Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02133 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6AL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2021
Tribunal judiciaire de BEZIERS
N° RG 19/01316
APPELANTS :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [F] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SELARL VETODOC immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°804 025 278 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [I] étaient propriétaires d'un chien, nommé [Z] de l'Orée du [Localité 9], de race berger australien né le [Date naissance 5] 2013.
Le 30 mai 2018, le docteur vétérinaire [H] [O] lui a prescrit un traitement médicamenteux pour des problèmes cutanés présentés par [Z] provoqués par une réaction allergique. Elle revoyait le chien en consultation du fait d'une récidive le 18 juin 2018.
Le 26 juin 2018, ce vétérinaire procédait à une injection d'ivomec MA, lui appliquait une pipette d'Advocate et lui prescrivait une pipette d'Advocate à appliquer sur la peau au niveau du cou tous les 15 jours.
Constatant le 27 juin 2018 que le chien ne tenait plus sur ses pattes, les époux [I] l'amenait à la clinique vétérinaire où décèdera le 28 juin 2018.
Par courrier adressé avec accusé de réception le 8 octobre 2018, les époux [I] déposaient plainte auprès du président de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de la région d'Occitanie contre le vétérinaire [O] considérant que le décès de leur chien lui est imputable. Après une audience de conciliation tenue devant [Y] [D], ils retiraient leur plainte et une décision de classement était rendue le 17 janvier 2019.
Les époux [I] adressaient plusieurs mises en demeure à [H] [O] et à la clinique vétérinaire Vetodoc afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs au décès de leur chien sans que cela n'aboutisse les contraignant à engager une action en justice.
Par jugement rendu le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers:
Déclare que Mme [H] [O] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle ;
Déboute les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
Juger n'y avoir lieu à condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne époux [I] aux entiers dépens.
Le premier juge dit que [H] [O] a commis une faute en injectant à [Z] l'ivermectine, molécule appartenant à la famille des avermectines, qui sont contre-indiquées sous forme injectable dans les races canines potentiellement porteuses du gène MDR1, ce qui est le cas de la race berger australien.
Il retient ainsi une faute de négligence considérant que le vétérinaire aurait dû procéder aux analyses nécessaires pour établir le certificat génétique du chien et avertir ses propriétaires des conséquences potentiellement toxiques du traitement administré aux fins de surveillance accrue, peu importe qu'il soit effectivement porteur ou pas du gène MDR1.
Cela étant, le premier juge retient que la preuve, de ce que l'injection pratiquée est la cause des symptômes apparus à savoir des troubles de l'équilibre et de l'hypersalivation, et par suite du décès de l'animal, n'est pas établie. Il considère en effet qu'ils ne rapportent aucun élément médical permettant d'établir avec certitude le lien de causalité entre le décès du chien et l'injection d'ivermectine, la seule apparition des symptômes dans les 12 heures de cette injection ne saurait suffire à établir le lien de causalité.
Le premier juge ajoute que la proposition d'indemnisation offerte par l'assureur de Mme [O] ne saurait s'analyser comme une reconnaissance de responsabilité dans le décès de l'animal ni comme la preuve du lien de causalité.
Les époux [I] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 1er avril 2021.
Les dernières conclusions déposées par les époux [I] ont été notifiées par RPVA le 13 janvier 2022.
Les dernières conclusions déposées par Mme [H] [O] et la Selarl vetodoc ont été notifiées par RPVA le 6 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [I] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civile et l'article 515-14 du même code, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 15 mars 2021 en ce qu'il a déclaré que Madame [H] [O] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle ;
Le réformer pour le surplus ;
Constater que la Selarl de Vétérinaires Vetodoc n'a pas satisfait à son obligation d'information à l'égard de Monsieur et Madame [P] [I].
En conséquence,
Prononcer la responsabilité du Docteur [H] [O] et de la Selarl de Vétérinaires Vetodoc ;
Condamner solidairement le docteur [H] [O] et la Selarl de Vétérinaires Vetodoc à leur payer les sommes de :
511,20 € en réparation du préjudice matériel subi ;
15 000,00 € en réparation du préjudice moral subi ;
5 000,00 € au titre de la perte de chance ;
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Débouter le docteur [H] [O] et la Selarl de Vétérinaires Vetodoc de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamner solidairement le docteur [H] [O] et la Selarl de Vétérinaires Vetodoc à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Au soutien de leur appel, les époux [I] soutiennent que le docteur [H] [O] a commis une faute en réalisant une injection d'Ivomec PA sur un chien de race [N] Australien potentiellement porteur du gène MDR1 alors que l'incompatibilité est manifeste et connue de tout professionnel. Ils précisent que l'ensemble des faits repris par le premier juge ne sont pas discutables puisqu'ils ont été reconnus dans le cadre de la procédure disciplinaire.
S'agissant du lien de causalité, les époux [I] font valoir que l'injection d'ivermectine est interdite pour certaines races, dont celle de leur chien, car de nature à provoquer le décès de l'animal. Ils ajoutent que leur chien est décédé le lendemain de cette injection et qu'au regard des contre-indications connues et des recommandations préconisées, le lien de causalité ne fait pas défaut.
Ils précisent enfin que s'ils ne produisent pas le certificat génétique, ils se réfèrent néanmoins à celui d'un chien faisant partie de la même portée et qui lui était porteur du gène en cause.
S'agissant des demandes indemnitaires, ils rappellent les termes de l'article 515-14 du code civil au soutien de leur préjudice moral et la place occupée par leur chien au sein de la famille. L'administration de l'ivomec les a privés de nombreuses années de vie communes et de partage.
Sur la perte de chance, ils rappellent la généalogie de leur chien pour justifier que celui-ci disposait d'une espérance de vie plus importante que s'il n'avait pas subi une telle injection.
Ils réclament enfin le remboursement des factures acquittées pour un montant de 511,20 euros.
Dans leurs dernières conclusions, le docteur [H] [O] et la Selarl de Vétérinaires Vetodoc demandent à la cour de :
A titre principal,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 15 mars 2021 en ce qu'il déclare que Madame [H] [O] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile,
Statuant à nouveau,
dire et juger que les époux [I] ne démontrent pas la faute alléguée à l'encontre de Madame [H] [O] et la Selarl de Vétérinaires Vetodoc,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 15 mars 2021 en ses autres dispositions,
Á titre subsidiaire,
Dire et juger que l'indemnisation des époux [I] au titre du préjudice moral ne peut excéder la somme de 3.000 €,
Débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs autres demandes,
En tout état de cause,
Les condamner solidairement à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les intimées font valoir qu'il incombe aux époux [I] de démontrer que l'injection d'ivermectine pratiquée par le Docteur [O] le 26 juin 2018 serait à l'origine du chien ce qu'ils ne font pas.
Elles dénoncent un défaut de preuve du lien de causalité qui ne découle pas du procès-verbal de conciliation lequel ne fait que retranscrire les doléances des appelants.
Elles ajoutent que si pour certains chiens porteurs d'un gène dénommé MDR1, l'ivermectine est un médicament pouvant potentiellement être contre-indiqué, celle-ci ne concerne que les chiens porteurs de ce gène. Or, elles font valoir que les époux [I] ne démontent pas que leur chien en était porteur en l'absence de production d'un certificat génétique du chien [Z]. Par ailleurs, elles prétendent que les effets toxiques ne sont qu'éventuels et n'ont aucun caractère automatique et inévitable de sorte que rien ne démontre que l'injection a effectivement causé le décès de l'animal.
Elles précisent enfin sur ce dernier point que seules de fortes doses d'ivermectine peuvent être toxiques ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'une faible dose a été injectée et que l'effet de l'injection est immédiat pour agir dans les 30 minutes à une heure de l'administration.
Selon les intimées, l'animal présentait un état de santé fragile comme en atteste le suivi médical de sorte que le décès peut avoir une autre origine.
En dernier lieu, les intimées critiquent les éléments de preuve communiqués par les époux [I] qui n'ont aucune valeur professionnelle, scientifique ni officielle. Sur ce point, les intimées précisent qu'il n'y a aucune interdiction générale et absolue de l'utilisation de l'ivermectine chez les chiens.
Enfin, s'agissant de la perte de chance, elles concluent en faveur de l'irrecevabilité de cette demande qui ne peut être présentée pour le compte de leur chien et objectent que la longévité alléguée n'est que pure spéculation. Ils précisent enfin qu'elle fait double emploi avec le préjudice moral et que les appelants ne peuvent percevoir une double indemnisation.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 avril 2024.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité
La responsabilité du vétérinaire est de nature contractuelle, l'acte médical étant assimilé à un contrat passé entre le vétérinaire et le propriétaire de l'animal. Le vétérinaire s'engage à lui donner des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science.
S'agissant d'une obligation de moyen, il incombe à la partie, souhaitant mettre en 'uvre la responsabilité de ce professionnel, de prouver le dommage, la faute et le lien de causalité direct et certain entre les deux.
Il n'est nullement contesté que le vétérinaire [H] [O] a procédé le 26 juin 2018, dans le cadre du suivi médical de [Z], chien de race berger australien, à une injection d'ivomec MA par l'application d'une pipette d'Advocate et lui a prescrit une pipette d'Advocate à appliquer sur la peau au niveau du cou tous les 15 jours.
Le 27 juin 2018, le chien a présenté des troubles de l'équilibre et de l'hypersalivation. Transporté par ses propriétaires à la clinique vétérinaire, il y décèdera le 28 juin 2018.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu à la charge du vétérinaire une faute ayant consisté en une négligence résultant de l'administration de l'ivermectine, qui est contre-indiquée sous forme injectable dans les races canines potentiellement porteuses du gène MDR1, ce qui est le cas de la race berger australien, sans procéder à aucune analyse permettant d'établir le certificat génétique du chien, ainsi qu'un manquement à son devoir d'information en s'abstenant d'avertir les appelants des conséquences et risques potentiellement toxiques du traitement administré pour leur chien.
Il résulte en effet de la documentation produite par les époux [M] mais également des pièces 1 et 4 produites par les intimées que la race [N] Australien est concernée par la mutation du gène MDR1 qui rend impossible la synthèse de la protéine. Il s'ensuit chez les chiens porteurs de la mutation, une augmentation de l'absorption par le SNC d'un certain nombre de molécules chimiques entraînant une augmentation de leurs effets indésirables caractéristiques d'un surdosage et parfois la mort si la concentration est trop élevée. Les réactions dépendront de la dose donnée au chien, du type de molécule chimique et de la manière dont elle a été apportée.
Il est mentionné en page 2 de la pièce 4 qu'est à « proscrire impérativement : ivermectine (agent antiparasitaire) et molécules proches' l'ivermectine est mortelle pour les chiens homozygotes mutés -/- et dangereuse pour les chiens hétérozygotes pour la mutation +/-« .
Il est également démontré par la pièce 2 produite par les intimées elles-mêmes que l'ivermectine, qui est un vermifuge et antiparasitaire, est une molécule dangereuse ou pouvant l'être avec le gène MDR1.
Il est dit en page 2 sous le titre « molécules dangereuses ou pouvant l'être » que « l'ivermectine causera la toxicité neurologique chez les chiens qui sont homozygotes pour la mutation MDR1 et peut être toxique chez les chiens qui sont heterozygotes pour la mutation' ces molécules ne doivent pas être données aux chiens concernés par la mutation MDR1, homozygotes mutés ou hétérozygotes' ».
En page 3, il est dit que pour la molécule « ivermectine - Ivomec» est « à usage exclusivement des bovins, ovins, équins. Il s'agit d'agents antiparasitaires issus de la famille des Avermectines et destinés à la filière bovine, ovine, équine. Ils sont parfois utilisés chez le chien. A proscrire impérativement. INTERDIT ».
Au regard des éléments susvisés, il est incontestable que l'administration de l'ivermectine sans aucune précaution ni analyse permettant de dire si [Z] était porteur de la mutation du gène MDR1 et le défaut d'information donnée aux époux [M] sont fautives.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la question du lien de causalité, il résulte de la documentation susvisée que les effets indésirables provoqués par l'administration de l'ivermectine sont liés à la présence du gène MDR1 chez le chien concerné étant précisé qu'il est fait une distinction entre un chien homozygotes ou heterozygotes pour la mutation, seule l'ivermectine est en effet mortelle pour les chiens homozygotes mutés -/-.
Il n'est donc pas exclu que l'administration de l'ivermectine à un chien homozygote mutés -/- provoque son décès.
Cela étant, le lien de causalité ne peut être retenu que si au préalable il est fait la démonstration que [Z] était affecté d'une mutation MDR1 type homozygote -/- ou de manière large d'une mutation MDR1.
Or, si les appelants produisent plusieurs certificats génétiques d'autres chiens de la même lignée attestant que la grand-mère « Don't forget the nigth dite Tchaï » présente une sensibilité médicamenteuse MDR1 type heterozygote, que le père « full Shawl » présente une sensibilité médicamenteuse MDR1 type heterozygote et que la s'ur « Fibby » présente une sensibilité médicamenteuse MDR1 type homozygote, il n'est pas justifié par des pièces médicales probantes que [Z] était également concerné par la mutation MDR1, homozygote ou hétérozygote, qui ne peut se déduire du seul constat que des chiens de sa propre lignée sont eux-mêmes porteurs de cette mutation.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le lien de causalité direct et certain entre l'administration de l'ivermectine et le décès de [Z] n'est pas démontré.
Les époux [W] seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
3/ Sur les frais accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement [P] [I] et [F] [I] au paiement des entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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