Texte intégral
N° RG 21/01014 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMVH
Décision du TJ de BOURG EN BRESSE
Au fond du 21 janvier 2021
RG : 19/2049
(chambre civile)
S.C.I. BJM
C/
S.A.R.L. SUWALA MICHAEL GARAGE AUTOMOBILES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Mars 2024
APPELANTE :
S.C.I. B.J.M
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat postulant
Et ayant comme avocat plaidant la SELARL DIXIT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 226
INTIMEE :
S.A.R.L. SUWALA MICHAEL GARAGE AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 675
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 19 octobre 2023 prorogée au 14 décembre 2023, 18 janvier 2024, 7 mars 2024 et 14 mars 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon contrat du 15 novembre 2012, M. [D] a concédé la location gérance d'un fonds de commerce de garage automobile et d'atelier de mécanique, exploité à [Localité 3] (Ain), en ce inclus le droit au bail commercial, à la société Suwala Michaël garage automobile (société Suwala), en s'engageant à lui céder ce fonds à partir de la troisième année d'exploitation.
Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a déclaré la vente du fonds de commerce effective au premier novembre 2015.
Par ordonnance du 23 mai 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée au sujet de désordres immobiliers dénoncés par la société Suwala. L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2018.
Par acte du 18 juin 2019, la société Suwala a assigné la société BJM, bailleresse, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, afin de l'entendre condamner au paiement du coût des travaux de remise en état des locaux et à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- condamné la société BJM à payer à la société Suwala les sommes de :
11.346 euros TTC au titre du coût des travaux de rénovation de la toiture,
13.200 euros TTC au titre des travaux de désamiantage de la toiture,
3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BJM à réaliser les travaux de ventilation des WC et de fermeture du local extérieur ;
- débouté la société Suwala de ses demandes d'astreinte ;
- débouté la société Suwala du surplus de ses demandes ;
- condamné la société BJM aux dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire;
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
La société BJM a interjeté appel de cette décision le 11 février 2021.
Par ordonnance du 21 juin 2021, le magistrat délégué par M. Le premier président a rejeté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation présentées par la société BJM.
Par ordonnance du 05 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire présentée par la société Suwala.
Aux termes de ses conclusions déposées le 03 février 2022, la société BJM demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Suwala les sommes de 11.346 euros au titre du coût des travaux de rénovation de la toiture, 13.200 euros au titre des travaux de désamiantage de la toiture, 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- l'infirmer également en ce qu'il l'a condamnée à réaliser les travaux de ventilation des WC et de fermeture du local extérieur,
- débouter la société Suwala de ses demandes de condamnation au titre de la rénovation et de désamiantage de la toiture, de la réparation de son préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter la société Suwala de sa demande de condamnation à la réalisation des travaux de ventilation des WC et de fermeture du local extérieur,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
à titre subsidiaire :
- ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions,
à titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société Suwala à réaliser les travaux pour lesquels la société BJM a été condamnée à lui verser les sommes de 11.346 euros (rénovation toiture) et 13.200 euros (désamiantage) dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard,
en toute hypothèse :
- condamner la société Suwala à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 05 juillet 2021, la société Suwala Michaël garage automobiles demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1719 et suivants, 605 et 606 du code civil, de l'article 32'1 du code de procédure civile, et des articles L. 145-40-1 et L. 145-40-2 du code de commerce de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
condamné la société BJM à lui payer la somme de 13.200 euros au titre des travaux de désamiantage
condamné la société BJM à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société BJM aux dépens comprenant, à titre définitif, les honoraires de l'expert judiciaire
ordonné l'exécution provisoire,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
limité la condamnation de la société BJM à lui payer la somme de 11.346 euros au titre du coût des travaux de rénovation de la toiture
limité la condamnation de la société BJM à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral
condamné la société BJM réaliser les travaux de ventilation des WC et de fermeture du local extérieur
débouté la société Suwala de ses demandes d'astreinte
débouté la société Suwala de sa demande de condamnation de la société BJM au titre de la résistance abusive,
statuant à nouveau :
- condamner la société BJM à lui payer les sommes suivantes :
24.229,14 euros au titre des travaux d'électricité
24.606 euros au titre des travaux de rénovation toiture
2.934,16 euros au titre des travaux relatifs à l'évacuation des eaux et à l'assainissement
10.000 euros au titre des travaux de la trémie
5.000 euros au titre des travaux de la cave
8.000 euros au titre des travaux d'isolation du local commercial
10.000 euros au titre des travaux de chauffage
5.000 euros au titre des travaux des WC
15.000 euros au titre des travaux de fermeture du local extérieur
12.000 euros au titre des travaux sur le portail,
à titre subsidiaire :
- condamner la société BJM à réaliser à ses frais l'ensemble des travaux lui incombant dans les locaux loués dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
en tout état de cause :
- condamner la société BJM à lui payer la somme de 19.811,25 euros à titre de dommages-intérêts en raison du trouble de jouissance subi,
- condamner la société BJM à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, légère et déloyale,
- débouter la société BJM de toutes demandes plus amples ou contraires,
y ajoutant :
- condamner la société BJM à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BJM aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui des prétentions des parties.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 22 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 octobre 2023.
Le délibéré a été prorogé au 14 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, sur les prétentions formées sans demande d'infirmation des dispositions correspondantes du jugement entrepris :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu du troisième alinéa de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application combinée de ces dispositions, la partie appelante à titre principal ou incident doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
La société Suwala demande à la cour, entre autres prétentions, de condamner la société BJM à lui payer les sommes de :
24.229,14 euros au titre des travaux d'électricité,
2.934,16 euros au titre des travaux relatifs à l'évacuation des eaux et à l'assainissement,
10.000 euros au titre des travaux de la trémie,
5.000 euros au titre des travaux de la cave,
8.000 euros au titre des travaux d'isolation du local commercial,
10.000 euros au titre des travaux de chauffage,
12.000 euros au titre des travaux sur le portail.
Elle a formé en première instance des prétentions indemnitaires au titre de ces mêmes travaux, que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rejetées après examen sur le fond, par le chef de dispositif déboutant la société Suwala du surplus de ses demandes.
Or, la société Suwala, qui précise dans ses conclusions les différents chefs de dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation, ne vise pas le chef de jugement par lequel le tribunal a rejeté les demandes susvisées.
Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer ce rejet et que l'examen des demandes précédemment listées se trouve dépourvu d'objet.
Sur les infiltrations affectant la toiture :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Vu les articles 1719 et 1720 du même code ;
La société BJM fait valoir qu'elle a mandaté l'entreprise Certa toiture en février et mai 2019 pour remédier aux infiltrations provoquées par le bris de deux plaques eternit assurant l'étanchéité de la toiture. Elle estime que les travaux nécessaires ont été réalisés par cette entreprise et ajoute que les devis produits par la société Suwala ont été établis à des montants surévalués, pour servir les besoins de la cause.
La société Suwala rappelle que le bail oblige le bailleur à assurer le clos et le couvert. Elle fait valoir que les travaux réalisés par l'entreprise Certa toiture ne remédient pas à l'ensemble des désordres affectant la toiture, ainsi que l'a relevé le tribunal judiciaire. Elle conteste en revanche qu'il y ait lieu à réduction du devis de l'entreprise Chappet Charpente.
Sur ce :
C'est par de justes motifs, qui répondent aux moyens élevés parles parties en cause d'appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu :
- qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les tuiles étaient très anciennes et en mauvais état, avec affaissement au centre provenant d'une reprise des pannes réalisée bien avant 2010, que ces tuiles n'assuraient qu'une fonction décorative, la couverture étanche étant assurée par des plaques eternit dont l'une était cassée, ce qui avait provoqué une fuite en plein milieu du garage et que les bandeaux de dépassé de toiture étaient déformés par le manque d'entretien depuis de longues années ;
- que la plaque eternit cassée faisait partie du clos couvert, de même que les bandeaux de dépassé de toiture ;
- que les travaux de réparation correspondants incombaient au bailleur, eu égard à la clause lui imposant de 'tenir le local commercial clos et couvert, selon l'usage', ce que la société BJM ne contestait pas, étant observé qu'elle avait fait intervenir l'entreprise Certa toiture en février 2019;
- qu'il résultait de la comparaison entre la facture émise par cette entreprise le 28 février 2019, le devis de réparation établi par la société Chapet Charpente et les travaux préconisés par l'expert judiciaire que les réparations effectuées en février 2019 correspondaient à une intervention ponctuelle et limitée, n'emportant pas reprise de l'ensemble des désordres ;
- que la société Suwala s'était d'ailleurs plainte par courrier d'avocat du 14 mai 2019 de la survenance de nouvelles infiltrations, ce que la société BJM n'avait pas contesté ;
- que la société BJM avait mandaté la société Certa toiture pour intervenir une nouvelle fois en mai 2019 ;
- que l'entreprise Certa toiture affirmait avoir opéré en cette occasion le remplacement d'une seconde plaque eternit fissurée, sans que les éléments aux débats ne permettent de déterminer si cette seconde intervention avait suffit à mettre fin aux infiltrations ;
- que l'affirmation portée par l'entreprise Certa toiture, en son rapport d'intervention du 03 décembre 2019, selon laquelle la toiture, quoique ancienne, assurait son rôle d'étanchéité, se trouvait combattue par les conclusions de l'expert, qui présentaient de plus amples garanties d'objectivité ;
- qu'en tout état de cause, aucune reprise des bandeaux de dépassé n'avait été effectuée, alors que l'expert avait relevé le caractère défaillant de ces éléments de toiture ;
- qu'en raison de la fonction purement décorative des tuiles, leur remplacement n'entrait pas dans le champ des travaux propres à assurer le couvert ;
- qu'il convenait en conséquence de condamner la société BJM à payer à la société Suwala la somme de 11.346 euros, sur la base du devis de remise en état de la société Chappet charpente, déduction faite des sommes correspondant au remplacement des tuiles anciennes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Il apparaît toutefois que la condamnation au paiement prononcée en première instance pour la rénovation de la toiture a été exécutée en 2021, sans que la société Suwala ne procède aux travaux. La condamnation répondant au seul but de mettre fin au désordre, il convient de condamner la société Suwala à réaliser les travaux de reprise correspondants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt, à la diligence de l'une quelconque des parties.
Sur le désamiantage de la toiture :
La société BJM fait valoir que la présence de fibro-ciment amianté dans les plaques eternit assurant le couvert n'implique pas l'obligation de désamianter, en l'absence du moindre désordre relevé par l'expert.
La société Suwala réplique que la société Chappet charpente a confirmé la présence d'amiante en toiture et qu'il appartient en conséquence au bailleur de réaliser les travaux de désamiantage idoines. Elle approuve le tribunal d'avoir retenu que la réfection de la toiture destinée à mettre fin aux infiltrations nécessitait la dépose des plaques eternit et que leur remplacement participait en conséquence des grosses réparations incombant au bailleur.
Sur ce :
Le devis de réfection de la toiture émis par la société Chappet charpente révèle que les travaux de rénovation n'imposent pas la dépose des plaques eternit en fibro-ciment amianté, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire.
En outre, le simple fait que de l'amiante soit présente dans des locaux commerciaux n'impose pas le désamiantage. Cette obligation ne naît qu'à la condition que les ouvrages en amiante se trouvent dans un état de conservation insuffisant ou que les concentrations d'amiante mesurées
dans l'air revêtent un seuil anormal.
Le diagnostic amiante annexé au bail litigieux n'est pas produit et il n'est aucunement démontré que les critères obligeant à procéder au désamiantage soient réunis au cas d'espèce.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BJM à payer à la société Suwala la somme de 13.200 euros au titre des travaux de désamiantage.
Sur les désordre affectant les WC :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Vu l'article 1719 du même code ;
La société BJM fait valoir que la société Suwala a pris les locaux 'en l'état' et que cette circonstance fait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à la mise en place d'une aération dans les toilettes.
Elle ajoute qu'aucune clause du bail ne met les travaux correspondants à la charge du bailleur.
La société Suwala fait valoir que la réglementation impose la mise en place d'une ventilation et que les travaux à réaliser affectent la structure de l'immeuble, participent du clos et du couvert et relèvent en conséquence du bailleur.
Sur ce :
L'installation d'une ventilation dans les toilettes, imposée par la règlementation, ne participe pas des travaux d'entretien de la chose louée ou de ceux visant à pallier l'usure de la chose louée, que le bail met à la charge de la société preneuse.
En outre, les clauses par lesquelles le preneur a pris les locaux 'en l'état' et s'est obligé à supporter 'toutes adaptations et aménagements nécessaires pour les normes de sécurité qui seraient prescrits par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives' ne dispensent pas le bailleresse de son obligation de délivrance, en vertu de laquelle il lui appartenait ab initio de mettre à la disposition de la société Suwala un local conforme à l'usage contractuellement prévu. Or, la délivrance d'une chose conforme à son usage nécessite que ce local réponde aux normes d'hygiène et de sécurité.
Le percement des murs imposé par l'installation d'un ventilation participe au surplus des grosses réparations, que le contrat ne transfère pas à la charge du preneur.
La société BJM doit par conséquent supporter la charge des travaux de mise en place d'une ventilation.
S'agissant des modalités d'exécution de ces travaux, la cour relève :
- que la société Suwala, qui a perçu le montant des condamnations prononcées en première instance au titre de la rénovation de la toiture et de son désamiantage, n'a pas effectué les travaux correspondants,
- que la société BJM, condamnée à réaliser les travaux de ventilation des toilettes et de fermeture du local extérieur, n'y a pas procédé.
Ces circonstances conduisent la cour à privilégier la condamnation de la société BJM à réaliser les travaux de ventilation des toilettes et à assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société BJM à effectuer les travaux idoines, mais de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.
Statuant à nouveau, il convient d'assortir la condamnation d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt, à la diligence de l'une quelconque des parties.
Sur les désordre affectant la fermeture du local extérieur :
Vu les articles 1719 et 1720 du code civil ;
La société BJM soutient qu'aucune clause du contrat ne l'oblige à procéder à des travaux de fermeture du local extérieur.
La société Suwala rappelle que l'expert a constaté que le local était clos grossièrement, par des bâches et des panneaux de contreplaqué, sans qu'il existe de mur digne de ce nom. Elle estime que ce local est impropre à sa destination et que les travaux de fermeture relèvent des grosses réparations.
Sur ce :
Le fait que le preneur accepte de recevoir les locaux 'en l'état ' dans lequel ils se trouvent au moment de la prise de possession ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrance, en vertu de laquelle il se trouve tenu de mettre à disposition des locaux propres à servir l'usage conventionnellement déterminé.
Le local extérieur est dénommé 'arrière magasin ' dans la promesse unilatérale de vente du fonds de commerce. Or, l'expert judiciaire a relevé qu'il était grossièrement fermé par des bâches et des plaques de contreplaqué. Un tel local, qui ne permet pas de garantir la sécurité et l'intégrité des équipements qui s'y trouvent stockés ne répond pas à sa destination contractuelle et caractérise le manquement par la société BJM à son obligation de délivrance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BJM à réaliser les travaux de fermeture du local, mais de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.
Statuant à nouveau, il y a lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt, à la diligence de l'une quelconque des parties.
Sur le préjudice de jouissance :
Vu l'article 1147 ancien du code civil ;
La société BJM soutient que ses obligations se limitaient au changement de quelques tuiles en toiture, auquel elle a procédé avec diligence. Elle estime qu'il n'a pu en découler aucun préjudice de jouissance au détriment de la société Suwala.
Elle ajoute que la société Suwala a fait obstacle à ce qu'elle puisse accéder au local, ce qui a empêché qu'elle puisse effectuer les travaux pertinents.
Elle fait observer que la société Suwala a perçu les montants des condamnations prononcées en première instance, sans effectuer les fonds obtenus aux travaux correspondants.
Elle conteste en conséquence le droit à indemnisation de l'intimée.
La société Suwala rappelle que nombre de désordres relevés par l'expert rendent le local impropre à sa destination, représentent un danger pour ses occupants, ou l'empêchent d'en exploiter certaines parties, ce dont elle déduit qu'ils lui ont causé un préjudice de jouissance, qu'elle estime à un tiers du loyer mensuel.
Elle conteste avoir refusé l'accès aux locaux aux entreprises chargées d'effectuer des travaux, en faisant observer que l'obstruction évoquée par l'appelante ne concernait que des visites d'agences immobilières mandatées en vue de la vente de l'immeuble.
Sur ce :
En vertu de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il a été précédemment retenu que la réfection de la toiture, la mise en place d'une aération dans les toilettes et la fermeture du local extérieur incombaient à la société BJM. Ces désordres ont exposé la société Suwala à la survenance d'infiltrations dans son atelier et l'ont privée de la jouissance du local extérieur. Ils ont également contraint son personnel à employer des toilettes non réglementaires.
Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, la preuve n'est pas rapportée de ce que la société Suwala se serait opposée à l'intervention d'entreprises chargées de réaliser des travaux, les seules obstructions évoquées dans les échanges entre les parties concernant les visites d'agents immobiliers.
La société BJM n'a exécuté la condamnation au paiement des sommes nécessaires à la réfection de la toiture qu'en 2021, laissant perdurer le désordre correspondant durant 5 années. Elle ne justifie pas avoir procédé à la reprise des autres désordres.
En revanche, la bailleresse n'est pas responsable du préjudice de jouissance né de la survenance d'infiltrations en toiture pour la période postérieure à l'année 2021, la société Suwala ayant omis de réaliser les travaux de reprise, malgré l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée de ce chef. La société BJM n'est donc pas responsable du trouble de jouissance causé par les infiltrations passé l'année 2021.
Au regard de la durée etde l'ampleur des troubles endurés, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation à la somme de 3.000 euros et de porter celle-ci au montant de 7.000 euros.
Sur la demande formée du chef de la résistance abusive prêtée à la société BJM :
C'est par de justes motifs, qui répondent aux moyens élevés en cause d'appel et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande visant la condamnation de la société BJM au paiement de dommages-intérêts au titre de sa résistance prétendument abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société BJM a succombé en première instance et chacune des parties succombe partiellement en cause d'appel.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement entrepris condamnant la société BJM aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, il y a lieu de condamner chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l'instance d'appel et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société BJM à payer à la société Suwala Michaël garage automobiles la somme de 13.200 euros au titre des travaux de désamiantage, limité la condamnation dela société BJM au titre du préjudice de jouissance à la somme de 3.000 euros et rejeté les demandes d'astreinte formées par la société Suwala Michaël garage automobiles ;
- L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- Rejette les demandes formées par la société Suwala Michaël garage automobiles au titre des travaux de désamiantage ;
- Condamne la société BJM à payer à la société Suwala Michaël garage automobile la somme de 7.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- Assortit chacune des condamnations de la société BJM à réaliser les travaux de ventilation des WC et de fermeture du local extérieur, prononcées en première instance, d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt, à la diligence de l'une quelconque des parties ;
- Condamne la société Suwala Michaël garage automobiles à réaliser les travaux de rénovation de la toiture au titre desquels la société BJM lui a versé la somme de 11.346 euros en exécution du jugement entrepris, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt, à la diligence de l'une quelconque des parties ;
- Condamne chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l'instance d'appel ;
- Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
La greffière, La Présidente,