Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/07903 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTD7
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mai 2021
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [T] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2194
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. DE KEATING en qualité de liquidateur de la société ECOBAT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
SA MIC INSURANCE assureur de la société ECOBAT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
En qualité de maître d’ouvrage, [K] [Y] et [X] [T] ont entrepris des travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 2].
Ils ont confié les travaux à la société Ecobat France, assurée par la société Mic Insurance, suivant un devis n°16033 du 3 septembre 2018 d’un montant de 43 830,75 € ht soit 48 213,82 € ttc.
Le 12 novembre 2018, la Scp Laude Dessard, huissier de justice mandaté par le maître d’ouvrage, a réalisé un procès-verbal de constat des lieux en présence de Monsieur [G], gérant de la société Ecobat France.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2018, le maître d’ouvrage a notifié la résiliation du contrat et sollicité la restitution des clefs.
Par jugement du 22 novembre 2018, la société Ecobat a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2018, le maître d’ouvrage a notifié une déclaration de créance de 44 457,52 € à la selarl De Keating prise en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Madame [F] en qualité d’expert judiciaire, ultérieurement substituée par Monsieur [N] suivant une ordonnance du 17 octobre 2019. Il a déposé son rapport définitif le 28 septembre 2020.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 18 et 19 mai 2021, Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [T] épouse [Y] ont fait citer la selarl De Keating prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecobat France et la société Mic Insurance Company prise en qualité d’assureur de la société Ecobat France devant le tribunal judiciaire de Paris notamment afin qu’il fixe leur créance au passif de la première au titre des travaux de reprise et préjudices subis et qu’il condamne la seconde à lui payer les montants correspondants.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, [K] [Y] et [X] [T] forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1119, 1170 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil à titre subsidiaire,
Vu les articles L 113-1 et L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M [N] du 28 septembre 2020,
Vu le jugement rendu le 7 juin 2022 par la 6 ème chambre, 1 ère section du Tribunal Judiciaire de Paris,
Il est demandé au Tribunal de :
JUGER que les conditions générales de la compagnie MIC INSURANCE sont inopposables à Monsieur et Madame [K] et [X] [Y] ;
JUGER non écrites les clauses d’exclusions de garantie opposées par la compagnie MIC INSURANCE ;
DEBOUTER la compagnie MIC INSURANCE de ses demandes, fins et prétentions;
FIXER la créance de Monsieur et Madame [K] et [X] [Y] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ECOBAT ouverte par jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 22 novembre 2018, comme suit :
16.599,34 € au titre du trop-perçu des travaux réellement exécutés par la société ECOBAT ; 671,00 € TTC au titre de la reprise de la porte coulissante (désordre n°1) ; 3.418,60 € TTC au titre de la reprise du carrelage dans la salle de bains (désordre n°3) ; 418,00 € TTC au titre de la reprise du calfeutrement chambre enfants (désordre n°6) ; 2.981,00 € TTC au titre de la reprise de l’alignement des portes (désordre n°8); 506,00 € TTC au titre des travaux du coffrage des descentes de tube de fonte de la chambre enfant (point 2 des prestations non réalisées) 165,00 € TTC au titre des travaux de reprise du muret (points 15 à 17 des prestations non réalisées) 13.500,00 € à titre de dommages et intérêts afin d’indemnisation du préjudice moral ; 10.704,96 € à titre de dommages et intérêts afin d’indemnisation du préjudice locatif ; 187,50 € au titre du remboursement du changement de la serrure ; 384,09 € au titre du remboursement du constat d’huissier du 12/11/2018 ; 325,69 € au titre du remboursement de la sommation du 20/12/2018. 10.000,00 € au titre de de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Aux entiers dépens, y inclus ceux de la procédure d’expertise et ceux de la présente procédure, outre les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.224,95 €, et autoriser Maître [S] [O] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
CONDAMNER in solidum la SELARL DE KEATING ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ECOBAT et la compagnie MIC INSURANCE au paiement de ces sommes.
JUGER que les sommes précitées correspondant à des factures seront majorées des intérêts au taux légal depuis la date de paiement jusqu’à parfait remboursement ;
JUGER que les sommes précitées correspondant au trop-perçu au titre des travaux et à l’indemnisation des préjudices seront majorées des intérêts au taux légal depuis la date de la lettre officielle du 8 avril 2019 de Maître [O] à Maître [E] jusqu’à parfait remboursement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société Mic Insurance forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 6, 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N] en date du 28 septembre 2020,
Vu la jurisprudence citée et les pièces visées,
A titre principal,
JUGER que la faute de la société ECOBAT n’est pas établie,
METTRE MIC hors de cause,
En tout état de cause,
JUGER les conditions générales du contrat MIC expressément visées dans l’attestation d’assurance versée par les consorts [Y], et le projet de contrat signé, opposables à ces derniers,
JUGER que les garanties souscrites auprès de la Compagnie MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE,
A titre subsidiaire,
JUGER que les activités maçonnerie et menuiserie ne sont pas couvertes,
JUGER que les garanties de MIC sont insusceptibles d’application au préjudice moral ne revêtant aucun caractère économique,
JUGER que les garanties de MIC n’ont pas vocation à couvrir la surfacturation alléguée,
LIMITER toute condamnation au bénéfice des consorts [Y] aux seules sommes retenues par l’expert judiciaire,
FAIRE APPLICATION le cas échéant des limites de garantie de MIC, notamment la franchise (3.000 €),
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à verser 3.000 € à la Compagnie MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
REDUIRE toute condamnation au profit des consorts [Y] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
ECARTER l’exécution provisoire. »
La selarl De Keating prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecobat France est défaillante.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 30 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I. La recevabilité des demandes formées à l'encontre de la selarl De Keating prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecobat France
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
En application des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances (Com 19 juin 2012 N° 11-18.282).
En l’espèce, il est produit à l’instance un extrait k-bis de la société Ecobât France faisant état du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 novembre 2018 qui place celle-ci en liquidation judiciaire ainsi que la déclaration de créance de 44 457,52 € ttc adressée par le maître d’ouvrage au liquidateur judiciaire par courriel du 02 janvier 2019.
Or, il n'est pas démontré que le juge-commissaire aurait invité les parties à saisir la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article R. 624-2 du code de commerce de sorte qu'il reste à ce stade seul compétent pour statuer sur la créance des époux [Y].
En conséquence, les époux [Y] sont irrecevables en leur demande de fixation de la créance au passif de la société Ecobât France.
II. Les demandes indemnitaires du maître d’ouvrage
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
a. Le contrat
L’article 1101 du même code dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, il est produit aux débats un devis n°160333 du 03 septembre 2018 de la société Ecobât France d’un montant de 43 830,75 € ht soit 48 213,82 € ttc ayant pour objet la « rénovation générale, cloisons, plâtreries, carrelage, peinture, menuiseries » du [Adresse 2] et cinq factures :
n°16033 du 04 septembre 2018 pour l’acompte n°1 de 24 106,90 € ttc, n°160333-2 du 26 septembre 2018 d’acompte de 30 % de 14 464,14 € ttc n°160333 du 07 novembre 2018 de 2 200,00 € ttc,n°160339 du 26 septembre 2018 de 4 643,15 € ttc,et n°160340 du 26 octobre 2018 de 8 129,00 € ttc.
Ainsi, le socle contractuel est établi.
b. Les manquements
L’article 1353 alinéa 2 du code civil dispose que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (n°08-14.714).
En l’espèce, le maître d’ouvrage produit un constat d’huissier de justice du 12 novembre 2018, un rapport d’expertise judiciaire du 28 septembre 2020 ainsi qu’un rapport d’expertise technique établi par la société Jok Architecture le 30 novembre 2018 sur lequel le tribunal peut se fonder s’il est corroboré par d’autres éléments (n°11-18.710). A ce titre, le maître d’ouvrage distingue les désordres des prestations inexécutées.
S’agissant des désordres allégués :
Les deux portes coulissantes
En page 10 du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [N] indique qu’une seule porte est posée au lieu de deux dans la buanderie et qu’elle n’est pas particulièrement acoustique. Il indique également que l’étiquette de la porte n’est pas conforme à la référence mentionnée dans la facture. Ces constatations sont également faites par la société Jok Architecture dans son « chiffrage des travaux réalisés et relevé des malfaçons » du 30 novembre 2018.
Or, aucune porte de buanderie n’est expressément mentionnée dans les devis et factures susvisées, les « portes coulissantes x2 » de la facture du 26 septembre 2018 concernant les portes du salon.
En conséquence, aucune faute n’est caractérisée à ce titre et les époux [Y] sont déboutés des prétentions formées de ce chef.
La moulure entaillée dans le salon et la salle à manger
En page 11 du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [N] indique que l’entaille a été rebouchée et qu’elle n’est donc plus visible. Il précise que le rebouchage et le ponçage du plafond ancien étaient prévus dans le devis et qu’ils n’ont pas été exécutés.
D’une part ce désordre n’a pu être constaté par l’expert judiciaire.
D’autre part, il n’est pas mentionné dans le procès-verbal de constat d’huissier, ceci de telle sorte qu’aucun élément ne corrobore les constatations de la société Jok Architecture dans son « chiffrage des travaux réalisés et relevé des malfaçons » du 30 novembre 2018.
Ainsi, la matérialité du désordre n’est pas établie et les époux [Y] sont déboutés des prétentions formées à ce titre.
Le carrelage mal posé dans la salle de bain
En page 10 du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [N] indique qu’il peut faire quelques constatations malgré la reprise partielle de cette pièce : sept des grandes dalles murales présentent des épaufrures, certaines présentent un défaut de planéité, les joints des carreaux posés autour de la baignoire ne peuvent pas être alignés avec les autres carreaux de la pièce en raison de dimensions différentes, la trappe initiale était inesthétique et des profilés d’angle en plastique avaient été installés. L’expert judiciaire qualifie la pose du carrelage de « travail médiocre ».
Par ailleurs, la société Jok Architecture dans son « chiffrage des travaux réalisés et relevé des malfaçons » du 30 novembre 2018 indique que le carrelage n’a pas été posé dans les règles de l’art, que des carreaux sont ébréchés, que ceux autour de la baignoire ne sont pas taillés et présentent un risque de coupure, que les carreaux ne sont pas alignés, qu’ils ne respectent pas les plans de pose, qu’ils ont été collés directement sur le BA13 et que la trappe est inesthétique.
Les photographies jointes au procès-verbal de constat d’huissier permettent de confirmer les constatations précédentes.
Par ailleurs, le devis n°160333 et la facture n°160333 du 07 novembre 2018 stipulent des travaux de carrelage et de mosaïque dans la salle de bain.
Ceux-ci n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art, la faute de la société Ecobât France est caractérisée et sa responsabilité engagée.
Le doublage du mur de la salle d’eau et l’absence d’isolation
En pages 13 et 14 du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [N] indique que le projet a été modifié et que les lieux concernent lors de sa visite une chambre d’enfant. Néanmoins, il a constaté une différence de largeur d’un panneau entre les deux fenêtres caractérisant un manque de rigueur dans la pose du placoplâtre. L’expert a également constaté l’absence d’isolation et de calfeutrement dans l’ancien garde-manger tout en constatant la mention de ces prestations dans le devis. La société Jok Architecture dans son « chiffrage des travaux réalisés et relevé des malfaçons » du 30 novembre 2018 indique également que le relief du placoplâtre est grossièrement visible et qu’il ne présente aucune isolation thermique.
Par ailleurs, le devis n°160333 produit aux débats stipule la pose de laine de roche.
Ainsi, la faute de la société Ecobât France est caractérisée et sa responsabilité engagée.
Les portes coulissantes non-posées et non conformes au devis
En pages 14 et 15 du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [N] indique que les portes installées dans le salon d’une hauteur de 204 cm sont conformes au devis mais qu’elles ne correspondent pas à la hauteur des portes originelles de 224cm. La société Jok Architecture dans son « chiffrage des travaux réalisés et relevé des malfaçons » du 30 novembre 2018 a également constaté ce désordre. Ainsi, la matérialité du désordre est établie.
La facture n°160339 du 26 septembre 2018 stipule des portes de 730x2040mm, ceci de telle sorte que le produit livré est conforme au contrat. Néanmoins, la faute de la société Ecobât France est caractérisée par un manquement à son devoir de conseil en fournissant et installant des portes qui ne sont pas adaptées au support et à la dimension des lieux.
Ainsi, la responsabilité de la société Ecobât France est engagée.
Le coffrage dans le couloir et la chambre
En page 14 du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [N] constate que le coffrage situé dans le couloir n’est pas rigoureusement d’équerre avec la cloison et qu’une épaufrure est présente sur un angle saillant du cloisonnement. Ces constatations sont également celles de la société Jok Architecture dans son « chiffrage des travaux réalisés et relevé des malfaçons » du 30 novembre 2018.
A ce titre, le devis n°160333 stipule « cloisons, plâtreries murales », « rebouchages enduits ponçage » et « peinture grade 2 suivant normes DTU 15/820 ».
Les travaux n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art, la faute de la société Ecobât France est caractérisée et sa responsabilité engagée.
S’agissant des inexécutions :
En page 10 de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert reprend une liste de 29 prestations mentionnées dans le rapport de la société Jok Architecture. Le maître d’ouvrage reprend uniquement dans ses écritures les avis de l’expert qu’il conteste.
Le point n°2 relatif au coffrage des descentes de tubes en fonte
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que le coffrage des descentes de tubes en fonte a été réalisé, ceci de telle sorte qu’il n’a pas constaté l’inexécution.
Néanmoins, le maître d’ouvrage produit en pièce n°19 une facture n°19/09-08 du 11 septembre 2019 de la société Deger qui intègre en page 4 un poste de calfeutrement du garde-manger pour 380,00 € ht, laquelle corrobore le constat de l’absence de coffrage de la société Jok Architecture dans son « chiffrage des travaux réalisés et relevé des malfaçons » du 30 novembre 2018.
Par ailleurs, le coffrage des descentes de tubes en fonte est stipulé dans le devis n°160333 du 03 septembre 2018.
Ainsi, la faute de la société Ecobât France est caractérisée et sa responsabilité engagée.
Le point n°3 relatif à la pose de 2 portes au lieu de 8
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que ce désordre est sans objet dans la mesure où le procès-verbal de constat mentionne la présence de huit portes. Le texte de cet acte d’huissier ne mentionne pas de désordre relatif aux portes et les photographies produites ne permettent pas d’identifier la nature et l’origine des portes y figurant.
Dès lors, aucun élément ne corrobore les conclusions de la société Jok Architecture dans son « chiffrage des travaux réalisés et relevé des malfaçons » du 30 novembre 2018.
En conséquence, les époux [Y] sont déboutés des prétentions formées à ce titre.
Les points n°15 à 17 relatifs aux portes vitrées
L’expert indique que ce point est sans objet, car les portes vitrées litigieuses ont été remplacées par un large vitrage. Or, la réalisation de travaux ultérieurs n’est pas de nature à dispenser le débiteur de l’intégralité des obligations auxquelles il était tenu en application du contrat.
A ce titre, la société Jok Architecture dans son « chiffrage des travaux réalisés et relevé des malfaçons » du 30 novembre 2018 a constaté l’absence des modifications sur mesure des six portes vitrées. Dans le procès-verbal de constat du 12 novembre 2018, l’huissier instrumentaire indique que les seuls travaux de menuiserie réalisés correspondent à l’élévation d’un muret.
Par ailleurs, la facture n°160340 du 26 octobre 2018 stipule la modification sur mesure de portes vitrées x6.
Ainsi, la faute de la société Ecobât France est caractérisée et sa responsabilité engagée.
Les points n°4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 24, 25, 27, 28 et 29 relatifs aux travaux de peinture, au parquet ainsi qu’aux aménagements
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que les travaux de peinture ont été réalisés seulement à 20 % et que les travaux de parquet et d’aménagement n’ont pas été exécutés. Ces conclusions sont corroborées par les constatations de la société Jok Architecture dans son « chiffrage des travaux réalisés et relevé des malfaçons » du 30 novembre 2018.
Or, le devis n°160333 stipule des travaux de peinture générale de l’intégralité du logement ainsi que de parquet par fourniture, ponçage, vitrification, découpe et pose sur mesure.
En revanche, les documents contractuels fournis ne stipulent pas d’aménagement.
En conséquence, les époux [Y] sont déboutés des prétentions formées au titre des points n° 22, 24, 25, 27, 28 et 29 et la société Ecobât France est déclarée responsable au titre des points n°4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
c. Le montant des préjudices
Le préjudice matériel relatif à la réalisation des travaux
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le montant total des travaux prévus pour ce chantier est de 60 985,98 € ttc résultant de la somme du devis n°160333, de la facture n°160339 et de la facture n°160340.
L’expert judiciaire indique expressément que le maître d’ouvrage n’a pas justifié en cours d’expertise des sommes de 45 415,00 € ttc qu’il allègue avoir versées à la société Ecobât France.
En l’absence de preuve du paiement effectif de ces sommes, seules les montants figurant dans les demandes d’acompte peuvent être retenues dans la mesure où leur paiement effectif peut être déduit de l’exécution au moins partielle des travaux qui s’en est suivie.
Ainsi, il convient de retenir le paiement de 24 106,90 € ttc au titre de l’acompte n°1, 14 464,14 € ttc au titre de l’acompte n°2 et 2 200,00 € ttc au titre de l’acompte sur les travaux de carrelage, soit un total de 40 771,04 € ttc.
En page 17 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert valorise les travaux exécutés à hauteur de 28 815,66 € eu égard aux constatations susvisées.
40 771,04 – 28 815,66 = 11 955,38
Ainsi, le montant total des sommes versées en excédent des travaux effectivement réalisés et correspondant donc au préjudice résultant des prestations inexécutées est de 11 955,38 € ttc.
S’agissant des désordres correspondant aux travaux mal exécutés, il convient de reprendre les montants retenus par l’expert et correspondant à 3 418,60 € ttc pour la reprise du carrelage conformément aux devis des fournitures nécessaires et la facture de l’intervention de la société Deger n°19/09-08 produits aux débats et de 2 981,00 € ttc pour l’alignement des portes conformément au lot n°05 de la même facture.
Les époux [Y] sont déboutés du surplus des prétentions formées au titre des désordres dans la mesure où la reprise du calfeutrement, les travaux de coffrage et la modification des mesures des portes x6 ont déjà été pris en compte par l’expert au titre des prestations partiellement inexécutées venant en déduction du prix effectivement versé.
Le préjudice locatif
En l’espèce, en l’absence de précision de la durée des travaux dans le devis, l’expert judiciaire indique que leur durée prévisible était de trois mois. Ainsi, la fin prévisible des travaux prévus au devis du 03 septembre 2018 était le 03 décembre 2018.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice lequel intègre de nombreuses photographies et des conclusions de l’expert que les lieux n’étaient pas habitables à l’arrêt du chantier.
Par ailleurs, les époux [Y] ont pris possession des lieux le 1er juillet 2019 après l’exécution des travaux de reprise par la société Deger.
Le trouble de jouissance correspondant au loyer hors charges de 2 266,00 € réglé par le maître d’ouvrage pendant la période d’inhabitabilité de leur bien du 04 décembre 2018 au 30 juin 2019 est donc de 15 559,87 €.
La somme de 11 000,00 € perçue par le maître d’ouvrage au titre d’un trouble de jouissance qu’il a subi dans son logement de substitution au cours de la même période est sans effet sur l’indemnisation susvisée dans la mesure où elle a pour objet les troubles générés du fait des nuisances résultant de travaux de ravalement.
Le maître d’ouvrage limite sa demande dans le dispositif à 10 704,96 €.
En conséquence, le trouble de jouissance est fixé à 10 704,96 €.
Le préjudice moral
En l’espèce, les époux [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral qui se détache du préjudice pour trouble de jouissance, le burn out allégué de Monsieur [Y] étant sans lien établi avec le chantier litigieux.
Les époux [Y] sont déboutés de la prétention formée à ce titre.
Les frais de changement de serrure
En l’espèce, le maître d’ouvrage produit aux débats en pièce n°10 une facture du 14 novembre 2018 de 187,50 € ttc ayant pour objet le changement de la serrure du logement après le départ de la société Ecobât France.
Ainsi, ce préjudice est fixé à 187,50 € ttc.
Les frais de constat d’huissier de justice
En l’espèce, le maître d’ouvrage produit aux débats en pièces n°45 et 46 la facture du constat d’huissier de justice, lequel a été utile à la résolution du litige, d’un montant de 307,67 € ttc et une sommation de payer d’un montant de 325,69 € ttc.
Il convient de fixer ces préjudices à ces montants.
d. La garantie de Mic Insurance Company
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’assureur produit aux débats un projet de contrat responsabilité civile & décennale pack pro confort n°41551 souscrit par la société Ecobât France le 07 juillet 2016 lequel renvoie notamment aux conditions générales n°CG-RCD MIC.
Le maître d’ouvrage recherche la condamnation de l’assureur au titre du seul « volet A responsabilité civile exploitation pendant les travaux ».
Force est de constater qu’aucune référence ne permet de démontrer que les conditions générales produites aux débats par la société Mic Insurance correspondent à celles mentionnées dans les conditions particulières et dans l’attestation d’assurance.
Dès lors, la société Mic Insurance ne peut se prévaloir des exclusions et autres limites de garanties stipulées dans sa pièce n°1. En revanche, elle peut opposer une absence de garantie au titre des désordres résultant des lots maçonnerie et menuiseries stipulée dans les conditions particulières ainsi qu’au titre des travaux inexécutés et de la serrure changée, ceux-ci résultant d’une volonté de son assurée de quitter le chantier et excluant ainsi tout aléa.
En conséquence, les époux [Y] sont bien-fondés en leur action directe contre la société Mic Insurance Company à l’exception des préjudices liés aux menuiseries et maçonneries ainsi qu’aux travaux surfacturés. Elle peut opposer sa franchise de 3 000,00 € stipulée dans le tableau figurant dans les conditions particulières.
Ainsi, il convient de proratiser les préjudices immatériels au seul préjudice matériel demeurant à la charge de la société Mic Insurance relatif à la reprise du carrelage :
3 418,60/ (11 955,38 + 3 418,60 + 2 981,00) x 100 = 18,62 %
La société Mic Insurance Company est donc condamnée à payer les sommes suivantes au maître d’ouvrage :
3 418,60 € ttc pour la reprise du carrelage1 993,26 € (10 704,96 x 0,1862) pour le préjudice correspondant au trouble de jouissance57,28 € (307,67 x 0,1862) au titre du coût du constat d’huissier de justice60,64 € (325,69 x 0,1862) au titre du coût de la sommation de payer.
III. Les décisions de fin de jugement
a. Les intérêts
Les sommes susvisées portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
b. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Mic Insurance Company prise en qualité d’assureur de la société Ecobat France succombe et est condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
c. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Mic Insurance Company prise en qualité d’assureur de la société Ecobat France succombe et est condamnée aux dépens.
L’équité commande donc de la condamner à payer 10 000,00 € aux époux [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
d. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE [K] [Y] et [X] [T] irrecevables en leur demande de fixation de leur créance au passif de la société Ecobât France prise en la personne de son liquidateur judiciaire la selarl De Keating ;
CONDAMNE la société Mic Insurance Company prise en qualité d’assureur de la société Ecobat France à payer les sommes suivantes à [K] [Y] et [X] [T] :
3 418,60 € ttc pour la reprise du carrelage1 993,26 € pour le préjudice correspondant au trouble de jouissance57,28 € au titre du coût du constat d’huissier de justice60,64 € au titre du coût de la sommation de payer ;
DIT que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la société Mic Insurance peut opposer sa franchise de 3 000,00 € ;
DÉBOUTE [K] [Y] et [X] [T] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société Mic Insurance Company prise en qualité d’assureur de la société Ecobat France aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Mic Insurance Company prise en qualité d’assureur de la société Ecobat France à payer 10 000,00 € à [K] [Y] et [X] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 04 juin 2024
Le greffierLe président