004. Une SCI AE immobilier se portait caution solidaire dans la limite de 351 000 euros.
Ce prêt était réitéré par acte authentique du 2 août 2004, où il était dénommé 'crédit d'investissement divers in fine à taux révisable -1 +1". Il était garanti par un cautionnement hypothécaire donné par la SCI AE immobilier à hauteur de 195 000 euros. Le prêt était également garanti par le nantissement d'une assurance vie 'Séquoia' concédée par M. [D] [J].
Le 18 août 2004, M. [D] [J] a adhéré à ce contrat d'assurance vie, souscrit par la SA Société Générale auprès de la société Sogecap.
Le 28 août 2004, le nantissement de ce contrat d'assurance-vie en garantie du prêt était régularisé, par un acte nommé 'acte de délégation'.
Le 13 mai 2008, la SA Société Générale a autorisé la société Sogecap à procéder à la main-levée du nantissement.
A partir du 9 novembre 2009, M. [D] [J] effectuait divers rachats anticipés sur ce contrat d'assurance vie, faisant passer le solde disponible de plus de 1 900 000 euros à zéro le 4 septembre 2014, après le rachat total effectué le 3 septembre 2013 alors que le solde n'était plus que de 2 059,88 euros.
Par courrier du 11 janvier 2017 la SA Société Générale a mis en demeure M. [D] [J] de payer la somme de 280 917,93 euros devenue exigible au terme du prêt.
Se prévalant du manque au devoir d'information et de mise en garde de la SA Société Générale, par acte du 17 janvier 2018, M. [D] [J] a mis en demeure cette dernière de lui apporter toute explication utile sur l'absence de mise en garde de sa part à l'occasion des rachats partiels réalisés sur le contrat d'assurance-vie 'Séquoia'.
Par actes en date des 15 et 18 mai 2018, M. [D] [J] a fait assigner la SA Société Générale et la SA Sogecap devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à leur devoir de mise en garde et d'information.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de M. [D] [J] à l'égard de la SA Sogecap et l'acceptation de ce désistement par cette dernière.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré prescrite l'action de M. [D] [J] contre la SA Société Générale,
- condamné M. [D] [J] à verser à la SA Société Générale la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [J] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pierre Bregman.
Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [D] [J] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [J] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
a déclaré prescrite son action contre la SA Société Générale,
l'a condamné à verser à la SA Société Générale la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [H] [K],
Y faisant droit et statuant à nouveau, in limine litis sur la prescription,
- dire et juger que le dommage résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de la souscription d'un prêt ne se révèle à l'emprunteur d'un prêt in fine qu'au moment du remboursement en une seule fois de la totalité du capital au terme du prêt et à tout le moins à compter de la date du dernier rachat effectué,
En conséquence, à titre principal,
- dire et juger recevable et bien fondée sa demande en paiement de dommages et intérêts comme engagée dans le délai de prescription de 5 ans à compter du terme du prêt, soit le 7 août 2016,
À titre subsidiaire,
- dire et juger recevable et bien fondée sa demande en paiement de dommages et intérêts comme engagée dans le délai de prescription de 5 ans à compter du dernier rachat effectué, soit le 3 septembre 2014,
Sur le fond,
- constater que la SA Société Générale a fait preuve d'une particulière mauvaise foi,
- constater que la SA Société Générale a manqué à ses obligations en omettant de l'informer de la mainlevée de la garantie,
- dire et juger que la SA Société Générale a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde lors la souscription et de l'exécution du prêt in fine qui lui a été accordé à titre personnel aux fins de faire face aux difficultés de trésorerie des sociétés AE Immobilier et ARA VIS Enrobage,
Par conséquent,
- condamner la SA Société Générale à lui payer la somme de 270 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, consistant en la perte de chance de ne pas contracter à titre personnel un prêt in fine à finalité professionnelle et d'éviter la réalisation du risque de non remboursement du prêt,
- condamner la même à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la Selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Société Générale demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
En conséquence, au principal,
- dire et juger prescrite l'action engagée par M. [D] [J] suivant assignation délivrée le 15 mai 2018, à son encontre,
En toute hypothèse,
- débouter M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [J] aux entiers dépens dont la distraction au profit de Me Pierre Bregman conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription de l'action en responsabilité
Il est constant en jurisprudence qu'il résulte de l'application combinée de l'article 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La cour de cassation juge que le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (cass. com., 25 janvier 2023, n°20-12.811).
En l'espèce, l'opération litigieuse est un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie, montage sur lequel la jurisprudence décide que le risque d'endettement excessif ne se réalise de façon certaine que le jour de l'échéance du contrat de prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie, de sorte que le délai de prescription ne peut commencer à courir que de cette date à partir de laquelle le préjudice devient réparable (cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668 ; cass. com., 24 mars 2021, n° 1-20.697). Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la SA Société Générale cette jurisprudence est parfaitement applicable au cas d'espèce. En effet, le devoir de mise en garde contre un risque d'endettement excessif que doit la banque à l'emprunteur, comprend nécessairement la question de la pérennité des garanties auxquelles ce prêt se trouve adossé.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, l'action en responsabilité contre la banque n'étant pas prescrite comme engagée en mai 2018, soit moins de 5 ans après la date d'exigibilité du contrat le 7 septembre 2016.
2. Sur la faute de la SA Société Générale
M. [D] [J] explique que le prêt qu'il a souscrit était destiné à couvrir des découverts de trésorerie de deux sociétés (SCI AE Immobilier et SARL Aravis Enrobages). Il estime que la banque lui a fait souscrire un prêt à la consommation alors que la finalité était professionnelle. Il en déduit que, dans ses rapports avec la banque, il doit être considéré comme un consommateur. Il estime qu'il devait bénéficier d'une mise en garde, compte tenu de la spécificité du prêt in fine et de la souscription d'un contrat d'assurance-vie et en particulier sur le fait que la totalité du prêt devait être remboursé en une seule fois à l'échéance de fin. M. [D] [J] se prévaut encore d'un manquement au devoir de mise en garde en cours d'exécution du prêt dans la mesure où il dit n'avoir pas été informé de la main-levée du nantissement de son contrat d'assurance-vie. Il reproche à la banque de n'être pas intervenue lors des opérations de rachat alors qu'elle avait un droit de regard sur elles et même une obligation de contrôle. Il dit avoir été ainsi maintenu dans la croyance erronée de ce que le remboursement du prêt serait couvert.
La SA Société Générale expose, pour sa part, que M. [D] [J] était un emprunteur averti, notamment en raison de sa participation dans plusieurs SCI pour le compte desquelles il dit avoir remboursé plus de un million d'euros d'emprunt en 2016 et en raison du fait qu'il apparaît en qualité de dirigeant dans 9 entreprises dont la SARL Aravis Enrobage occupant 38 personnes et présentant jusqu'à 7 688 000 euros de chiffre d'affaire. La banque indique que l'intéressé reconnaît lui-même que le prêt litigieux avait une finalité professionnelle. S'agissant du rachat de l'assurance-vie, la banque estime que les actes ont été passés avec la société SOGECAP, sans intervention de sa part, opération dont l'intéressé a reconnu la régularité en se désistant de son action contre la société SOGECAP. Elle estime qu'il ne pouvait pas ignorer en vidant le compte assurance-vie qu'il rencontrerait des difficultés pour rembourser le prêt in fine. La société SOGECAP lui a en effet adressé plusieurs relevés de son compte après les opérations de rachat, faisant, à chaque fois, apparaître le solde disponible. La SA Société Générale expose enfin que le débiteur n'établit pas la réalité d'un préjudice.
SUR CE :
En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur profane, d'un devoir de mise en garde et d'information et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement du débiteur l'expose à un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.
Il est constant en jurisprudence que la seule qualité de dirigeant de société ne permet pas de conférer cette qualité.
En l'espèce, il convient de noter que M. [D] [J] explique lui-même à la SA Société Générale en 2017 qu'il avait des emprunts concernant 'mes SCI' pour un montant 'avoisinant 1 million d'euros' (pièce M. [D] [J] n°11). Il était donc impliqué dans la gestion d'une pluralité de sociétés dont une société commerciale au temps du prêt litigieux puisqu'il admet lui même s'être endetté afin de couvrir la trésorerie de la SCI AE et de la SARL Aravis Enrobages alors en plan de continuation (conclusions p.2). Dans les mêmes conclusions, il expose, en préambule, qu'en 1988 il a constitué, avec un associé, plusieurs sociétés, dont les deux précitées et qu'en 1996 elles ont été placées en redressement judiciaire avec autorisation de poursuite de l'activité avant adoption en 1997 de plan de redressement prévoyant notamment l'apurement des dettes sur 10 ans. Par ailleurs, l'extrait du site 'société.com' versé par la banque montre que, sur des données à jour au 27 octobre 2021, M. [D] [J] apparaît, dans le cadre des activités immobilières au titre de 9 mandats sociaux et que la société Aravis Enrobages non seulement existe encore, mais emploie 38 personnes pour un chiffre d'affaires de 7 688 000 euros (pièce banque n°14).
Ainsi il est établi que M. [D] [J] était un emprunteur parfaitement averti en matière de prêt, tant à la conclusion du prêt litigieux qu'au moment de la mainlevée du nantissement de son contrat d'assurance-vie. Au demeurant, il est constant qu'en vidant de son contenu cette assurance-vie dont le montant était de très loin supérieur au montant à rembourser pour le prêt litigieux, M. [D] [J] ne pouvait qu'avoir conscience qu'il s'exposait au risque de ne pas pouvoir faire face au remboursement à l'échéance.
Il en résulte que la banque n'était pas débitrice envers M. [D] [J] d'une obligation de mise en garde et d'information. M. [D] [J] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [J] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel distraction au profit de maître Bregman par application de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera dans le même temps débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [D] [J] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SA Société Générale en première instance et en appel. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [D] [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Dit recevable comme non prescrite l'action en responsabilité de M. [D] [J] contre la SA Société Générale,
Déboute M. [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [D] [J] aux dépens d'appel, maître [K] étant autorisé à les recouvrer directement contre lui ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [D] [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente