Texte intégral
ARRET N°
CE/[Localité 3]
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 février 2026
N° de rôle : N° RG 24/01908 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3EL
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 30 août 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [I] [G] épouse [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
S.A.R.L. [5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [O], gérant,
sise [Adresse 1]
représentée par Me Delphine VERNEAU, avocat au barreau du MANS substituée, à l'audience par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Février 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2024 par Mme [I] [X] d'un jugement rendu le 30 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée [6] Montbéliard, a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 8 janvier 2026,
Vu le courrier transmis le 29 janvier 2026 par le conseil de la société intimée,
Vu le courrier en réponse transmis le 02 février 2026 par le conseil de l'appelante,
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
L'affaire ayant été appelée à l'audience collégiale du 3 février 2026 à 14h00.
***
Il ressort des explications des parties que le conseil de l'intimée n'a pu prendre connaissance avant l'ordonnance de clôture d'une pièce nouvelle transmise le 2 janvier 2026 par l'appelante, faute de notification à son cabinet du nouvel e-barreau (2) l'ayant alertée de la transmission par l'appelante de nouvelles conclusions ainsi que d'une pièce complémentaire.
Dans ces conditions, les parties s'accordent sur une révocation de l'ordonnance de clôture et sur le renvoi de l'affaire à une audience proche, afin de leur permettre de conclure.
Dès lors, il y a lieu, afin de respecter le principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 et de renvoyer l'affaire à l'audience collégiale du 16 juin 2026 à 14h00, la date prévisible de la nouvelle clôture de l'instruction étant fixée au 7 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2026';
Dit que la date prévisible de la nouvelle clôture de l'instruction est fixée au 7 mai 2026 et que l'affaire est renvoyée à l'audience collégiale du 16 juin 2026 à 14h00';
Réserve les frais et dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre A.
La greffière, Le président de chambre,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Xavier DEVAUX,.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment