Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025049184
ENTRE :
Société de droit néerlandais CURVES EUROPE B.V, dont le siège social est, [Adresse 4] (Pays-Bas)
Partie demanderesse : assistée de Me Cécile PÉSKINE de la SCP LINKEA DESCHAMPS PESKINE 37 Avocat (A19) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
1) Société de droit suisse SYFRA, dont le siège social est [Adresse 2] - Suisse
Partie défenderesse : non comparante
2) Mme [G] [S], demeurant [Adresse 3] - Suisse
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
1. La société de droit néerlandais CURVES EUROPE (ci-après CURVES) est en charge du développement et de l'animation du réseau de salles de sport CURVES.
2. Madame [S] [G] est directrice de la salle de sport CURVES à [Localité 5].
3. La société de droit suisse SYFRA est spécialisée dans les services et conseils dans les domaines de l'exercice et des régimes alimentaires.
4. En date du 8 novembre 2022, CURVES et Madame [S] [G] signent un contrat de franchise d'une durée de cinq ans portant sur la reprise et l'exploitation d'un club situé à [Localité 5] en Suisse, sous l'enseigne CURVES et selon les normes et standards CURVES.
5. Par mise en demeure RAR du 3 mai 2024 (courrier non réclamé) adressée à Mme [S] [G] et visant la clause résolutoire du contrat, CURVES fait état de manquements à l'égard des dispositions contractuelles et de non-respect du contrat de franchise.
6. Par courrier RAR du 3 mai 2024 (courrier non réclamé), CURVES informe également la société SYFRA et son gérant de la situation et les invite à échanger afin qu'il soit mis un terme aux manquements du contrat.
7. Ces deux courriers, ainsi qu'un échange de mails entre le conseil de CURVES et le gérant de SYFRA, restent sans suite.
8. C'est dans ces conditions que CURVES introduit la présente instance à l'encontre de Mme [S] [G] et SYFRA.
Procédure
9. Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2025 signifié selon les dispositions de l'article 684 du code de procédure pénale et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l'étranger des actes judiciaires en matière civile et commerciale, CURVES EUROPE assigne Mme [S] [G] et SYFRA devant le tribunal de céans.
10. Par cet acte, CURVES demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du Code Civil,
* Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil
* Constater la résiliation anticipée du Contrat de franchise aux torts de Madame [S] [G] en date du 3 juin 2024 ;
* Constater que la société SYFRA est complice des violations des obligations contractuelles de Madame [S] [G] et exploite sans autorisation le centre en cause sous l'enseigne CURVES;
* Condamner solidairement Madame [S] [G] et la société SYFRA Sàrl à payer à la société CURVES EUROPE B.V. les factures dues à ce jour s'élevant à la somme de 15,133.59 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ;
* Ordonner à Madame [S] [G] et la société SYFRA d'avoir à cesser toute utilisation des marques CURVES, slogans, logos, couleurs types, et de tous autres signes distinctifs CURVES :
* dans les locaux du Centre situés au [Adresse 1] ou au [Adresse 2], Suisse ;
* sur les réseaux sociaux, notamment sur ses pages Instagram et Facebook ;
* sur Internet en enjoignant à tout autre site Internet la référençant comme notamment sur les sites "Fitfit.fitness.com ", "myClubs ", de supprimer les pages ou publications concernées.
ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ;
* Ordonner à Madame [S] [G] et la société SYFRA Sàrl de démontrer qu'elles ont cessé toute utilisation du circuit de machines CURVES - sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ;
* Ordonner à Madame [S] [G] d'avoir à restituer à la société CURVES EUROPE BV. les manuels d'exploitation CURVES * sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ;
* Condamner solidairement Madame [S] [G] et la société SYFRA Sàrl à verser à la société CURVES EUROPE BV. la somme de 21.760 euros € à titre de réparation des préjudices découlant de la rupture anticipée du contrat de franchise;
* Condamner solidairement la société SYFRA Sàrl ( sic ) et la société SYFRA Sàrl à verser à la société CURVES EUROPE BV. la somme de 50.000 euros € à titre de réparation des préjudices découlant de l'exploitation sans droit ni titre les marques, et les éléments propres et distinctifs du concept CURVES ;
* Condamner solidairement la société Madame [S] [G] et la société SYFRA Sàrl, à verser à la société CURVES EUROPE BV. la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société Madame [S] [G] et la société SYFRA Sàrl, aux entiers dépens.
11. Les défenderesses ne se sont pas constituées, ne sont ni présentes, ni représentées aux diverses audiences consacrées à l'affaire et n'ont fait parvenir ni dossier, ni argument pour leur défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur et fera application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
12. À l'audience publique du 8 octobre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 novembre 2025.
13. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente et que les défenderesses, bien que régulièrement convoquées ne se sont pas constituées, n'ont pas conclu et ne sont ni présentes ni représentées, le juge chargé d'instruire l'affaire entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025.
Les Moyens de la Demanderesse
14. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
15. CURVES, demanderesse, soutient que :
* a) Le tribunal de commerce de Paris est compétent au visa de la clause contractuelle,
* b) La résiliation du contrat de franchise est justifiée par la violation de ses obligations contractuelles par Mme [S] [G] : arriéré de factures non acquittées, utilisation d'équipements et matériels non référencés, déménagement du centre à un autre emplacement sans autorisation écrite préalable de CURVES et transfert de l'exploitation du centre à la société SYFRA sans accord écrit préalable de CURVES ;
* c) CURVES dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 15 133,59 €, correspondant aux factures de redevances mensuelles impayées ;
* d) La résiliation anticipée doit donner lieu au versement de dommages et intérêts contractuels, soit la somme de 21 760 € ;
* e) Les obligations post contractuelles relatives à la cession des marques, signes distinctifs et équipements CURVES doivent être exécutées sous astreinte ;
* f) Des dommages et intérêts de 50 000 € sont dus pour exploitation sans droit ni titre.
16. La seule demande correspond à l'assignation ; Mme [S] [G] et SYFRA ne se sont pas constituées.
SUR CE,
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ET LA LOI APPLICABLE
17. L'article 20.A Loi applicable du contrat de franchise stipule que «°D'un commun accord entre les parties, le présent Contrat, et les droits et obligations des parties résultant de ce Contrat, sont régies et interprétées conformément au droit français » ;
18. Selon l'article 20B. Juridiction et Signification, « Toutes les actions relatives à la formation, à l'exécution et à la cessation, pour quelque cause que ce soit, du présent
contrat relève de la compétence exclusive des juridictions françaises, et plus précisément des tribunaux de Paris ».
19. Mme [S] [G] et SYFRA, société de droit suisse, qui ne se sont pas constituées, ne permettent pas au tribunal de soulever les questions du droit applicable et de la compétence du tribunal de céans ;
20. Il convient dès lors de considérer que les parties entendent soumettre la résolution de ce litige à la loi française, sans recours à la méthode de conflit de loi pour déterminer la loi applicable ;
21. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira la loi française applicable au présent litige.
SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE L'ACTION
22. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
23. L'article 688 du même code dispose : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par le règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 : 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur »:
24. Le tribunal constate que l'acte a été transmis le 3 avril 2025 à Mme [S] [G] et à la société SYFRA selon les modalités de l'article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et que plus de 6 mois se sont écoulés entre cet envoi et la date de l'audience (le 4 novembre 2025) ;
25. L'article 479 du même code dispose : « Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur. » ;
26. CURVES produit le retour de l'attestation de remise à Mme [S] [G] reçu de l'entité requise, ainsi que le courriel adressé le 13 mai 2024 par son conseil à Mme [S] [G]
27. CURVES produit également les messages LinkedIn et les courriels échangés entre son conseil et le représentant de la société SYFRA entre le 13 mai et le 23 septembre 2025.
28. Le tribunal, constatant ainsi que les termes de l'article 688 du code de procédure civile sont respectés, dira, en conséquence, que la demande est recevable et régulière.
SUR LE FOND
29. Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
30. Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 110-3 du Code de commerce à l'égard des commerçants « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ».
Sur la résiliation anticipée
31. Selon l'article 15.A Conformité du contrat, « Un transfert ou une cession de droits et obligations du Franchisé en vertu du présent Contrat qui ne respecterait pas totalement les dispositions de la présente Section 15 sera nul et non avenu, et donnera à Curves Europe un droit de résiliation immédiat du contrat selon la manière prévue à l'article 17A du Contrat, sans possibilité pour le Franchisé de pouvoir remédier audit manquement ».
32. Selon l'article 15.C Transfert et ou Cession par le Franchisé, « Le Franchisé ne pourra effectuer de transfert sans l'accord préalable écrit de Curves Europe. (…) Ce Contrat est conclu en considération de la personne du Franchisé qui ne peut céder aucun droit au titre du Contrat, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Curves ».
33. Selon l'article 17.A Résiliation sans possibilité de remédier, « Les cas ci-après énumérés entraîneront la résiliation du Contrat aux torts du Franchisé de plein droit à compter de la réception, par le Franchisé, d'un courrier de CURVES FRANCE & SUISSE SARL indiquant l'intention de faire application de la présente clause (…) ».
34. Mme [S] [G] a cessé de payer les factures du franchiseur à compter de décembre 2022.
35. Par lettre RAR du 3 mai 2024, CURVES a mis Mme [S] [G] en demeure d'avoir à régler sous 8 jours les sommes dues au titre de contrat de franchise et de cesser toute activité sous l'enseigne CURVES.
36. Cette lettre indiquait qu'à défaut d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de sa réception, il serait fait application de la clause résolutoire prévue à l'article 17A.
37. Cette lettre n'a pas été réclamée par la destinataire.
38. En conséquence, le tribunal constate la résiliation du contrat de franchise du 8 novembre 2022 aux torts de Mme [S] [G] en date du 3 juin 2024.
Sur la complicité
39. CURVES sollicite de constater que la société SYFRA est complice des violations des obligations contractuelles de Mme [S] [G] et exploite sans autorisation le centre en cause sous l'enseigne CURVES.
40. Aux termes de son assignation du 3 avril 2025, CURVES fait état des manquements suivants de la part de Mme [S] [G] :
* Utilisation d'équipements et matériels non référencés, en méconnaissance de l'article 5.F du contrat de franchise,
* Offre de cours de « Puppy Fit » ne faisant pas partie du concept CURVES, en méconnaissance des articles 5.A, 5.B et 5.G du contrat de franchise,
* Utilisation de certains équipements et machines du circuit CURVES non conforme au concept CURVES, en méconnaissance des articles 5.A, 5.B et 5.7 du contrat de franchise,
* Certaines préconisations de CURVES Europe concernant l'aménagement du centre ne sont pas respectées, en méconnaissance de l'article 5.C du contrat de franchise,
* Le franchisé effectue sur la page Facebook du centre des communications préjudiciables à l'image du réseau non soumises à l'autorisation préalable et écrite de CURVES Europe en méconnaissance de l'article 5.K du contrat de franchise,
* Depuis le mois de décembre 2022, les sommes dues au titre du contrat de franchise ne sont pas réglées,
* Le franchisé aurait déménagé le centre à un autre emplacement sans l'autorisation préalable et écrite de CURVES Europe, en méconnaissance de l'article 4.B du contrat de franchise,
41. En outre, CURVES soutient que la société SYFRA serait désormais en charge de l'exploitation du centre sans que cela n'ait été soumis à l'accord préalable et écrit de CURVES EUROPE en méconnaissance de l'intuitu personae du contrat de franchise et de l'article I.5 du contrat de franchise.
42. Il est constant que la tierce complicité se réfère à la responsabilité d'un tiers qui participe à l'inexécution contractuelle d'une partie, en ayant connaissance de l'obligation de cette partie.
43. En l'espèce, CURVES n'établit pas la preuve d'une intention frauduleuse de SYFRA, ni son comportement répréhensible, ni surtout à quelle date, préalablement à la visite « client-mystère » du 23 décembre 2024, celui-ci aurait débuté.de la part de SYFRA.
44. Selon cette visite de « client-mystère » diligentée par CURVES, le cabinet de consultants IMADEO (extérieur à la cause) constate le 23 décembre 2024 la poursuite de l'exploitation du centre sous l'enseigne CURVES et l'établissement de facture et récépissé de carte de crédit au nom de « Fitness Curves Thonex Syfra Sàrl ».
45. En conséquence, le tribunal déboutera CURVES de sa demande de constater que la société SYFRA est complice des violations des obligations contractuelles de Mme [S] [G] et de sa demande de solidarité entre Mme [S] [G] et SYFRA dans les paiements réclamés.
Sur les demandes de paiement des factures impayées
46. CURVES expose que Mme [S] [G] a cessé de régler ses factures de redevances à compter du 1er décembre 2022 et demande ainsi le paiement de la somme totale de 15 133,59 €.
47. Le contrat de franchise signé par Mme [S] [G] stipule
* à l'article 9.A, que la redevance mensuelle ne pourra en tout état de cause être inférieure à la somme de 395 € HT, ni supérieure à 895 € HT ;
* à l'article 9.B, que la redevance mensuelle équivalente à 3% du chiffre d'affaires brut ne pourra être supérieure à 149 € pour les dépenses de publicité ;
* à l'article 5.0, que la licence mensuelle d'exploitation du logiciel de gestion s'élève à 49 € HT ;
* à l'article 5.P, que la redevance mensuelle d'utilisation de l'Application mobile s'élève à 99€ HT.
48. CURVES produit les factures mensuelles impayées de décembre 2022 à mai 2024, soit un montant total de 15 133,59 correspondant à :
* 12 910,59 € (895+ 895+ 695,46+ 769,26+ 787,52+ 817,71+ 761,16+ 609,40+ 605,79+ 599,95+ 550,78+ 395+ 672,52+ 889,73+ 895+895+ 717,51+458,80) au titre des redevances d'exploitation,
* 1 782 € (99 x 18) au titre de l'utilisation de l'application mobile,
* 441 € (24,50 x 18) au titre de la licence d'utilisation du logiciel OSE.
49. En conséquence, le tribunal dit la créance de 15 133,59 € certaine, liquide et exigible et condamnera Mme [S] [G] à payer la somme totale de 15 133,59 €, avec intérêt à taux légal à compter du 3 avril 2025, date de l'acte introductif d'instance.
Sur la demande de réparation des préjudices découlant de la rupture anticipée du contrat de franchise
50. CURVES sollicite de condamner solidairement Mme [S] [G] et SYFRA à payer la somme de 21 760 € à titre de réparation des préjudices découlant de la rupture anticipée du contrat de franchise.
51. L'article 18.A.5 du contrat de franchise stipule qu'en « cas de résiliation, d'expiration ou de non-renouvellement du contrat pour quelque raison que ce soit, le Franchisé devra : (…) régler dans les meilleurs délais toutes sommes et dettes dues à Curves Europe. Si la résiliation intervient en raison d'un manquement du Franchisé les sommes dues à Curves France comprendront tous les dommages, coûts et dépenses (incluant les honoraires raisonnables d'avocat) supporté par Curves Europe, en raison dudit manquement et toutes les redevances dues en vertu du présent Contrat et qui auraient été payées par le Franchisé si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, ces redevances devenant automatiquement exigibles, par déchéance du terme, sans qu'une quelconque notification au Franchisé soit nécessaire »
52. Le contrat de franchise a été conclu le 8 novembre 2022 pour une durée de 5 ans et devait donc arriver à son terme le 8 novembre 2027 ; la résiliation est intervenue le 3 juin 2024.
53. En conséquence, compte tenu des 40 mois restant à courir entre la résiliation et l'échéance du contrat, l'indemnité de résiliation se décompose comme suit :
* 15 800 € (395 x 40) au titre des redevances d'exploitation,
* 5 960 € (149 x 40) au titre des redevances de publicité
soit la somme totale de 21 760 €.
54. En conséquence le tribunal condamnera Mme [S] [G], dans les termes de la demande, à payer à CURVES la somme de 21 960 € au titre de la résiliation anticipée du contrat de franchise
Sur les obligations post contractuelles
55. L'article 18 du contrat de franchise prévoit en cas de résiliation l'obligation de cesser toute utilisation des marques, signes distinctifs et équipements de CURVES.
56. Il sera fait droit aux demandes de CURVES, étant relevé que SYFRA serait désormais en charge de l'exploitation du centre sans que cela n'ait été soumis à l'accord préalable et écrit de CURVES.
57. En conséquence, le tribunal ordonnera à Madame [S] [G] et SYFRA :
* d'avoir à cesser toute utilisation des marques CURVES, slogans, logos, couleurs types, et de tous autres signes distinctifs CURVES :
* dans les locaux du Centre situés au [Adresse 1] ou au [Adresse 2], Suisse ;
* sur les réseaux sociaux, notamment sur ses pages Instagram et Facebook ;
* sur Internet en enjoignant à tout autre site Internet la référençant comme notamment sur les sites "Fitfit.fitness.com ", "myClubs ", de supprimer les pages ou publications concernées.
sous astreinte de 50 € par jour à compter de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de deux mois, au terme duquel il sera de nouveau fait droit, déboutant pour le surplus ;
* de démontrer qu'elles ont cessé toute utilisation du circuit de machines CURVES sous astreinte de 50 € euros par jour à compter de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de deux mois, au terme duquel il sera de nouveau fait droit, déboutant pour le surplus ;
* d'avoir à restituer à la société CURVES les manuels d'exploitation CURVES sous astreinte de 50 € par jour à compter de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de deux mois, au terme duquel il sera de nouveau fait droit, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de réparation des préjudices découlant de l'exploitation sans droit, ni titre
58. CURVES sollicite de condamner solidairement Mme [S] [G] et SYFRA à payer la somme de 50 000 € à titre de réparation des préjudices découlant de l'exploitation sans droit, ni titre.
59. Or, CURVES n'ayant précisé, ni le préjudice qu'il allègue, ni son quantum, le tribunal, dans ces conditions, déboutera CURVES de sa demande de paiement d'une indemnité de 50 000 € en réparation des préjudices découlant de l'exploitation sans droit, ni titre.
Sur les dépens
60. Mme [S] [G] et SYFRA succombent et devront, dès lors, être solidairement condamnées aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
61. Pour faire reconnaître ses droits, CURVES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner solidairement Madame [S] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
62. L'exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l'écartera pas.
PAR CES MOTIFS
63. Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Se déclare compétent et dit la loi française applicable au présent litige,
* Dit l'action recevable,
* Déboute la société de droit néerlandais CURVES EUROPE B.V. de sa demande de constater que la société de droit suisse SYFRA est complice des violations des obligations contractuelles de Mme [S] [G],
* Constate la résiliation du contrat de franchise du 8 novembre 2022 aux torts de Madame [S] [G] à la date du 3 juin 2024,
* Condamne Madame [S] [G] à payer à la société de droit néerlandais CURVES EUROPE B.V. la somme de 15 133,59 euros avec intérêt à taux légal à compter du 3 avril 2024,
* Condamne Madame [S] [G] à payer à la société de droit néerlandais CURVES EUROPE B.V. la somme de 21 760 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de franchise,
* Ordonne à Madame [S] [G] et à la société de droit suisse SYFRA d'avoir à cesser toute utilisation des marques CURVES, slogans, logos, couleurs types, et de tous autres signes distinctifs CURVES :
* dans les locaux du Centre situés au [Adresse 1] ou au [Adresse 2], Suisse,
* sur les réseaux sociaux, notamment sur ses pages Instagram et Facebook,
* sur Internet en enjoignant à tout autre site Internet la référençant comme notamment sur les sites "Fitfit.fitness.com ", " myClubs ", de supprimer les pages ou publications concernées,
sous astreinte de 50 € par jour à compter de 10 jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de deux mois, au terme duquel il sera de nouveau fait droit, déboutant pour le surplus,
* Ordonne à Madame [S] [G] et à la société de droit suisse SYFRA de démontrer qu'elles ont cessé toute utilisation du circuit de machines CURVES sous astreinte de 50 € euros par jour à compter de 10 jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de deux mois, au terme duquel il sera de nouveau fait droit, déboutant pour le surplus
* Ordonne à Madame [S] [G] et à la société de droit suisse SYFRA d'avoir à restituer à la société CURVES les manuels d'exploitation CURVES sous astreinte de 50 € par jour à compter de 10 jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de deux mois, au terme duquel il sera de nouveau fait droit, déboutant pour le surplus,
* Déboute la société de droit néerlandais CURVES EUROPE B.V. de sa demande de paiement de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices découlant de l'exploitation sans droit, ni titre,
* Condamne solidairement Madame [S] [G] et la société de droit suisse SYFRA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA,
* Condamne solidairement Madame [S] [G] et la société de droit suisse SYFRA à payer à la société de droit néerlandais CURVES EUROPE B.V. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 04 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Valérie Magloire et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 03 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.