Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00664 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4AZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2024, à 13h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [H] [G]
né le 22 Mai 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
Non comparant, ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courriel du 10 février 2024 à 09h11
représenté par Me Mame Abdou Diop, avocat de permanence au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 février 2024, à 13h07, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 février 2024 à 18h31 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 février 2024, à 20h07, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [H] [G] ce jour à l'audience du 10/02/2024 à 10h02 ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- du conseil de M. [H] [G], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le procureur de la République sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 8 février 2024 au motif que si le procès-verbal de déroulement et de fin de garde à vue ne comporte pas la signature de M. [H] [G], il ressort des éléments du dossier que ce dernier a eu connaissance de ses droits et les a exercés de sorte qu'il n'existe aucun grief.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, notamment sur les conditions du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la levée d'écrou. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211.)
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, elles ne peuvent être soulevées qu'avant toute défense au fond et ne peuvent pas être soulevées pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, si le procès-verbal de déroulement de la garde à vue et de fin de mesure ne comporte pas la signature de M. [H] [G], il ressort suffisamment de la lecture des autres pièces de celle-ci (procès-verbal d'audition, avis à avocat, réquisitions UMJ compatibilité, certificats médicaux de l'UMJ, notification de la prolongation de garde à vue) que M. [H] [G] a eu connaissance de l'ensemble de ses droits, les a exercés et qu'il n'existe aucun grief ni allégué ni démontré quant au défaut de signature du procès-verbal litigieux justifiant, de ce seul, fait, une levée de la mesure de rétention.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité soulevés,
DECLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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