Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/04561 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6YT
AFFAIRE :
[H] [O] VEUVE [I]
C/
[F] [O] épouse [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de CHARTRES
N° RG : 22/00048
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Bernard NGUYEN, avocat au barreau de CHARTRES
Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [O] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (28)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard NGUYEN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000059 - Représentant : Me Jamal ELGANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [F] [O] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier E0002R7Z
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [O] épouse [N] poursuit le recouvrement de sa créance chiffrée à la somme de 621 970,96 euros en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 12 mars 2018 et d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 mai 2021 par la saisie immobilière du bien de Mme [H] [O] veuve [I] sa débitrice, initiée par commandement du 8 juin 2022 publié au service la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 16 juin 2022 Volume 2022 S n°28, et portant sur une maison d'habitation située [Adresse 1], cadastrée section AK n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une contenance de 7a 22ca.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Chartres par jugement contradictoire du 22 juin 2023, a :
Débouté Mme [H] [O] veuve [I] de l'ensemble de ses demandes,
Constaté que Mme [F] [O] épouse [N], créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire,
Constaté que la saisie porte sur des droits saisissables,
Fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par Mme [F] [O] épouse [N] à l'encontre de Mme [H] [O] veuve [I] à la somme de 621 970,96 euros,
Ordonné la vente forcée de l'immeuble sur la mise à prix de 80 000 euros stipulée au cahier des conditions de vente et ce, en un seul lot,
Fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur la requête du créancier poursuivant au 12 octobre 2023 à 14h,
[mentionné les modalités et désignations préalables à l'adjudication],
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, et taxés avec les frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères,
Rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 3 juillet 2023, Mme [H] [O] veuve [I] a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 28 août 2023, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 janvier 2024, Mme [F] [O] épouse [N] par acte du 13 septembre 2023 délivré à personne présente ayant accepté de recevoir l'acte et transmis au greffe par voie électronique le 20 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 5 janvier 2024, dûment signifiées en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
In limine litis
A titre principal :
Dire et juger que l'assignation en orientation en vente forcée est frappée de caducité pour non-respect de la formalité prévue à l'article 754 du code de procédure civile,
Dire et juger que l'affaire « [N]/[O] » n'a pas été enrôlée par le greffe du juge de l'exécution de Chartres 15 jours avant la date d'audience du 22 septembre 2022,
Dire et juger que la procédure de saisie immobilière est entachée de nullité pour non-respect de l'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 22 juin 2023 pour vice de procédure en ce qu'il a orienté le bien immobilier de Mme [O] en vente forcée en vue de l'audience d'adjudication du 12 octobre 2023,
Infirmer le jugement du 22 juin 2023 pour fraude en ce qu'il a orienté le bien immobilier de Mme [O] en vente forcée en vue de l'audience d'adjudication du 12 octobre 2023,
Annuler la vente par adjudication intervenue le 12 octobre 2023 au prix de 131 000 euros, au profit de M [P] [T] pour caducité de l'assignation délivrée à Mme [H] [O] le 23 juillet 2022 faute d'enregistrement au répertoire général,
Infirmer le jugement du 22 juin 2023 et condamner Mme [N] au règlement d'une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [O] né de cette procédure de saisie téméraire,
Si par extraordinaire, ces demandes principales étaient rejetées :
Infirmer le jugement du 22 juin 2023 et surseoir à la procédure de saisie immobilière dans l'attente de la réponse judiciaire à la plainte déposée le 8 juin 2023 et datée du 6 juin 2023 avec constitution de partie civile de Mme [O] contre Me Antoine Guépin, avocat, et Mme [M] [Z] son épouse et Mme Daigne, greffière, pour escroquerie au jugement et faux en écritures publiques,
Infirmer le jugement et surseoir à la procédure de saisie immobilière dans l'attente de la réponse judiciaire de la plainte du 21 novembre 2023 avec constitution de partie civile de Mme [O] contre Mme [N] pour usurpation de qualité et escroquerie au jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 14 juin 2018,
En tout état de cause :
Infirmer le jugement et condamner Mme [N] au règlement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Jamal Elgani.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-6, L. 312-3, R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
Confirmer le jugement du juge de l'exécution de Chartres du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Constater la validité de la procédure de saisie immobilière,
Déclarer mal fondées les demandes de Mme [H] [O],
Condamner Mme [H] [O] au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience du 17 janvier 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Mme [H] [O] veuve [I] reprend les contestations qu'elle avait présentées à l'audience d'orientation.
Sur la caducité de l'assignation à l'audience d'orientation
Mme [O] avait, du constat de ce que la procédure dont il s'agit avait été omise du rôle d'audience affiché tant au 22 septembre 2022 qu'à l'audience de renvoi du 27 octobre 2022, déduit que l'assignation du 23 juillet 2022 n'avait pas été placée dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 754 du code de procédure civile à peine de caducité devant être relevée d'office par le juge.
Le juge de l'exécution a cependant constaté que le second original de l'assignation délivrée à Mme [O] en vue de l'audience d'orientation du 22 septembre 2022 avait été remis au greffe du juge de l'exécution le 27 juillet 2022. Mme [N] produit cet acte en pièce 13 de son dossier, dont l'examen permet de confirmer que la caducité de l'assignation n'était pas encourue pour le motif invoqué.
La circonstance que pour une raison indéterminée, une affaire n'apparaisse pas au rôle affiché de l'audience pour laquelle une assignation a été délivrée est sans emport sur l'efficacité de l'assignation par ailleurs régulièrement délivrée et déposée au greffe dans le délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience d'orientation en parfaite conformité avec les prescriptions de l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, contrairement à l'argumentation du moyen, le cachet porté par le greffe en date du 27 juillet 2022 fait la preuve de la réception de l'acte au greffe à cette date, ce qui suffit à écarter la sanction de la caducité de l'assignation.
Mme [O] croit pouvoir trouver un écho à sa thèse d'un défaut d'enrôlement de l'assignation en juillet 2022 dans le fait que l'affaire soit apparue sur un rôle du 11 mai 2023 sous un numéro de RG 23/00008, pour reprendre un numéro 22/00048 lors de l'incident d'adjudication du 12 octobre 2023. Cependant tant le jugement avant dire droit du 8 décembre 2022 pour tenir compte de la procédure de surendettement de Mme [O], que le jugement rectificatif rendu le 12 janvier 2023 sur la requête en rectification d'erreur matérielle du 29 décembre 2022 de ce jugement avant dire droit, ont été rendus antérieurement au 11 mai 2023, dans la procédure ouverte sous le numéro 22/00048, parfaitement compatible avec l'enregistrement d'une procédure en juillet 2022. D'ailleurs, alors que l'appelante ne produit pas le rôle de l'audience d'orientation qui s'est finalement tenue le 8 juin 2023, le jugement d'orientation dont appel a bien été rendu sur l'assignation du 23 juillet 2022, et sous le numéro RG 22/00048. L'argument est donc sans portée sur la validité de la procédure.
Le juge ayant été valablement saisi par l'assignation pour l'audience du 22 septembre 2022, aucune méconnaissance de la procédure civile n'a été observée par le juge lorsqu'il a à cette date renvoyé l'affaire au 27 octobre 2022 pour permettre à Mme [O] de constituer un avocat postulant dans le respect de l'article 5 alinéa 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, et des droits de la défense de Mme [O].
Sur le dépôt du cahier des conditions de vente
Au visa de l'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution qui impose de déposer au greffe du juge de l'exécution le cahier des conditions de vente dans les 5 jours suivant la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation, Mme [O] soulève la nullité de la procédure de saisie immobilière.
Il doit être tout d'abord observé que la sanction du non-respect de ce délai de 5 jours telle que prévue par l'article R311-11 du même code n'est pas une nullité mais la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière, que le juge n'est pas tenu de relever d'office.
Quoi qu'il en soit, il est justifié de ce que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 27 juillet 2022, la motivation faite ci-dessus sur la valeur probatoire du tampon de réception au greffe apposé sur l'acte étant reprise. Par conséquent, le premier juge doit être approuvé d'avoir rejeté ce moyen, au constat de la régularité de la procédure de saisie immobilière.
Sur l'annulation des jugements des 8 décembre 2023 [lire 2022], le rectificatif du 12 janvier 2023, le jugement d'orientation du 22 juin 2023 et le jugement d'adjudication du 12 octobre 2023
Tout d'abord, cette demande tendant à l'annulation des 3 premières de ces décisions figurant dans la partie discussion des conclusions (P29/40) de l'appelante ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions seul saisissant la cour.
Ensuite, la présente cour n'est saisie que de la demande d'infirmation du jugement d'orientation. A l'appui de cette demande, l'appelante met en avant une série de 25 faits qu'elle répute étranges et irréguliers et soutient que ce jugement aurait été obtenu en fraude de ses droits, accompagné de menaces et d'intimidations de la part de l'avocat adverse pour l'empêcher d'exercer ses droits de la défense. Cependant force est de constater que le jugement du 22 juin 2023 mentionne Mme [H] [O] comme étant valablement comparante sous la constitution de l'avocat postulant Me [K] qui a régulièrement conclu lors de l'audience d'orientation, le jugement ayant répondu à chacun de ses moyens, même s'il n'y a pas fait droit, ce pour quoi l'appel a été formé. Les arguments développés ne sont pas de nature à emporter l'annulation ou l'infirmation du jugement prétendument obtenu par fraude.
Enfin, la prétention figurant au dispositif des conclusions de l'appelante tendant à annuler la vente par adjudication intervenue le 12 octobre 2023 au prix de 131 000 euros, au profit de M [P] [T] pour caducité de l'assignation délivrée à Mme [H] [O] le 23 juillet 2022 faute d'enregistrement au répertoire général, est irrecevable. D'une part parce que tel n'est pas l'objet de l'appel du jugement d'orientation, même si elle pourrait en être une conséquence en cas d'infirmation du chef du jugement ayant ordonné la vente forcée, et d'autre part parce que la présente procédure n'est pas opposable à l'adjudicataire qui n'a pas été appelé à la cause.
Sur la demande indemnitaire de Mme [H] [O]
Mme [O] demande l'infirmation du jugement d'orientation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts qu'elle chiffre à 20 000 euros. Devant la cour, alors que la prétention mentionne au dispositif des conclusions qu'elle est fondée sur la réparation de son préjudice moral « né de cette procédure de saisie téméraire », elle est motivée dans la partie discussion en faisant valoir que Mme [F] [N] a obtenu le jugement correctionnel par fraude en se prévalant d'une qualité qu'elle n'avait pas, d'ayant droit de leur grand-mère paternelle décédée en 2013.
La cour observe cependant que le titre exécutoire dont Mme [N] poursuit l'exécution n'est pas un jugement liquidatif de succession mais un jugement lui allouant des dommages et intérêts. En outre, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause le jugement servant de fondement aux poursuites, de sorte que la demande indemnitaire de Mme [O] ne pouvait pas prospérer devant la cour statuant en appel d'un jugement du juge de l'exécution.
Sur les demandes de sursis à statuer sur l'orientation de la saisie immobilière
Ainsi que l'a rappelé le juge de l'exécution, l'article 4 du code de procédure pénale ne suspend pas les actions exercées devant les juridictions civiles lorsque l'action publique est mise en mouvement, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'avoir directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. La plainte déposée devant le doyen des juges d'instruction de Chartres pour extorsion de renonciation à prendre un avocat postulant inscrit au barreau de Chartres, et escroquerie au jugement n'est ainsi pas de nature à emporter le sursis à statuer sur l'orientation de la procédure.
De la même façon, les plaintes déposées dans l'objectif de remettre en cause le jugement définitif et passé en force de chose jugée du 14 juin 2018 servant de fondement à la procédure de saisie ne peuvent mettre obstacle au déroulement de la saisie immobilière, en dehors de la mise en 'uvre d'une procédure de révision dans les conditions prévues par les textes.
Pour le surplus, la cour constate que l'appelante ne formule plus en appel sa demande de sursis à statuer pour cause de surendettement ni sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en paiement introduite par l'organisme de caution qui a désintéressé la banque ayant financé l'acquisition du bien saisi, qui au demeurant, était sans aucun lien avec la présente procédure étant observé que ni le prêteur ni la caution n'ont pris d'inscription sur le bien saisi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes de sursis à statuer.
Sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière
De la même façon, Mme [O] ne demande plus l'orientation de la saisie en vente amiable.
Elle ne conclut pas non plus au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à lui accorder un délai de 12 mois pour réitérer le compromis de vente reçu par Me [V] [U], notaire associé sis à [Localité 10] au profit de M. [Y] [A], chef du jugement dont appel qu'elle avait critiqué dans sa déclaration d'appel.
Dans ces conditions, la saisie ne pouvait donner lieu qu'à la vente forcée qui a été ordonnée à bons droits, et l'appel n'étant pas suspensif, l'adjudication à laquelle il a été procédé en exécution du jugement d'orientation ne peut être remise en cause.
Sur le montant de la créance
Mme [O] n'a pas contesté le décompte de la créance, ni devant le premier juge ni en appel. Elle avait seulement demandé que le prix de vente soit affecté à la CGEC et non pas à Mme [N], ce qui ne repose sur aucun fondement à défaut de créancier inscrit en dehors de celle-ci en sa qualité de créancier poursuivant. Le jugement d'orientation doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [O] ayant succombé en son recours, elle est tenue de supporter les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme [O] tendant à annuler la vente par adjudication intervenue le 12 octobre 2023 au prix de 131 000 euros, au profit de M [P] [T] ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [H] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [O] veuve [I] à payer à Mme [F] [O] épouse [N] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [O] veuve [I] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,