Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/02749 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGWJ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
12 Mai 2021
Jugement en fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. KLEBER VICTOR HUGO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles-édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0082
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE PARISIENNE D’EXPLOITATION DE GARAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0107
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pauline LESTERLIN, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Comme constaté par jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2021, la société KLEBER VICTOR HUGO a donné à bail en renouvellement à la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE GARAGES des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 4], à compter du 1er avril 2016. Ledit bail a été consenti pour l'activité exclusive de "garage - atelier de réparations mécaniques - carrosserie et habitation ".
Par jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2022, le prix du bail renouvelé a été fixé à la somme de 236.574 euros par an, hors taxes et hors charges, à compter du 1er avril 2016.
Par courrier du 2 mars 2020, la société KLEBER VICTOR HUGO a notifié à la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE GARAGES une demande de révision du loyer, proposant la fixation du prix du bail révisé à la somme de 350.000 euros par an, hors taxes et hors charges.
Après avoir notifié un mémoire préalable le 30 mars 2021, la société KLEBER VICTOR HUGO a fait assigner, par acte du 12 mai 2021, la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE GARAGES devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir fixer le montant du loyer du bail révisé à compter du 2 mars 2020 à la somme de 343.114,39 euros par an, hors taxes et hors charges.
Par jugement rendu le 10 mars 2022, l'instance inscrite sous le numéro RG 21/06750 a été radiée en raison du défaut de diligence des parties.
Le 22 février 2023, la société KLEBER VICTOR HUGO a notifié aux fins de remise au rôle un mémoire en fixation du loyer révisé au 2 mars 2020.
L'affaire a été rétablie sous le numéro RG 23/02749.
Aux termes de son mémoire régulièrement notifié le 15 mars 2023, la société KLEBER VICTOR HUGO, demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L. 145-37, L. 145-38 et R. 145-20 du Code de commerce, de :
" Juger la SCI KLÉBER-VICTOR HUGO recevable et bien fondée en sa demande de révision du loyer à effet du 2 mars 2020,
Fixer le montant du loyer révisé au 2 mars 2020 selon la variation indiciaire, soit à la somme annuelle en principal de 253.662,32 € (DEUX CENT CINQUANTE TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES) hors taxes hors charges,
Dire que les intérêts au taux légal seront dus sur tous arriérés de loyer, et ce à compter rétroactivement de chacune des échéances contractuelles, et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Subsidiairement, dire que les intérêts au taux légal seront dus sur tous arriérés de loyer, et ce à compter de la saisine du Juge des Loyers Commerciaux, et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
Condamner la société locataire à payer à la bailleresse une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que tous les dépens. "
Aux termes de son mémoire régulièrement signifié le 29 septembre 2023, la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE GARAGES demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce, de :
" Fixer le montant du loyer du bail révisé au 2 mars 2020 à la somme annuelle en principal de 253.662,32 euros (DEUX CENT CINQUANTE TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET TRENTE DEUX CENTS), toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées sous réserve des ajustements requis par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et son décret d'application, et du réajustement du dépôt de garantie,
Dire que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la SCI KLEBER-VICTOR HUGO à verser à la société SPEG la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCI KLEBER-VICTOR HUGO aux entiers dépens. "
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2023 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever que les parties s'accordent sur le principe de la révision du bail portant sur les locaux sis [Adresse 2], à [Localité 4], à compter du 2 mars 2020.
Les parties s'accordent également sur le montant du loyer du bail révisé, dont elles demandent la fixation à hauteur de 253.662,32 euros par an, hors taxes et hors charges.
Il convient dès lors de fixer le montant du loyer du bail révisé entre la société KLEBER VICTOR HUGO et la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE GARAGES à la somme de 253.662,32 euros par an, hors taxes et hors charges, à compter du 2 mars 2020.
En application de l'article 1231-7 du Code civil, des intérêts ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter de la date de l'assignation pour les loyers échus avant cette date, et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
La procédure ayant été nécessaire pour fixer les droits respectifs des parties, il convient d'ordonner le partage des dépens.
Compte tenu du partage des dépens ainsi ordonné, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l'accord des parties sur la fixation du loyer révisé à hauteur de 253.662,32 euros par an, hors taxes et hors charges, à compter du 2 mars 2020 ;
Fixe en conséquence à la somme de 253.662,32 euros par an en principal, hors taxes et hors charges, à compter du 2 mars 2020, le montant du loyer du bail révisé entre la société KLEBER VICTOR HUGO d'une part, et la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE GARAGES d'autre part, portant sur des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 4] ;
Dit qu'ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter la date de l'assignation pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date ;
Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
Partage les dépens par moitié entre les parties ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. PLURIELP. LESTERLIN
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