Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 21 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12681 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDQ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/02588
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
chez 'Entraide et Partage' [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/53693 du 12/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 substitué par Me Romy LORENT, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
MINISTERE PUBLIC : à qui l'affaiare a été comuniquée le 08 septembre 2022 dont l'avis a été transmis le 14 novembre 2022.
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [U] [G] a formé un pourvoi, le 9 mars 2006, à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2005, lequel a donné lieu à un arrêt de non admission de la Cour de cassation du 10 décembre 2009.
Par acte du 28 décembre 2020, M. [G] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour faute lourde en raison du manque d'impartialité du second conseiller rapporteur lors de l'instance en cassation introduite selon pourvoi du 9 mars 2006.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [G] de sa demande de renvoi devant la formation de jugement,
- déclaré les demandes de M. [G] irrecevables,
- condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a formé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 juillet 2022 aux fins d'en obtenir l'annulation.
Un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 14 décembre 2022 avec clôture de l'instruction prévue au 29 novembre 2022 a été adressé à l'appelant le 8 septembre 2022, lequel l'a fait signifier à l'agent judiciaire de l'Etat le 14 septembre 2022.
Par acte du 18 novembre 2022, M. [G] a remis au greffe une déclaration d'inscription de faux à titre incident relativement à l'ordonnance du 22 novembre 2021 et a notifié cette inscription de faux à l'intimé et au procureur général par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre suivant puis notifié de nouvelles conclusions au fond le 29 novembre 2022, jour initialement prévu pour la clôture des débats.
Ce même jour, l'affaire a fait l'objet d'une défixation et a été renvoyée à la mise en état.
L'agent judiciaire de l'Etat a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 19 décembre 2022 dont il s'est désisté, ce qui a été constaté par ordonnance du 16 mai 2023 et l'affaire a de nouveau été fixée à l'audience du 17 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 novembre 2022, M. [U] [G] demande à la cour de :
- écarter des débats la pièce mentionnant en haut à droite la date «18 mai 2022 » présente dans le fichier numérisé adressé par le ministère public par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2022 et non mentionnée à la liste des pièces des conclusions,
- écarter des débats la pièce visible partiellement masquée en haut à gauche de la page par l'avis de réception mentionné produite par le ministère public au titre de sa pièce n°2, qui représente une partie d'une lettre non signée et sur laquelle on ne peut pas lire le nom complet de son destinataire,
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
sur les inexactitudes affectant l'ordonnance du 22 novembre 2021,
- rectifier l'ordonnance en,
- remplaçant en sa page 2 la mention '17 février 2021" par la mention '28 décembre 2020',
- remplaçant en sa page 2 la mention '2016' par la mention '2006',
- remplaçant en sa page 3 la mention '2016" par la mention '2006',
- remplaçant en sa page 4 la mention '17 février 2021" par la mention '28 décembre 2020',
subsidiairement et pour les seules inexactitudes affectant l'ordonnance,
- déclarer fausses les mentions de l'ordonnance du 22 novembre 2021 ci-dessus entre les guillemets :
- 'assignation du : 17 février 2021' (cf. page 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2021),
- 'par assignation délivrée le 17 février 2021 à l'agent judiciaire de l'Etat' (cf. page 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2021),
- 'l'assignation a été délivrée le 17 février 2021' (cf. page 4 de l'ordonnance du 22 novembre 2021),
- 'a engagée par pourvoi du 9 mars 2016 aux fins de voir réformer un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2005' (cf. Page 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2021),
- 'son pourvoi du 9 mars 2016 a fait l'objet d'un arrêt de non-admission du 10 décembre 2009' (cf. Page 4 de l'ordonnance du 22 novembre 2021),
- dire qu'il en sera fait mention en marge de l'ordonnance du 22 novembre 2021,
sur le faux (non subsidiairement),
- déclarer fausse l'énonciation de l'ordonnance du 22 novembre 2021 selon laquelle 'son action n'est pas prescrite, en ce que la date de révélation du fait générateur se situe au plus tôt au 26 septembre 2019',
- dire que mention en sera faite en marge de l'ordonnance du 22 novembre 2021,
sur l'annulation de l'ordonnance du 22 novembre 2021 (non subsidiairement),
- annuler l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021,
- débouter l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses demandes,
- débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes,
- laisser au trésor public la charge des dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 janvier 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- rejeter la demande d'inscription de faux soulevée par M. [G],
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle constate la prescription de l'action de M. [G] relative à la procédure introduite le 9 mars 2006 et achevée le 10 décembre 2009,
ce faisant,
- statuer ce que de droit sur les réquisitions du ministère public quant à la condamnation de M. [G] sur l'amende civile prévue par l'article 305 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- déclarer irrecevable l'action intentée par M. [G],
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Selon observations, notifiées et déposées le 14 novembre 2022, le procureur général près la cour d'appel de Paris est d'avis de confirmer l'ordonnance et dire irrecevable l'action de M. [G] en raison de son caractère tardif et sur le fond, la dire mal fondée et rejeter la totalité des demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2023.
Par arrêt mixte du 16 janvier 2024 la cour a :
- écarté des débats la pièce n°2 visée au bordereau de communication et la lettre datée du 18 mai 2022 non numérotée versées aux débats par le procureur général,
- déclaré recevable l'appel de M. [U] [G],
- annulé l'ordonnance du 22 novembre 2021 dont appel,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rectification d'erreurs matérielles et sur la demande tendant à voir déclarer fausse l'énonciation de l'ordonnance du 22 novembre 2021 selon laquelle 'son action n'est pas prescrite, en ce que la date de révélation du fait générateur se situe au plus tôt au 26 septembre 2019",
- dit que la cour est saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- sursis à statuer sur cette demande,
- mis en demeure M. [U] [G] de conclure sur cette seule fin de non-recevoir avant le 10 février 2024,
- dit que l'agent judiciaire de l'Etat devra reconclure s'il le souhaite avant le 6 mars 2024,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2024,
- réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] n'a pas conclu sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L'agent judiciaire de l'Etat n'a pas non plus déposé de nouvelles conclusions.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
La cour qui s'est déclaré saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [G] a sursis à statuer sur cette fin de non-recevoir, rouvert les débats et mis en demeure M. [G] de conclure sur ce point, ce qu'il n'a pas fait.
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que le point de départ de la prescription quadriennale est celui du fait générateur du dommage allégué lequel date au plus tard du 10 décembre 2009, jour de l'arrêt de non-admission du pourvoi de M. [G] de sorte que la prescription quadriennale a courru à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2013 et que la prescription de l'action était acquise avant l'assignation du 28 décembre 2020.
L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Il résulte de cet article que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produitle fait générateur du dommage allégué.
La faute alléguée au titre de la responsabilité de l'Etat en raison d'un dysfonctionnement du service public de la justice est la partialité du second conseiller rapporteur de la Cour de cassation dans l'instruction de son pourvoi du 9 mars 2006 ayant fait l'objet d'un arrêt de non-admission du 10 décembre 2010.
Cet arrêt de non-admission est le fait générateur du dommage allégué par M. [G] de sorte que la prescription quadriennale a couru à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2014 et que l'action intentée par ce dernier le 28 janvier 2020 est irrecevable car prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G], succombant, est condamné aux dépens et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt mixte de la présente cour du 16 janvier 2024,
Déclare prescrite l'action de M. [U] [G],
Condamne M. [U] [G] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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