Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15914 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMFU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 septembre 2022 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/08683
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [N] [F] veuve [L]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me [I] [J], avocat au barreau de PARIS, toque : A574
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Le CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE (CFCAL), société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 568 501 282 00012
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre empêchée
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 novembre 2021, Mme [N] [F] épouse [L] a été condamnée par le tribunal judiciaire de Melun à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la société CFCAL) la somme de 49 565,59 euros outre la somme de 1 euro sans intérêt, ainsi qu'aux dépens de première instance.
Par acte enregistré le 28 avril 2022, la société CFCAL représentée par Maître Olivier Hascoët, avocat, a interjeté appel de la décision. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/08683.
Le 11 juillet 2022, Maître [X] [M], avocate au barreau de Paris, s'est constituée en défense dans l'intérêt de Mme [L], remplacée par Maître [I] [J] le 12 septembre 2022.
Le 12 juillet 2022, le greffe de la cour d'appel de Paris a informé les parties de la désignation d'un conseiller de la mise en état, a émis un avis d'avoir à acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d'un mois à compter de l'avis ou à justifier d'une demande d'aide juridictionnelle, sous peine d'irrecevabilité des conclusions, et l'a envoyé aux conseils des parties.
Par une ordonnance rendue le 6 septembre 2022, notifiée le 7 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'intimée irrecevable à conclure en raison du défaut d'acquittement du droit de timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par requête aux fins de déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité du 20 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/15914, l'avocat de Mme [L] demande à la cour de bien vouloir :
- lui donner acte de sa requête,
- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité,
- déclarer Mme [L] recevable et bien fondée dans ses conclusions d'intimée.
La requérante dénonce une violation du principe de la contradiction prévu par les articles 16 et 963 du code de procédure civile en soutenant n'avoir jamais pu s'expliquer sur l'absence de paiement du timbre fiscal. Elle fait valoir que l'avis d'irrecevabilité a été adressé uniquement à Maître [M] qui était déléguée en urgence pour représenter Maître [J] et qu'elle n'a pas été avertie en tant que partie à la procédure ni encore Maître [J] pourtant constitué en lieu et place de Maître [M] le 7 septembre 2022.
Elle fait valoir que le juge a ajouté aux textes en exigeant que la régularisation du paiement du timbre intervienne dans un délai d'un mois, alors que l'article 963 du code de procédure civile demande à ce que ce droit soit régularisé avant que le juge ne statue. Elle ajoute qu'une interprétation trop formaliste des règles de procédure pourrait conduire à une restriction de son droit d'accès aux juridictions et de son droit à un recours effectif reconnu par la Convention européenne des droits de l'Homme.
Le conseil de la société CFCAL, par courrier remis par RPVA le 23 décembre 2022, indique s'en rapporter.
L'affaire a été appelée à l'audience le 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance est recevable.
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit donc de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.
En l'espèce, le greffe a notifié le 12 juillet 2022 à Maître [X] [M], avocat au barreau de Paris, constituée dans l'intérêt de Mme [N] [F] épouse [L], un avis d'avoir à s'acquitter de ce droit ou de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans un délai d'un mois à compter du présent avis.
Il n'est pas contesté que l'intimée n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre ou du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai imparti et ne fournit par ailleurs aucune explication à cette carence.
Mme [L] se plaint de ce que cet avis ne lui a pas été adressé ni à Maître [J] constitué en lieu et place de Maître [M].
Il est constant que dans le cadre d'une procédure écrite, les parties sont représentées par leur avocat et n'ont pas la possibilité de faire valoir directement des observations. L'avocat qui les représente est celui qui s'est constitué pour elles et seul l'avocat constitué accomplit les actes de procédure. L'avocat qui s'est constitué pour Mme [L] le 11 juillet 2022 est Maître [X] [M], avocat au barreau de Paris. C'est à cet avocat que l'avis d'avoir à payer le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts a été envoyé par le greffe qui n'avait donc ni à aviser Mme [L], ni Maître [I] [J], avocat au barreau de Paris constitué en lieu et place de Maître [M] à une date postérieure le 12 septembre 2022.
Mme [L] soutient encore que l'avis ne les invite pas à s'expliquer sur les raisons de l'absence de paiement. Toutefois dès lors qu'un avis du greffe a été envoyé, il n'y avait pas lieu de les inviter à fournir des explications. En tout état de cause, Mme [L] ne donne aucune explication au fait que ce droit n'ait pas été acquitté dans les délais.
Il résulte par ailleurs de l'article 964 du code de procédure civile que cette l'irrecevabilité peut être prononcée sans débats à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience mais que dans ce cas, la décision peut être rapportée en cas d'erreur.
La cour constate que Mme [L] n'a pas sollicité que l'ordonnance soit rapportée pour cause d'erreur mais combat le principe même de ces textes et a déféré l'ordonnance devant la cour.
Le moyen tiré d'une violation du principe de la contradiction est donc infondé.
Mme [L] prétend que les textes n'imposent pas de régulariser le droit de timbre dans un délai particulier.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.
Ceci doit s'entendre du jour où le juge statue sur la recevabilité du fait du défaut d'acquittement de ce droit.
La régularisation postérieure à la décision d'irrecevabilité n'est pas possible s'agissant d'une fin de non-recevoir et l'absence de préjudice est indifférent.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Mme [L], la régularisation n'était possible que jusqu'à la date à laquelle le conseiller de la mise en état a statué, de sorte que celui-ci en prononçant une irrecevabilité n'est pas allé au-delà des exigences textuelles.
Mme [L] soutient encore que le conseiller de la mise en état a méconnu les règles du procès équitable et a fait preuve d'un formalisme excessif en enfermant le paiement du timbre fiscal dans un délai d'un mois, condition non fixée par les articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Aux termes mêmes des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de la déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution.
Le conseiller de la mise en état n'a donc fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de cet article en déclarant l'intimée irrecevable à conclure après avoir constaté qu'elle n'avait pas justifié dès sa constitution le 11 juillet 2022, de l'acquittement du droit de timbre ou du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, et ce malgré envoi d'un avis le 12 juillet 2022.
En outre, dans sa décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012, le Conseil Constitutionnel a dit que le droit fixe d'appel est conforme à la Constitution dès lors qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense et n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Tant la Cour européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales que la Cour de cassation ont retenu que cette fin de non-recevoir ne portait pas atteinte aux règles du procès équitable, de sorte que le grief est infondé.
La décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré Mme [L] irrecevable à conclure doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2022 ;
Condamne Mme [N] [F] épouse [L] aux dépens du déféré.
La greffière La présidente
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