Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53D
Minute
N° RG 25/01455 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OTE
MI : 23/00000712
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL MAITRE [R] [J]
2 copies au au service expertise
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. M PROJET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, prise en la personne de ses repésentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 1er juillet 2025, la SCI M PROJET a assigné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (la Caisse d'Epargne), au visa de l'article L.312-9 du code de la consommation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- ordonner la suspension de l'exécution des contrats de prêts immobiliers, en ce compris les frais intercalaires, jusqu'à la solution du litige l'opposant aux constructeurs (n° crédit 018209G/13335, n° client 102275540) ;
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment à usage professionnel, elle a souscrit le 23 octobre 2020 un prêt immobilier de 1 049 400 euros ; que les travaux ont été stoppés en décembre 2021 en raison de la présence d'un câble aérien de très haute tension entachant le permis de construire de non-conformité ; qu'une expertise a été ordonnée le 13 mars 2023 pour déterminer les erreurs d'implantation et leur impact financier ; que l'expert a rendu une note expertale permettant de déterminer les responsabilités encourues ; qu'il y a lieu de chiffrer le montant des travaux réparatoires ; que ces désordres, qui affectent la propriété financée par le prêt, justifient la suspension du crédit, d'autant qu'ils impactent sa capacité à le rembourser puisqu'au lieu de s'installer comme prévu dans les lieux en mars 2022, elle a dû proroger la location de ses bureaux à [Localité 7].
L’affaire, appelée à l’audience du 29 septembre 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions à l’audience du 03 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, 13 octobre 2025, au visa de l'article L.312-9 du code de la consommation et de l'article 1218 du code civil, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes, sollicite le rejet de celles de la Caisse d'Epargne, et demande que la mesure d'expertise en cours (RG 22/01497) lui soit déclarée commune et opposable ;
Elle soutient que les conditions prévues par le code de la consommation sont remplies ; à défaut, qu'elle est fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil.
- la défenderesse, le 26 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite :
- à titre principal, le débouté de la demanderesse de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, qu'il soit rappelé que la demanderesse reste tenue au paiement des cotisations du contrat d'assurance souscrit pour l'exécution du contrat de prêt ;
- en toute hypothèse, que la demanderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les dispositions invoquées au soutien de la demande s'inscrivent dans le chapitre relatif au crédit immobilier, lequel, en application des articles L.313-1 et L.313-2, exclut expressément les prêts destinés à financer une activité professionnelle ; que le caractère professionnel du crédit s'oppose en l’espèce à la demande de suspension, d'autant qu'elle n'est pas partie aux opérations d'expertise.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension du remboursement du prêt :
Aux termes des dispositions de l’'article L.312-19 (devenu L.313-44) du code de la consommation, lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par une des parties.
La défenderesse oppose, au visa de l’article L.313-2 du même code, que ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle.
L’article L.313-2, qui s’inscrit dans le chapitre relatif au « crédit immobilier », dispose que sont exclus du champ d’application dudit chapitre « les prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle de personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent des immeubles (…) bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. »
En l’espèce, il ressort des débats que même si le prêt était destiné à financer un terrain et la construction d'un bâtiment à usage professionnel, il ne s’inscrivait pas dans une opération liée à l’activité de la SCI M PROJET, puisque celle-ci l’a souscrit pour son bénéfice personnel, dans la perspective d’y installer son siège social. Il ne s’apparente donc pas à un prêt destiné à financer son activité professionnelle.
La demanderesse peut par ailleurs se prévaloir utilement des dispositions de l’article 1218 du code civil, aux termes desquelles « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat (…)».
Les circonstances décrites relèvent de ces dispositions, la preuve étant rapportée de la survenance d’un évènement imprévisible engendrant un retard et des désordres importants qui empêchent l'achèvement de l'ouvrage financé et entraînent des difficultés financières imprévues pour la demanderesse.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de suspension des échéances du prêt jusqu’à la solution du litige, les cotisations d'assurance dues en exécution du contrat souscrit par ailleurs par la demanderesse auprès de la compagnie CNP ASSURANCES restant quant à elles exigibles.
Sur la mise en cause de la Caisse d’Epargne :
C’est en revanche à bon droit que la Caisse d'Epargne relève que les dispositions de l'article L.313-44 ne sont applicables que si le prêteur a été mis en cause dans l'instance, et qu’elle aurait dû être appelée aux opérations d'expertise
Cet appel en cause étant en effet primordial pour lui permettre de suivre l'évolution du litige principal et de préserver ses droits, il y a lieu de l'ordonner.
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'instance. La SCI M PROJET sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu les articles L.313-4 et L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation et 1218 du code civil,
Ordonne la suspension des échéances des contrats de prêts immobiliers (n° crédit 018209G/13335, n° client 102275540), en ce compris les frais intercalaires, conclus entre la SCI M PROJET et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, jusqu'à la solution du litige opposant la SCI M PROJET aux constructeurs ;
Rappelle que les cotisations d'assurance dues en exécution du contrat souscrit par ailleurs par la demanderesse auprès de la compagnie CNP ASSURANCES restent exigibles ;
Déclare la mesure d'expertise en cours (RG 22/01497) commune et opposable à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES qui devra désormais être appelée aux opérations d’expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne la SCI M PROJET à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI M PROJET aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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