Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 MAI 2024
N° RG 23/04491 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6QK
AFFAIRE :
[J] [I] épouse [H]
...
C/
[K] [R] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-22-1089
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/05/24
à :
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [I] épouse [H]
née le 31 Décembre 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Anne MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371
Monsieur [T] [H]
né le 12 Août 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Anne MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371
APPELANTS
****************
Madame [K] [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2015, Mme [J] [H] née [I] et M. [T] [H] ont donné à bail à Mme [K] [R] [X] un appartement n°5 à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant le versement d'un loyer de 816 euros, outre une provision sur charges de 20 euros et un dépôt de garantie de 816 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [H] ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juillet 2021.
Le 27 septembre 2021, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines qui a déclaré sa demande recevable le 22 novembre 2021, décision confirmé par jugement rendu le 30 septembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2022, les époux [H] ont fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et sa condamnation en paiement.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2015 entre les époux [H] et Mme [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 18 avril 2022,
- constaté la décision de la commission de surendettement en date du 29 novembre 2022 décidant d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [X],
- dit en conséquence que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné M. et Mme [H] aux dépens
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 3 juillet 2023, M. et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 4 septembre 2023, M. et Mme [H], appelants, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondés l'appel qu'ils ont interjeté,
- déclarer recevable et bien fondées les présentes conclusions,
Et par conséquent,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner Mme [X] à leur payer la somme de 19 851,27 euros au titre des loyers, indemnité d'occupation et charges impayés dus au 1er septembre 2023 avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [X] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- déclarer acquise la clause résolutoire du bail de Mme [X],
- condamner Mme [X] à leur payer à titre d'indemnité d'occupation mensuelle une somme correspondant au montant des loyers contractuels pour la période comprise entre le 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés,
- ordonner l'expulsion de Mme [X] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux leur appartenant avec le secours de la force publique,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au tribunal de nommer ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
- rejeter toutes demandes de délais de règlement de Mme [X],
- ordonner que les condamnations précitées emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner Mme [X] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d'engager et qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à leur charge,
- condamner Mme [X] en tous les dépens.
Mme [X] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2023 la déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut également se saisir d'office.
En cas d'appel, le jugement ne peut être rectifié que par la cour.
En l'espèce, il apparaît que dans les motifs du jugement, le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 septembre 2021 après avoir relevé que le commandement de payer avait été délivré le 30 juillet 2021 et qu'il était resté infructueux pendant plus de deux mois.
Pour autant, dans le dispositif du jugement, il est indiqué les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 avril 2022, ce qui procède manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur la clause résolutoire
Le premier juge a constaté que les conditions de la clause résolutoire était réunies à la date du 30 septembre 2021 puis a indiqué qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué du fait que la commission de surendettement des particuliers avait décidé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [X] et que le paiement du loyer courant était repris.
M. et Mme [H] critiquent le premier juge d'avoir ainsi statué en faisant valoir qu'il était parfaitement informé du recours qu'ils avaient intenté à l'encontre de la décision de la commission de surendettement. Ils indiquent que par jugement du 10 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection a fait droit à leurs demandes en constatant l'irrecevabilité de la demande de Mme [X] devant la commission de surendettement. Ils en concluent que l'intimée ne bénéficie donc d'aucun plan de surendettement et que sa mauvaise foi étant avérée, il ne saurait leur être opposé une quelconque décision de la commission de surendettement.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de relever que le chef du jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 septembre 2021 est définitif en l'absence de contestation, étant relevé qu'il ressort du décompte produit que les causes du commandement de payer délivré le 30 juillet 2021 n'ont pas été apurées dans les délais impartis.
Il résulte de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 que :
VI. Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement dans les conditions prévues à cet article.
VII. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le dossier déposé par Mme [X] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a été déclaré recevable le 22 novembre 2021, soit postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire.
Par décision du 28 novembre 2022, la commission de surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comme l'a relevé le premier juge. Cependant, M. et Mme [H] ont contesté cette décision par courrier reçu au greffe de la commission de surendettement le 11 janvier 2023 sans qu'ils justifient que ce recours ait été porté à la connaissance du premier juge, la décision déférée n'en faisant pas mention.
Alors que les parties ne contestaient pas que le paiement du loyer courant était repris, le premier juge se devait donc d'accorder des délais de paiement et de suspendre la clause résolutoire jusqu'à ce que le juge ait statué sur le recours des bailleurs en application de l'article 24 VIII dans sa version alors applicable.
Depuis le jugement déféré, le juge des contentieux et de la protection de Saint-Germain-en-Laye, statuant sur ce recours par jugement du 10 mai 2023, a décidé que la situation de Mme [X] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Sa demande n'a donc pas été déclarée irrecevable comme le soutiennent les appelants.
Pour autant, devant la cour, Mme [X], qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer et des charges, ce qui ne résulte pas du décompte produit par les bailleurs qui s'arrête au 9 septembre 2023. La cour ne peut donc accorder des délais de paiement dans les conditions visées par l'article 24 VI susvisée. De même, et en l'absence de demande des parties, aucune suspension de la clause résolutoire ne peut être accordée conformément aux dispositions de l'article 24 VII.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 30 septembre 2021 par acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de l'intimée et celle de tous occupants de son chef. Mme [X] sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés.
Le jugement est en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la dette locative
Il résulte du décompte produit (pièce 4) que la dette locative s'élève à la somme de 19 881,50 euros arrêtée au 9 septembre 2023, terme de septembre inclus.
Dès lors, Mme [X] sera condamnée au paiement de la somme de 19 851,27 euros, la cour ne pouvant statuer ultra petita, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de l'audience de première instance faute pour les appelants de produire l'assignation, sur la somme de 19 582,78 euros, et du 5 septembre 2023, date de la signification de leurs conclusions pour le surplus.
Le jugement déféré est dès lors infirmé.
Il est rappelé que la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement ne remet pas en cause le droit pour le bailleur d'obtenir un jugement valant titre, à charge pour lui de se soumettre, pour son exécution, aux mesures mises en oeuvre par la commission ou par le juge dans le cadre de la procédure de surendettement.
Ainsi, dans l'hypothèse où un plan de surendettement serait établi par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines au bénéfice de Mme [X], le paiement de cette somme s'effectuera conformément audit plan.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [H] demandent la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice en faisant valoir sa mauvaise foi et sa carence dans le paiement des loyers, ce qui leur a causé des difficultés de trésorerie.
Sur ce,
En vertu du dernier alinéa de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, M. et Mme [H], qui ne justifient ni de la mauvaise foi de la débitrice ni du préjudice indépendant du retard de paiement déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Elle sera condamnée à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye (RG 11-22-1089) en ce qu'il y a lieu dans le 'Par ces motifs' de ce jugement de remplacer :
' Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2015 entre les époux [H] et Mme [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 18 avril 2022 ',
par :
' Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2015 entre les époux [H] et Mme [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 30 septembre 2021 ' ;
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge du jugement rectifié et qu'il ne pourra être délivré copie ou expédition de ce jugement qu'avec mention du présent arrêt ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation consécutive du bail à la date du 30 septembre 2021 ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [X] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin ;
Rappelle que, par application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixe l'indemnité d'occupation due mensuellement par Mme [K] [R] [X] au montant du loyer contractuel ;
Condamne Mme [K] [R] [X] à payer à Mme [J] [H] née [I] et M. [T] [H] cette indemnité telle que ci-dessus fixée, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clefs, ou l'expulsion de l'occupant ;
Condamne Mme [K] [R] [X] à payer à Mme [J] [H] née [I] et M. [T] [H] la somme de 19 851,27 euros arrêtée au 9 septembre 2023, terme de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 sur la somme de 19 582,78 euros et du 5 septembre 2023 pour le surplus ;
Dit que, dans l'hypothèse où un plan de surendettement serait établi par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines au bénéfice de Mme [X], le paiement de cette somme s'effectuera conformément audit plan ;
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [K] [R] [X] à verser Mme [J] [H] née [I] et M. [T] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,