Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 22 Septembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 27 Juillet 2022 par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 9 mars 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00089 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP3A du rôle général.
ENTRE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignant en référé suivant exploit de Maître [B] [D], Huissier de Justice, en date du 11 Juillet 2022, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de LAON le 27 Décembre 2021.
Représenté, concluant et plaidant par Maître [O], avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR au référé.
Représenté, concluant et plaidant par Maître [L], avocat au barreau de Laon.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître PAINEAU, conseil de Mme [V],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître MAIZIERE, conseil de M. [X].
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2013, M. [S] [X] a donné à bail à Mme [Y] [V] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 22 mars 2019, M. [X] a fait délivrer à Mme [V] un congé pour vendre à effet du 9 décembre 2019. La preneuse a décliné l'offre de vente du bien loué pour un montant de 90 000 euros.
L'agence immobilière Carrez, en charge de la vente, ayant informé le bailleur qu'après plusieurs visites du bien, les offres d'achat n'excédaient pas 45 000 euros, celui-ci a, par lettre recommandée avec accusé réception du 03 avril 2021, notifié à Mme [V] une offre au prix de vente de 45 000 euros nets vendeur, l'informant qu'elle disposait d'un délai à réception de la présente lettre pour accepter l'offre. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2021, Mme [V] a informé M. [X] qu'elle refusait l'offre de vente.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2021, M. [X] a fait assigner Mme [V] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon aux fins de résiliation du bail et d'expulsion de la locataire.
Par jugement du 27 décembre 2021, le juge du contentieux de la protection a :
- dit le congé délivré le 22 mars 2019 à Mme [V] par M. [X] régulier ;
- dit que Mme [V] était occupante sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 1], appartenant à M. [X] depuis le 10 mars 2019 ;
- dit que Mme [V] et toutes personnes de son chef devraient quitter les lieux dans le délai de six mois suivant la signification de la décision ;
- à défaut, ordonné son expulsion si besoin est, avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- condamné Mme [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer mensuel qui aurait été dû si le congé n'avait produit ses effets, à compter du 10 mars 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné Mme [V] à verser à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [V] aux entiers dépens de la procédure qui seraient recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 11 février 2022.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2022 Mme [V] a fait assigner M. [X] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 juillet 2022, elle demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour d'appel dans l'attente de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où le premier juge a rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux au motif qu'elle ne justifiait pas de ses difficultés de relogement, or elle apporte de nombreuses pièces permettant de prouver qu'elle a effectué des démarches infructueuses, ses refus de logement étant dus à son handicap. Elle fait valoir qu'elle apporte également les éléments permettant d'établir que le bailleur n'a pas réalisé tous les travaux mis à sa charge, qu'ainsi et contrairement à la décision rendue par le premier juge, l'indemnité d'occupation n'était pas due.
Par ailleurs l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives car elle se retrouverait sans domicile fixe et les arguments adverses sont inopérants dans la mesure où l'absence de conclusions ayant trait à l'exécution provisoire en première instance ne signifie pas qu'elle ne s'y est pas opposée oralement lors des débats.
Par conclusions du 13 juillet 2022, M. [X] sollicite Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 27 décembre 2021, de rejeter en tout état de cause ladite demande et de condamner Mme [V] à lui régler la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] affirme pour l'essentiel que Mme [V] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance. En conséquence, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies et sa demande est irrecevable.
Par ailleurs, l'appelante ne soulèverait aucun moyen afférent à la validité du congé pour vendre qui fonde la mesure d'expulsion prononcée et il relève que de nombreuses offres de relogement ont été proposées à Mme [V] qui les a toutes refusées.
À l'audience du 27 juillet 2022, Mme [V] était représentée par Me [O] et M. [X] était représenté par Me [L].
Me [O] a indiqué que le logement est insalubre et que sa cliente souhaite le quitter. Elle a précisé que Mme [V] n'a pas encore trouvé de nouveau logement malgré de nombreuses démarches depuis 2020. Le conseil a également souligné que l'appelante souhaite un délai et n'est pas de mauvaise foi. Sur l'irrecevabilité soulevée, il a fait valoir que la procédure de première instance est une procédure orale et que la demande a pu être formulée oralement.
Me [L] a soutenu l'irrecevabilité de la procédure car aucune observation n'a été formulée sur ce point en première instance. Elle a ajouté qu'il n'est pas justifié des conséquences manifestement excessives invoquées ou de nouveaux éléments depuis le prononcé du jugement.
Avec l'accord des parties, Mme la présidente a indiqué qu'elle sollicitera les notes d'audience de première instance qui seront communiquées aux parties.
Les notes d'audience ont été communiquées aux parties le 2 août 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Mme [V] soutient que sa demande est recevable dès lors que la procédure de première instance est orale et que le fait que cet élément n'ait pas été abordé dans les conclusions ne suffit pas à démontrer qu'elle ne s'y est pas opposée lors des débats.
M. [X] affirme quant à lui que la demande est irrecevable car Mme [V] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance.
Les notes d'audience du greffier présent lors de la première instance ne fait état d'aucune observation de l'appelante quant à l'exécution provisoire.
Faute d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, la demande de Mme [V] n'est donc recevable que si elle établit, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle soutient que l'exécution de la décision conduirait à son expulsion du logement alors même qu'elle multiplie en vain les démarches pour trouver un nouveau logement.
Cependant si elle justifie de démarches il doit être relevé d'une part que certaines sont antérieures au jugement critiqué et que d'autres part elles n'ont pu aboutir en raison de ce qu'elle entend exercer dans les lieux loués une activité de gardienne d'animaux, ce qui n'était d'ailleurs pas autorisé dans le bail résilié.
En outre, il convient de rappeler que la mesure d'expulsion ne constitue pas en elle-même, une conséquence manifestement excessive, de sorte que ce moyen invoqué par l'appelante ne saurait caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance.
La demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [V] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Mme [V] succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] à qui il est donné gain de cause les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour les besoins de la présente instance, Mme [V] doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
DÉCLARONS irrecevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [Y] [V];
CONDAMNONS Mme [Y] [V] à payer à M. [S] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Y] [V] aux entiers dépens.
A l'audience du 22 Septembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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