Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 26/ 05/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 09090
Jugement (No 10/ 08158)
rendu le 08 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : DG/ VV
APPELANTE
Madame Sandra Christelle X...
née le 13 Mars 1974 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP BROCHEN JEAN-LOUIS BROCHEN GILDAS ARNOUX CAROLINE, avocats au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 13051 du 04/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Adelino Y...
demeurant ...
assigné le 25 mars 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
De la relation de Sandra X...et Adelino Y...est issu :
- Sofiane, né le 23 mars 2007.
Le jugement entrepris a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable entre les parties et fixé à 100 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
PRETENTION DES PARTIES
Sandra X...a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2010 et par ses dernières conclusions déposées le 14 février 2011, elle demande à la Cour par réformation partielle de fixer à la somme de 150 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Adelino Y...n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assigné devant la Cour par acte signifié le 25 mars 2011.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ;
Attendu que Mme X...a perçu entre le 1er novembre 2009 et le 5 mai 2010 de Pôle Emploi des allocations d'un montant cumulé de 3 345, 57 euros soit un revenu mensuel moyen de 557, 95 euros et des prestations familiales mensuelles de 401, 24 euros comprenant une allocation personnalisée au logement de 361, 52 euros ; que son loyer résiduel est de 260, 60 euros ; qu'elle a la charge complète de l'enfant en l'absence de droits de visite et d'hébergement du père ;
Qu'aucun élément ne vient actualiser le revenu de M. Y...tel qu'il a été retenu par le premier juge ; qu'il n'est donc pas établi qu'il perçoit d'autres revenus ;
Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties, la Cour estime que le premier juge a justement fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffie, Le Président,
F. RIGOTP. BIROLLEAU
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