Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fanny CORTOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [Y] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06933 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U7K
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société Anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA,
venant aux droits de la SA d’HLM LE TOIT CHAMPENOIS,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC152
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X],
demeurant
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 29 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06933 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U7K
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023, la société S.A. d'H.L.M. PLURIAL NOVILIA a fait délivrer à Madame [Y] [X] un commandement de payer la somme principale de 2595,27 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [Y] [X] le 9 janvier 2023.
Par assignation du 18 juillet 2023, la société S.A. d'H.L.M. PLURIAL NOVILIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2179,29 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 8 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2595,27 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juillet 2023 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 21 novembre 2023, la société S.A. d'H.L.M. PLURIAL NOVILIA se désiste de ses demandes sauf à maintenir celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société S.A. d'H.L.M. PLURIAL NOVILIA expose que la dette a été apurée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [Y] [X] n'a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société S.A. d'H.L.M. PLURIAL NOVILIA a déclaré à l’audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de Madame [Y] [X], à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de la société S.A. d'H.L.M. PLURIAL NOVILIA s’analyse en un désistement d’instance. Force est en enfin de constater que la défenderesse, faute de comparaître, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’ainsi, le désistement est parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la société S.A. d'H.L.M. PLURIAL NOVILIA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, la société S.A. d'H.L.M. PLURIAL NOVILIA supportera donc les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifiant qu'il soit dérogé au principe précité, le présent jugement sera donc assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la société S.A. d'H.L.M. PLURIAL NOVILIA,
DÉBOUTE la société S.A. d'H.L.M. PLURIAL NOVILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société S.A. d'H.L.M. PLURIAL NOVILIA à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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