Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00186 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWC7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2024
MINUTE N° 24/00837
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société DE [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K0098, substituée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
ET :
La société I2R
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2019, la société DE [Adresse 3] a consenti à la société I2R un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 4], au sein d'un complexe commercial et de loisirs sur la [Adresse 5], aux numéros 58 et 59.
Par acte du 17 janvier 2024, la société DE [Adresse 3] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société I2R, pour la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 95.469,82 euros représentant l'arriéré de loyer arrêté à l'échéance du 1er trimestre 2024 incluse et la régularisation de loyer variable 2023, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des frais de saisie conservatoire et dénonciation, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2024.
A l'audience, la société DE [Adresse 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société I2R n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Et en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, la société DE [Adresse 3] produit, outre le contrat de bail, deux factures :
du 15 décembre 2023 d'un montant de 38.160,68 euros représentant l'échéance du premier trimestre 2024 ;du 22 décembre 2023 d'un montant de 49.908 euros représentant le loyer variable de l'année 2023 (article 39 du contrat).
La société I2R ne justifie pas avoir réglé ces sommes, de sorte qu'elle sera condamnée à verser à la société DE [Adresse 3] à titre provisionnel la somme de 88.068,68 euros.
Le solde de la somme dont il est réclamé le paiement semble être le solde restant dû au titre des échéances 2023, mais à défaut de production d'un décompte actualisé permettant d'en déterminer le fondement exact, il ne pourra y être fait droit.
Succombant, la société I2R sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 décembre 2023 et des frais de saisie conservatoire et dénonciation, les dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DE [Adresse 3] l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société I2R à payer à la société DE [Adresse 3] la somme provisionnelle de 88.068,68 euros ;
Condamnons la société I2R à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 décembre 2023 et des frais de saisie conservatoire et dénonciation, les dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société I2R à payer à la société DE [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société DE [Adresse 3] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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