Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05278 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/04061
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
né le 24 Août 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
CCAS
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [M] [R]
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation volontaire de la SASU MACONNERIE [M]
né le 26 Mars 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S.U. MACONNERIE [M]
prise en la personne de son liquidateur M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 13 février 2014, accepté le 6 mars 2014, monsieur [G] [J] a confié à la société SASU Maçonnerie [M], assurée auprès de la MAAF, des travaux de rénovation d'une maison dont il était propriétaire avec son épouse, sise [Adresse 5] à [Localité 6] pour un montant total de 30 340 euros HT, soit 33 374 euros TTC.
Les travaux ont porté sur la remise aux normes de la plomberie, la démolition, l'évacuation et le remplacement des éléments de placoplâtre, la remise à neuf des menuiseries et la mise en place de blocs porte. Ils ont débuté au printemps 2014.
La SASU Maçonnerie [M] a établi une facture du 13 mai 2014, correspondant aux travaux de création des faux-plafonds, mise en place des cloisons et des éléments en placo-plâtre sur les murs et mise en place des blocs porte, pour un montant total de 14 340 euros HT, soit 15 774 euros TTC qui a été réglée.
Elle a établi une deuxième facture en date du 20 juin 2014, correspondant au reste des travaux pour un montant de 16 000 euros HT, soit 17 600 euros TTC . Cette facture n'a pas été réglée.
Sur assignation de la SASU Maçonnerie [M], par ordonnance du 13 mai 2015, le juge des référés près du tribunal de grande instance de Perpignan a :
- débouté la SASU Maçonnerie [M] de l'ensemble de ses demandes, et constaté l'existence d'une suspicion d'infraction fiscale ;
- ordonné la communication du dossier au procureur de la république ;
- condamné la SASU Maçonnerie [M] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et les entiers dépens ;
- ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de monsieur [J] pour lequel monsieur [W] a été commis.
Sur appel de la SASU Maçonnerie [M], par arrêt rendu le 14 avril 2016, la cour d'appel de Montpellier a infirmé l'ordonnance attaqué, et a ainsi, débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, et confirmé la seule mesure d'expertise.
Par ordonnance rendue le 11 juin 2015, monsieur [J] a été autorisé à fractionner la consignation.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2016, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée à défaut de versement de la consignation par Monsieur [J].
Les époux [J] ont vendu leur immeuble le 2 septembre 2016.
Par exploit du 4 octobre 2016, la SASU Maçonnerie [M] a assigné monsieur [J] devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de le voir condamner à lui payer, notamment la somme de 17 600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014 date de la mise en demeure, au titre du solde dû sur les travaux et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En cours d'instance, la SASU Maçonnerie [M] a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 17 mai 2018, et Monsieur [M] a été nommé en qualité de liquidateur à la liquidation volontaire de la société.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- dit recevable l'intervention volontaire de monsieur [M], en sa qualité de liquidateur à la liquidation volontaire de la SASU Maçonnerie [M], qui a permis de régulariser la procédure ;
- condamné monsieur [G] [J] à payer la facture du 20 juin 2014 à monsieur [M], ès-qualités de liquidateur à la liquidation volontaire de la SASU Maçonnerie [M] à hauteur de 16 000 euros HT, soit 17 600 euros TTC ;
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014 ;
- débouté monsieur [M], ès-qualités de liquidateur à la liquidation volontaire de la SASU [M] Maçonnerie [M], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté monsieur [J] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné monsieur [J] à payer les entiers dépens ;
- condamné monsieur [G] [J] à payer à monsieur [R] [M], es-qualité de liquidateur à la liquidation volontaire de la SASU Maçonnerie [M], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 juillet 2019, monsieur [G] [J] a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2019, monsieur [J] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes présentées par monsieur [M] ès qualités de liquidateur de la SASU Maçonnerie [M] à l'encontre de monsieur [J].
Reconventionnellement, il demande de voir :
- condamner monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamner monsieur [M] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat du 29 août 2014 et 18 février 2015 et de la sommation interpellative du 6 février 2015 et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 décembre 2019, la SASU Maçonnerie [M] sollicite de voir confirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 11 juin 2019. Elle demande à la cour de :
- constater que la SASU Maçonnerie [M], société dissoute, est valablement représentée par son liquidateur Monsieur [M] ;
- condamner monsieur [G] [J] à payer à la société SASU Maçonnerie [M] les sommes suivantes :
' 17 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014 date de la mise en demeure, au titre du solde dû sur les travaux ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
' 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner monsieur [J] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renovyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le tribunal a considéré que monsieur [J] rapportait la preuve ni de l'existence de malfaçons, non façons et désordres, ni des paiements en espèces qu'il soutient avoir effectués entre les mains de monsieur [R] [M] en règlement de la facture litigieuse.
Monsieur [G] [J] fait valoir que la facture litigieuse porte sur des sommes forfaitaires sans détailler les travaux accomplis, qu'elle mentionne des travaux antérieurs à la première facture ou non réalisés, et qu'elle ne fait pas état de l'avoir consenti par la société Verdie. Il soutient avoir réglé la facture litigieuse aux moyens de paiements en espèces pour un montant total de 15 000 euros, le solde dû faisant l'objet d'une remise. Il ajoute que les malfaçons, désordres et non façons ont été constatés par procès-verbal d'huissier de justice.
Monsieur [R] [M], ès qualités de liquidateur de la SASU Maçonnerie [M] affirme pour sa part que monsieur [J] n'aurait jamais contesté que les travaux prévus au devis ont été intégralement réalisés, sous réserve de finitions et menues reprises relevant de la garantie de parfait achèvement. Il souligne que les désordres, malfaçons et non façons n'ont jamais été objectivés de façon contradictoire, la mesure d'expertise judiciaire étant devenue caduque du fait d'un défaut de consignation de la part de monsieur [J]. Il conteste l'existence de règlements en espèces.
La facture, émise par la SASU Maçonnerie [M] le 20 juin 2014 pour un montant de 17 600 euros TTC (pièce 6 de l'intimé), a fait l'objet d'une mise en demeure, le 1er juillet 2014 (pièce 7 de l'intimé). Monsieur [G] [J], par courrier du 23 juillet 2014 (pièce 16 de l'appelant) ne contestait pas que la réalité des travaux effectués mais prétendait d'une part avoir réglé 15 000 euros en espèces, d'autre part que les travaux n'étaient pas terminés et étaient affectés de désordres, non façons et malfaçons.
S'estimant insuffisamment informé sur un plan technique, le juge des référés, dont la décision a été sur ce point confirmée en appel, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Or, cette expertise est devenue caduque, malgré une décision accordant à monsieur [G] [J] un échelonnement du paiement de la consignation, monsieur [G] [J] n'ayant pas réglé la consignation prévue (pièces 17, 18, 19 et 20 de l'intimé).
S'agissant des désordres, malfaçons et non façons, monsieur [G] [J] se fonde sur les pièces mêmes qui avaient justifié la mesure d'expertise judiciaire, à savoir une liste de malfaçons et non façons établie par lui-même (pièce 17 de l'appelant) et un procès-verbal de constat d'huissier du 19 août 2014 (pièce 18 de l'appelant). Ces pièces manquent à la fois de contradictoire, de constatations et d'avis techniques, et de chiffrage. Si leur caractère probant, limité à la constatation de difficultés relevés par le maître d'ouvrage à la suite des travaux réalisés, suffit ainsi à étayer une demande d'expertise judiciaire, il est totalement insuffisant pour démontrer, au fond, l'étendue des éventuels malfaçons non façons et désordres, leur origine et le chiffrage des éventuels travaux de reprise.
S'agissant des sommes dues, les retraits d'espèces effectués sur le compte bancaire de monsieur [G] [J] (pièces 8, 12 et 14 de l'appelant) ne sont pas de nature à démontrer que les fonds ont été utilisés précisément pour le règlement des travaux effectués par la SASU Maçonnerie [M]. De même, le procès-verbal de constat d'huissier du 18 février 2015 (pièce 10 de l'appelant) et l'attestation de madame [C] [L], selon laquelle des paiements en espèces auraient été effectués entre les mains de monsieur [R] [M] le 16 mai 2014 (pièce 13 de l'appelant), ne décrivent aucun fait précis permettant de démontrer la réalité et le montant des sommes prétendument versées en espèces.
S'agissant enfin de la facture en elle-même et de la réalité des sommes dues, les éléments actuels du dossier (mention du terme 'forfaitaire' sur la facture litigieuse et mention d'un avoir de la société Verdié sur un simple relevé de compte émanant de la SASU Maçonnerie [M] (pièce 26 de l'intimé)) ne permettent pas de mettre en évidence que certaines sommes ne seraient pas dues, comme le prétend monsieur [G] [J].
Il sera au surplus relevé que dans le cadre de l'expertise judiciaire, l'expert avait notamment pour mission d'étudier les devis et factures ainsi que les paiements et de donner un avis sur les comptes entre les parties, et que cette expertise n'a pu avoir lieu du seul fait de monsieur [G] [J].
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [G] [J] a opposé à la demande en paiement des arguments dont il n'est pas démontré que leur utilisation aurait dégénéré en abus de droit. Par ailleurs, aucun préjudice qui serait résulté de l'attitude de monsieur [G] [J] dans cette procédure n'est démontré.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [G] [J] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [G] [J] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
Monsieur [G] [J], succombant, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la SASU Maçonnerie [M], représentée par monsieur [R] [M], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [G] [J] à payer à la SASU Maçonnerie [M], représentée par monsieur [R] [M], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [G] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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