Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/07677 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPC7
[I] [K]
C/
S.A.S. [6]
S.A.S. [12]
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2024
à :
- Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS
- Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/07964.
APPELANT
Monsieur [I] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5055 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Morgan QUERHAULT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 4]/FRANCE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[I] [K] a été employé par la SAS [6] et mis à la disposition de la société [7], devenue [12], entreprise utilisatrice, à compter du 23 mai 2016, en qualité d'aide foreur puis de conducteur d'engins.
Le 24 août 2016, M. [I] [K] a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait au volant d'un engin de chantier.
Selon la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 25 août 2016, M.[I] [K] a basculé sur le toit avec l'engin et a eu les extrémités de trois doigts de la main gauche arrachées (auriculaire, annulaire et majeur).
Le certificat médical établi le 24 août 2016 par le docteur [W] fait état d'une amputation traumatique III, IV, V.
Par courriers des 26 septembre 2016 et 13 mars 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) lui a notifié la prise en charge de l'accident survenu le 24 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels puis un taux d'incapacité fixé à 30% en raison 'de séquelles d'un traumatisme de la main gauche chez un droitier à type de : amputation des deux phalanges distales des 3e, 4e, 5e doigts, et hyperesthésie des moignons de ces trois doigts ajoutant à la perte de fonctionnalité et de force, et séquelles de stress post traumatique liées à la violence de l'accident', ainsi que l'attribution d'une rente à la date du 4 décembre 2018 d'un montant de 2.778 euros.
Par requête du 6 novembre 2018, faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation établi par la CPCAM le 23 juillet 2018, M. [I] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 27 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté M.[K] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses autres demandes ;
dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
condamné M. [I] [K] aux dépens ;
Par déclaration RPVA du 27 mai 2022, M. [I] [K] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [I] [K] demande l'infirmation du jugement, et statuant à nouveau, que :
la faute inexcusable de la SAS [12] soit reconnue et qu'il soit dit que les conséquences de son accident relèvent de la responsabilité de la SAS [6] ;
une expertise soit ordonnée aux frais des intimées ;
la condamnation solidaire des intimées à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
la majoration de sa rente au maximum légal ;
que l'arrêt soit déclaré opposable à la CPAM ;
la condamnation solidaire des intimées à lui payer deux fois 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation des intimées aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
les premiers juges n'avaient pas à étudier les circonstances de son accident et ont inversé la charge de la preuve en considérant qu'il devait démontrer que la société utilisatrice n'avait pas mis en oeuvre les moyens de prévention adaptés ;
la zone où il a eu son accident n'était ni balisée ni protégée puisque le flanc de montagne n'était pas sécurisé, aucune barrière de protection n'avait été installée et les obstacles présents sur la route n'ont jamais été dégagés ;
son accident est consécutif à la topologie du terrain sur lequel il conduisait ;
l'employeur n'a pas porté à sa connaissance les risques du chantier ;
il devait conduire le manitou seul, sans disposer de moyens de communication ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SAS [12] conclut, principalement, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à l'organisation d'une expertise judiciaire.
Elle prétend que :
les circonstances dans lesquelles l'accident de l'appelant est survenu ne sont pas determinées, d'autant que M. [I] [K] a varié dans ses explications quant aux raisons de son accident ;
la piste d'accès était sécurisée, n'était pas pentue et il ne lui appartenait pas de procéder à son balisage ;
elle a procédé à une analyse des risques précise et a mis en place l'ensemble des mesures de sécurité nécessaires à garantir la sécurité des intervenants sur le chantier ;
M. [I] [K] était un salarié expérimenté , formé à la sécurité renforcée et aux spécificités du chantier sur lequel il intervenait ;
l'appelant bénéficiait d'une radio et avait conservé son téléphone portable ;
le manitou était en bon état et avait été révisé ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SAS [6] sollicite :
à titre principal, la confirmation du jugement et la condamnation de M.[I] [K] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;
à titre subsidiaire, que la SAS [12] soit condamnée à la garantir intégralement, à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, qu'une expertise soit ordonnée, la provision allouée à M.[I] [K] ramenée à de plus justes proportions, la CPAM condamnée à faire l'avance des sommes allouées à M.[I] [K], le recours de cette dernière devant s'exercer dans la limite taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable ;
Elle relève que :
les circonstances de l'accident de M.[I] [K] sont floues ;
la piste empruntée par M.[I] [K] ne présentait aucun danger ;
l'absence de mise à disposition d'un talkie-walkie n'est pas à l'origine de l'accident de M.[I] [K] ;
preuve n'est pas rapportée d'une défaillance de la société utilisatrice dans la mise en place de mesures de nature à garantir la sécurité des travailleurs;
M.[I] [K] a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité et était un conducteur d'engins expérimenté ;
aucun manquement ne peut lui être imputé en qualité d'entreprise de travail temporaire;
la SAS [12] doit la garantir des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPCAM, dans ses conclusions régulièrement notifiées aux parties adverses, s'en remet à justice.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable des intimées, elle demande que la provision éventuellement octroyée à M. [I] [K] soit réduite à de plus justes proportions et que l'employeur de M. [I] [K] soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle devrait éventuellement faire l'avance.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable invoquée par M. [I] [K]
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, 'pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.'
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées. Dans ce cas en effet, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi.
Le caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de M. [I] [K] n'est pas contesté.
Pour conclure à l'infirmation du jugement, M. [I] [K] relève, à titre liminaire, que les premiers juges n'avaient pas à étudier les circonstances de son accident et qu'ils ont, de surcroît, inversé la charge de la preuve en considérant qu'il devait démontrer que son employeur n'avait pas mis en oeuvre les moyens de prévention adaptés.
Ce moyen est erroné puisqu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ( Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-12.961).
Il n'est pas discuté que M. [I] [K], employé par l'entreprise de travail temporaire SAS [6], a été mis, à compter du 23 mai 2016, à disposition de l'entreprise anciennement dénommée [7], devenue la SAS [12], en qualité d'aide foreur puis de conducteur d'engins jusqu'au 26 août 2016 pour réaliser des opération de terrassement, d'approvisionnement de chantier et d'aide au travail au sol, de sorte qu'il avait bien la qualité de salarié temporaire.
Ce poste figurait parmi la liste des postes à risques telle que définie par l'article L.4154-2 du code du travail. La société [7], devenue la SAS [12], justifie que M. [I] [K] a bénéficié le 23 mai 2016 d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que l'atteste la fiche d'accueil, de formation à la sécurité et à l'environnement dûment signée par l'appelant, cette formation ayant notamment porté sur les voies de circulation, d'accès au chantier, et la conduite de machines.
Les fonctions confiées à M. [I] [K] étaient en adéquation avec sa formation puisqu'il résulte de son CV qu'il a exercé d'abord en qualité de chauffeur-livreur de 2001 à 2011 puis comme conducteur d'engins à partir de 2012. M. [I] [K] était d'ailleurs un conducteur d'engin expérimenté puisqu'il possédait les CACES 1(tracteurs et petits engins de chantier mobiles), 2 (engins d'extraction et/ ou de chargement à déplacement séquentiel), 3 (engins d'extraction à déplacement alternatif), 4 (engins de chargement à déplacement alternatif), 7 (engins de compactage à déplacement alternatif), 8 (engins de transport) , 9 (engins de manutention) et 10 (déplacement, chargement, déchargement, transfert d'engins sans activité de production), tous en cours de validité à l'époque de son accident, le manitou qu'il devait conduire relevant du CACES 9.
Le chantier confié à la société [7], devenue la SAS [12], consistait en la réalisation d'accès et de renforcement des fondations de pylônes électriques d'une ligne à haute tension 63 kV entre les communes de [Localité 10] et de [Localité 9].
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, la société [6], le 25 août 2016, précise que, à l'occasion de son accident du 24 août 2016, 'M.[K] a basculé sur le toit avec l'engin et a eu les extrémités de trois doigts de la main arrachées (auriculaire, annulaire et majeur).'
Il n'est mentionné aucun témoin de l'accident sur la déclaration du 25 août 2016 et les circonstances de l'accident ne sont nullement explicitées puisqu'aucun autre document n'est communiqué à la cour par l'appelant pour établir et expliquer les circonstances de son accident.
M. [I] [K] soutient, à hauteur de cour, que, le jour de son accident, il était seul pour conduire un manitou sur une route de montagne non sécurisée, étroite, à flanc de montagne, sans moyen de communication pour contacter les secours, le renversement de son manitou étant imputable à la seule déclivité de la piste sur laquelle il circulait.
Cette version est sensiblement différente de celle présentée aux premiers juges puisque, devant le tribunal, M. [I] [K] a expliqué que, conduisant face au soleil, il avait aperçu des grosses pierres qui entravaient le passage, ce qui l'obligeait à se déporter sur la droite et l'entraînait dans un ravin. Le moyen tiré de l'aveuglement par le soleil n'étant plus soutenu, il n'y a pas lieu pour la cour de se pencher sur les conditions d'ensoleillement le jour de l'accident de M. [I] [K].
Comme l'ont retenu les premiers juges, la déclaration d'accident de travail ne permet pas d'objectiver les circonstances de l'accident, d'autant que l'appelant ne produit aucune pièce de nature à la rendre plus précise, et, si la réalité de la lésion n'est pas contestable, les circonstances de l'accident de M. [I] [K] demeurent difficiles à déterminer puisque ce dernier a varié sur les raisons pour lesquelles son manitou s'est retourné.
Si M. [I] [K] relève que le chemin qu'il devait emprunter n'était pas sécurisé, les photographies de la piste d'accès au pylône 63, sur laquelle M. [I] [K] a eu son accident, attestent que la route est majoritairement goudronnée ou stabilisée, peu accidentée, et n'est absolument pas à flanc de montagne contrairement à ce que l'appelant relève. Le dénivelé de la piste est également faible puisqu'il est de moins de trente mètres entre les points bas et haut de la piste d'accès. Aucune des photographies prises par les parties ne démontre la présence d'obstacles.
M. [I] [K] ne démontre pas, autrement que par ses affirmations, le lieu où il a eu son accident, étant observé que les photographies qu'il produit mettent en évidence la présence d'un champ à proximité de la piste, séparé par un léger talus, ce qui ne représente aucun danger pour l'appelant qui conduisait un manitou du modèle MT7326-RAF, lequel possédait une cabine protégeant entièrement le conducteur à ses commandes. Cet engin a été dûment révisé le 7 juin 2016, son inspection par le bureau [13] n'ayant mis en évidence aucune défectuosité ou anomalie.
Si M. [I] [K] se prévaut des photographies prises par le contremaître dénommé '[S]' le jour de son accident, il ne les verse pas à la procédure alors qu'il explique que ces photographies montraient le manitou renversé sur le lieu de son accident de telle manière que ces dernières auraient été de nature à éclairer la cour sur les circonstances réelles de l'accident de l'appelant.
C'est donc en vain que M. [I] [K] soutient que la piste sur laquelle il circulait était dangereuse et devait faire l'objet d'un balisage spécifique alors même que la fiche d'observations préventive QSE du 1er juillet 2016, non remise en question par l'appelant, met en évidence qu'aucun risque de sécurité n'était à relever sur le chantier. Faute pour M. [I] [K] de rapporter la preuve de la dangerosité de la piste et de la nécessité de baliser celle-ci, la cour n'a pas à se pencher sur le moyen de savoir à qui incombait le balisage de ladite piste.
Il résulte des pièces de la procédure qu'un plan de prévention a été élaboré par les entreprises destinées à intervenir sur le chantier, dont la SAS [12] . Ce plan a été rédigé le 24 août 2015 et mis à jour successivement les 14 septembre 2015 et 4 avril 2016.
Un document unique d'évaluation des risques professionnels a été également rédigé par la SAS [12]. Il envisage les mesures nécessaires à garantir la sécurité des conducteurs d'engin dans la mesure où un chapitre entier est consacré à ces derniers, dont les différents risques sont identifiés, à savoir la chute de personnes, la chute des charges, le renversement, heurt, écrasement par des objets et des engins, le basculement des engins et les vibrations. A chaque risque est associé un ensemble de moyens de prévention, en sus du respect du plan de circulation annexé.
Contrairement à ce qu'énonce M. [I] [K], le document unique d'évaluation des risques professionnels versé aux débats par la SAS [12] a bien date certaine puisque le document produit à la procédure a été établi le 28 mars 2015 et que sa version 7, applicable à 2016, était alors en vigueur.
Si M. [I] [K] estime que le DUER ne lui a pas été communiqué, ce moyen ne saurait prospérer puisque l'article R.4121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoit qu'une mise à disposition de ce document au profit des travailleurs et non une notification de cette pièce à chacun d'entre eux.
Une notice de sécurité a été rédigée le 12 août 2015 par la SAS [12]. Cette notice a été mise à jour les 28 août 2015, 31 mars, 11 mai et 29 juillet 2016. Cette notice évoque les mesures de protection de nature à garantir la sécurité des agents du chantier. Elle envisage, plus particulièrement en page 5, les risques liés à la circulation du personnel et des engins et précise les mesures de prévention à mettre en oeuvre (interdiction de téléphoner au volant, entretien régulier des engins, permis CACES, respect du code de la route, ne pas sauter des engins, utiliser les moyens de signalisation adaptés, manoeuvrer sur une surface plane, interdiction de circuler dans des zones de coactivité sans plan de prévention) par l'ensemble des entreprises vouées à intervenir sur le chantier de telle manière que la violation invoquée par M. [I] [K] des dispositions de l'article L.4121-5 du code du travail selon lequel 'lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail'n'est pas démontrée. Au surplus, comme le prouve effectivement la SAS [12], cette notice identifie, pour chaque zone géographique, un point de rencontre des secours, d'autant qu'une fiche spécifique récapitule la conduite à tenir en cas d'accident ainsi que les coordonnées des professionnels à contacter le cas échéant.
Les fiches de réunion de chantier du 25 mai et du 13 juin 2016 émanant de la SAS [12] rappellent aux salariés présents sur le site, dont M. [I] [K] puisque sa signature figure sur ces documents, qu'ils doivent connaître l'emplacement des points de rencontre des secours et doivent faire attention lors de la conduite sur la piste d'accès au pylône.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, la visite d'observations préventives QSE a mis en évidence, comme le précise la fiche récapitulative versée aux débats, que l'affichage des documents obligatoires, notamment de sécurité, a été effectué, que le personnel était formé, disposait d'équipements de protection individuels et que la gestion du matériel était satisfaisante.
En conséquence, M. [I] [K] ne démontre pas une quelconque carence de la SAS [12] dans la mise en place de mesures de prévention propres à assurer sa sécurité.
M. [I] [K] relève qu'il devait manipuler seul le manitou pendant le trajet. Il ne saurait toutefois formuler ce grief à l'égard de la société utilisatrice puisqu'il résulte du DUER que 'l'engin doit être conduit par un seul conducteur et éventuellement un convoyeur en cas de manoeuvre arrière.' Le fait de conduire seul le manitou relevait donc d'un impératif de sécurité afin d'éviter toute manoeuvre indésirable par une action autre que celle du chauffeur.
M.[I] [K] estime qu'il ne disposait d'aucun moyen de communication. Là encore, le moyen n'est pas pertinent puisqu'il résulte de la fiche de présence à la réunion de chantier du 25 mai 2016, à laquelle M. [I] [K] a participé, que des radios ont bien été mises à disposition du personnel du chantier, préalablement à son accident du 24 août 2016, d'autant que la notice de sécurité précise, en page 17, que chaque salarié doit conserver son téléphone portable et est équipé de radios, la SAS [12] rapportant la preuve que la couverture par les réseaux [8], [11] et [5] était satisfaisante.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. [I] [K] ne rapportait aucun élément sur les circonstances de l'accident qui demeuraient indéterminées et que le risque auquel il était exposé n'était pas caractérisé.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M. [I] [K] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité commande de débouter la SAS [12] et la SAS [6] de leurs demandes introduites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [12] et la SAS [6] de leurs demandes introduites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente