Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04107 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2022, à 13h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Guillaume El-Haïk, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [B] [U]
né le 20 Décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 décembre 2022, à 13h20 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 décembre 2022 à 16h20 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 décembre 2022, à à 15h58, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du Jeudi 15 décembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [B] [U] reçues le 15 décembre 2022 à 17h33 et à 17h44 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [B] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir relever une irrégularité dès lors qu'une décision judiciaire pénale étant intervenue le 12 décembre 2022 à 14h03 - comme il sera analysé ci après- les événements ayant précédés cette décision échappent au contrôle du juge des libertés et de la détention en charge de celui de la rétention ; il y a lieu de constater en effet que le parcours pénal de l'intéressé est avéré par le procès-verbal du 11 décembre 2022 à 18h35, document dont la valeur probante n'est pas contestée ni en l'espèce contestable, document qui indique le défèrement de l'intéressé, parcours corroboré par la fiche de pointage en procédure ; s'il résulte de différentes jurisprudences que la fiche de pointage n'a pas en elle-même de valeur probante, dans le cas d'espèce, celle-ci ne venant que confirmer l'information probante contenue dans le procès-verbal sus mentionné, en l'occurrence celle d'un défèrement, rien ne permet de mettre en doute les informations contenues dans ladite fiche ; il s'en déduit qu'une décision a bien été rendue au jour et à l'heure indiqués ci-dessus et que, à compter de la levée de garde à vue et l'ordre de défèrement du Procureur de la République de Paris en la personne de [L] [K] substitut du Procureur de la République, dûment acté dans le procès-verbal du 11 décembre 2022 à 18h35 qui retient 'lever la garde à vue de M. [U] et (de) le déférer pour 20 h', l'intéressé était sous main de justice ; qu'il convient en conséquence de rejeter tant le moyen d'irrégularité retenu par le premier juge, que celui d'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles à savoir les pièces concernant le défèrement, que le moyen de critique du contrôle, pour les raisons ci-dessus exposées, tous ces moyens ayant été purgés par la décision judiciaire pénale rendue et d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de rejeter l'ensemble des moyens.
Sur les autres moyens :
Sur le délai de transfert considéré comme excessif, il échet de constater que le placement en rétention a été notifié le 12 décembre 2022 de 14h17 à 14h22, et l'arrivée au centre de rétention administratif le même jour est acté à 16h30, ce qui ne saurait, compte tenu des nécessités de personnels d'escorte, de transport et les vicissitudes d'un transfert en zone urbaine particulièrement dense, être considéré comme excessif, par ailleurs, il est mentionné dans le formulaire des droits qu'un téléphone a été mis pendant le transfert à sa disposition, il s'en déduit qu'aucune atteinte aux droits n'est caractérisée ;
Sur l'ensemble des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tirés d'une critique de l'audition préalable (sous l'angle d'une déloyauté), d'une erreur de droit, d'un défaut de motivation suffisante, d'un défaut de proportionnalité, d'une erreur d'appréciation, après avoir rappelé que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, et que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, l'intéressé critique le recueil de renseignements motif pris qu'il n'aurait pas été 'invité' par la préfecture à justifier 'par la production de tout document de la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle... la préfecture a manqué de loyauté', dès lors que ce recueil de renseignements administratifs n'est pas obligatoire comme indiqué ci-dessus, la critique sus mentionnée est inopérante ; sur l'ensemble des autres moyens il y a lieu de retenir, après avoir rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention est motivé par le défaut de justification d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation, d'une soustraction à l'exécution d'une précédente mesure ([2] du 08 février 2021), que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable, qu'aucune disproportion n'est donc caractérisée ni erreur de droit et défaut d'appréciation, tous ces moyens sont donc rejetés. En conséquence il convient de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité et de fond,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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