Texte intégral
N° RG 20/04299 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUPW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 10 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. JPL AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric SUREL, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Carole BAISSAS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2016, M. [V] [B] a été embauché en qualité de réceptionnaire après-vente par la société JPL Automobiles (la société), exerçant une activité de garage et de concession automobile, par contrat à durée indéterminée, prévoyant un forfait de 42 heures par semaine.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le 10 avril 2018, il lui a été notifié un avertissement et, le 9 juillet 2018, son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le contestant, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évreux qui l'a débouté de toutes ses demandes, condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens.
Le 29 décembre 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 25 mars 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- dire et juger que son licenciement est nul et condamner la société au paiement de la somme de 17 128,45 euros net (6 mois de salaire brut calculés sur la moyenne des 6 derniers mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de la somme de « 17.0163,69 euros » net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et/ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux sommes suivantes :
8 507 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
8 507 euros net pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
1 347,26 euros brut à titre de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires,
134,72 euros brut à titre de congés payés y afférents,
2 128,90 euros net à titre d'indemnité résultant des contreparties obligatoires en repos,
17 013,69 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- ordonner à la société de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
- dire et juger que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ainsi ordonnée,
- ordonner les intérêts au taux légal à compter de la saisine prud'homale pour les condamnations ayant un caractère salarial et à compter de l'arrêt pour les condamnations ayant un caractère indemnitaire,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel, chargé de la mise en état, a déclaré irrecevables les conclusions remises par la société en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour l'exposé détaillé de ses moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que l'intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
1) Sur les heures supplémentaires
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié produit un tableau dactylographié exposant pour chaque jour un nombre de minutes ou d'heures supplémentaires et en précisant soit une heure de fin de travail avec, ou pas, une référence de facture, soit seulement une référence à un numéro de facture sans autre précision horaire. Il fournit également de multiples factures mentionnant prétendument l'heure de leur établissement.
Il n'appartient pas à la cour, pour les journées où seuls des numéros de factures sont indiquées au lieu et place des horaires, de rechercher dans les multiples factures produites (60 pages), la référence de la facture concernée ainsi que l'heure de fin de travail du salarié et, partant, si le quantum d'heures supplémentaires qu'il allègue, a été effectivement réalisé.
En outre, il fournit un fichier intitulé « heures supplémentaires » portant sur la période « 20 décembre - 24 janvier » mentionnant des heures supplémentaires prétendument accomplies entre 12h et 14 heures. Or, la cour relève que les tableaux dactylographiés des mois de décembre et janvier ci-dessus évoqués ne font état d'aucune heure supplémentaire réalisé durant la pause méridienne.
Surtout, le salarié n'indique pas ses horaires de travail qui ne sont pas non plus précisés dans son contrat de travail. En effet, il se limite à reprendre dans ses écritures l'attestation de M. [Z] portant sur différents points dont notamment ses horaires de travail, ajoutant que l'appelant avait les mêmes. Toutefois, ce témoignage est dénué de valeur probante car son auteur était en litige prud'homal avec la société intimée et a bénéficié, dans ce cadre judiciaire, d'une attestation de M. [B].
En outre, si MM. [C] et [T] évoquent respectivement le fait, pour le premier, que la question du paiement d'heures supplémentaires a pu être évoquée lors d'une réunion avec le directeur et, pour le second, que celles-ci n'étaient pas réglées dans les deux concessions automobiles, ces témoignages sont dénués d'éléments précis concernant les horaires de l'appelant ou un éventuel quantum d'heures supplémentaires.
Ainsi, alors que le salarié était rémunéré sur la base de 42 heures hebdomadaires, ce qui incluait nécessairement le règlement d'heures supplémentaires contractuelles, aucun élément n'objective ses horaires habituels de travail, si bien que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la réalité d'autres heures supplémentaires prétendument accomplies.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention, ainsi que celles en découlant au titre des contreparties obligatoires en repos et du travail dissimulé.
2) Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La deuxième partie de ce texte présuppose que les éléments de fait présentés par le salarié soient des faits établis puisqu'il n'est pas offert à l'employeur de les contester mais seulement de démontrer qu'ils étaient justifiés.
Le salarié soutient qu'à partir du moment où il a refusé d'accomplir des heures supplémentaires au-delà de son forfait de 42 heures et qu'il a apporté son témoignage à M . [Z] dans le litige l'opposant à la société, ses conditions de travail se sont dégradées et qu'il a été victime de pressions, de remarques injustifiées, d'insultes et de brimades de la part de ses supérieurs hiérarchiques MM. [M] (chef d'atelier et responsable du SAV) et [X] (directeur de l'établissement).
Pour ce faire, il produit des attestations dont celle de M. [Z], qu'il convient d'écarter pour les motifs précédemment exposés, et celles de M. [C] qui témoigne que « les mécaniciens utilisaient différents surnoms pour M. [B] : « Pak-Pak » en raison de ses origines, M. [M] appelait M. [B] « laxatif » et « disait pour se justifier « je t'appelle laxatif car tu me fais chier », ce surnom a du coup été repris par certains mécaniciens ».
Concernant l'existence de mesures de rétorsion de l'employeur à la suite de la rédaction d'une attestation au soutien de M. [Z], la cour relève que l'employeur a diligenté la procédure de licenciement antérieurement à l'établissement de ce document et qu'il ne résulte pas des pièces produites la matérialité du fait allégué. Il en est d'ailleurs de même, en ce qui concerne des éventuelles répercussions subies par le salarié à la suite de son prétendu refus d'accomplir des heures supplémentaires ou de l'existence de pressions.
Enfin, le salarié produit des ordonnances prescrivant des anxiolytiques et des arrêts de travail à compter de 13 juillet 2018 dont le motif demeure inconnu.
Ainsi, il s'infère de ces éléments que sont établis les griefs suivants : la tenue de propos racistes et insultants à l'égard de M. [B], lesquels, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Or, les conclusions de l'employeur ayant été déclarées irrecevables de sorte qu'il n'est pas en mesure de justifier, si tant est que cela soit possible, les propos établis par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, si bien que ceux-ci sont constitutifs d'un harcèlement moral subi par M. [B] qu'il conviendra de réparer par l'octroi d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision déférée est infirmée sur ce point.
En revanche, le salarié n'avance, ni ne démontre que son licenciement pour insuffisance professionnelle est en lien avec le harcèlement moral subi, de sorte que la nullité de la rupture ne peut être prononcée.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.
Dans ce cadre, l'article L. 1152-4 du même code fait obligation à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les obligations résultant des articles L 1152-4 et L 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Se fondant notamment sur ces dispositions, le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité alors même qu'il avait été porté à sa connaissance des faits de harcèlement moral commis par M. [X] sur un autre salarié, M. [Z].
Cependant, si à l'occasion d'un courrier du 15 mai 2017, adressé à son employeur, ce dernier salarié a pu indiquer « avoir déjà subi du harcèlement », le sujet de sa lettre n'était pas de dénoncer l'existence de tels faits. Ceci est d'autant plus vrai que dans la procédure prud'homale l'opposant à la société, ce salarié n'a développé ni moyen, ni prétention s'y rattachant.
En outre, il ne ressort pas des éléments débattus que l'appelant ait fait part à son employeur des propos qui lui étaient tenus et que celui-ci se soit abstenu de réagir, de sorte qu'il n'est ni justifié d'une faute à ce titre, ni d'un préjudice distinct de celui réparé précédemment par la reconnaissance d'un harcèlement moral.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'établir l'existence d'un préjudice chiffrable pour l'entreprise.
Entrent en ligne de compte la qualification professionnelle, l'ancienneté de services, les circonstances de l'engagement, les relations antérieures.
En l'espèce, M. [B] a été licencié pour insuffisance professionnelle pour les faits suivants :
- ne pas s'être rendu, le 16 mai 2018, sur le site de [Localité 4] comme cela lui avait été demandé,
- ne pas avoir effectué, le 26 mai suivant, le contrôle technique du véhicule de M. [U] et ne pas l'en avoir averti,
- ne pas avoir proposé, le 5 juin 2018, lors du passage de la voiture fantôme Skoda, la solution mobilité, ni demandé au client de se munir de son carnet d'entretien,
- ne pas avoir fourni de devis, depuis le 10 janvier 2018, à une cliente pour son véhicule sur lequel a été détecté une fuite d'huile et ce, malgré plusieurs relances de cette dernière.
La cour observe que le premier fait qui consiste dans le non-respect d'un ordre donné par l'employeur, ne relève pas de l'inaptitude professionnelle.
Alors qu'il ne s'évince pas des motifs du jugement d'éléments suffisants permettant de caractériser les griefs reprochés, les éléments produits par le salarié permettent de douter soit de leur matérialité, soit de leur imputabilité.
Dans ces conditions et en l'absence d'éléments de l'employeur du fait de l'irrecevabilité prononcée, le licenciement de M. [B] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié (moins de 2 ans) et de l'effectif de l'entreprise (25 salariés), il convient d'allouer à l'appelant la somme de 2 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartiendra à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Évreux du 10 décembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions formées au titre des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos, de l'indemnité de travail dissimulé et de l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [V] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société JPL Automobiles à payer à M. [B] les sommes suivantes :
1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
2 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Condamne la société JPL Automobiles à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes et la société de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la société JPL Automobiles aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente