Texte intégral
N° RG 23/02765 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QG
Nom du ressortissant :
[H] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Vincent AUGIER, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 03 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la Républiqueprès le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur AUGIER Vincent, substitut général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [H] [U]
né le 09 Novembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention administrative [1]
Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE substituant MaîtreIsabelle ROMANET-DUTEIL, avocats au barreau de LYON, commis d'office
PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 1er avril 2023 à 14h30 disant n'y avoir lieu à une nouvelle prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative dont [H] [U] fait l'objet depuis le 16 janvier 2023.
Vu l'appel motivé, formalisé le 1er avril 2023 à 20h31 par le procureur de la république de Lyon, tendant à l'infirmation de la décision entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention, l'administration préfectorale ayant fait toutes diligences pour procéder à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière.
À l'audience
Le ministère public a repris et développé à l'audience les moyens de son acte d'appel faisant observer que [H] [U] est à l'origine de la rétention de ces documents d'identité et que l'administration a effectué de multiples démarches et relances auprès de l'autorité consulaire depuis le placement en rétention de l'intéressé.
Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône a fait sienne les motivations du ministère public appelant.
Le conseil de [H] [U] a rappelé que les dispositions de l'article 742-5 du CESEDA s'interprètent strictement et a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur ce
L'appel interjeté par le procureur de la république de Lyon, dans les formes et délais légaux est recevable.
Le législateur, aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA entendu enfermer strictement les conditions d'un quatrième renouvellement de la rétention administrative d'un étranger.
En l'espèce et malgré les multiples relances de l'autorité préfectorale, les autorités consulaires algériennes sont demeurées taisantes et il n'est justifié au dossier d'aucune circonstance permettant de penser que la délivrance de documents transfrontalier ou laissez-passer consulaire interviendra à bref délai.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée
Par ces motifs
Déclarons l'appel recevable
Confirmons l'ordonnance entreprise
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [H] [U]
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Catherine PAOLI
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