Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/03007 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4RF
TJ pôle social du d'EPINAL
20/141
01 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [G] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉES :
Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, substitué par MeHARBIL-BONNE, avocats au barreau d'EPINAL
UNIVERSITE DE [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey DELIRY de la SCP CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;
Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [Z] [O], étudiante en BTS à l'Université de [8], a été victime d'un accident le 3 juin 2014 durant une période de stage au sein de la société [Y] (écrasement d'une partie de son corps par la chute d'une ossature bois, qui lui a occasionnée des fractures de l'épaules gauches, de plusieurs côtes et du bassin).
La CPAM des Vosges (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par décision du 9 janvier 2015, a fixé son taux d'incapacité permanente à 8 % pour des « douleurs persistantes de l'épaule gauche chez une droitière et douleurs du bassin et de la hanche gauche » n'ouvrant pas droit à indemnisation compte tenu de son statut, s'agissant d'un taux inférieur à 10 % pour un étudiant.
Par jugement définitif du 13 octobre 2015, le tribunal correctionnel d'Epinal a condamné M. [I] [Y] du chef de blessures involontaires, avec incapacité supérieure à 3 mois, dans le cadre du travail sur la personne de Mme [Z] [O].
Mme [Z] [O] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle a abouti à un procès-verbal de carence dressé le 23 juin 2016.
Par lettre recommandée du 7 février 2017, Mme [Z] [O] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Epinal, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'Université de [8].
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire ' d'Epinal.
Par jugement du 21 novembre 2018, le TASS a :
- déclaré la demande de Mme [Z] [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'Université de [8] ([7]) irrecevable,
- débouté Mme [Z] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais,
- ordonné l'exécution provisoire, nonobstant appel.
*
Par arrêt du 8 octobre 2019, la Cour de céans, sur appel de Mme [Z] [O], a :
- infirmé le jugement du TASS des Vosges rendu le 21 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable le demande de Mme [Z] [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'Université de [8],
- dit que l'action de Mme [Z] [O] n'est pas prescrite,
- renvoyé l'affaire sur le fond devant le pôle social du TGI d'Epinal,
- laissé à la charge des parties les frais irrépétibles par elles exposés,
- condamné l'Université de [8] aux dépens d'appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal a :
- déclaré Madame [Z] [O] recevable en son recours,
- rappelé que l'accident de Madame [O] du 3 juin 2014 a un caractère professionnel,
- dit que l'accident dc travail de Madame [O] en date du 3 juin 2014 est imputable à une faute inexcusable de son employeur juridique, l'UNIVERSITE DE [8],
- ordonné la fixation au maximum de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que cette majoration de rente sera directement versée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES à Madame [Z] [O],
- condamner l'UNIVERSITE DE [8] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES la majoration de l'indemnité servie en capital à Madame [Z] [O] dans la limite de la majoration de rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur,
- ordonné une expertise médicale de Madame [Z] [O],
- condamné l'UNIVERSITE DE [8] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D`ASSURANCE MALADIE DES VOSGES le montant des éventuels préjudices subis par Madame [Z] [O] en lien avec la faute inexcusable de son employeur,
- condamné l'UNIVERSITE DE [8] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices,
- dit que la CAISSE PRIMAIRE D`ASSURANCE MALADIE DES VOSGES fera l`avance du cette provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du Mercredi 6 Avril 2022 à 14h00,
- réservé le surplus des demandes.
Par acte du 22 décembre 2021, la Caisse a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné la fixation au maximum de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que cette majoration de rente sera directement versée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à Mme [Z] [O].
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 9 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- ordonné la fixation au maximum de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que cette majoration de rente sera directement versée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à Mme [Z] [O],
- condamner les intimés aux dépens.
*
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2022, Mme [Z] [O] demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la CPAM des Vosges à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal d'Epinal du 1er décembre 2021.
- laisser les dépens à la charge de toute autre partie qu'elle.
*
Suivant ses conclusions reçues par voie électronique le 15 mars 2022, l'Université de [8] demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la CPAM des Vosges à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal d'Epinal du 1er décembre 2021,
- laissé les dépens à la charge de la CPAM des Vosges.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 412-8, L. 434-1 et R.434-1 du code de sécurité sociale qu'un étudiant ou un élève des établissements d'enseignement technique victime d'un accident survenu au cours de cet enseignement ou par le fait ou à l'occasion des stages auxquels ils donnent lieu, dont il résulte après consolidation un taux d'incapacité inférieur à 10% ne peut prétendre au service d'une indemnité en capital selon les conditions prévues à l'article L. 434-1 du code de sécurité sociale .
En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'accident dont Mme [O] a été victime le 3 juin 2014, cette dernière s'est vu reconnaitre par notification du 9 janvier 2015, un taux d'incapacité permanente de 8% dont il n'est pas contesté que cette décision de la caisse est devenue définitive.
Il s'ensuit que la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale ne pouvant être prononcée, il convient de réformer de ce chef le jugement entrepris.
Les dépens seront à la charge de l'état au regard des prétentions formulées par Mme [O] en première instance qui ne portaient pas sur la majoration litigieuse.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 1er décembre 2021 uniquement en ce qu'il a :
- ordonné la fixation au maximum de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que cette majoration de rente sera directement versée par la Caisse primaire d'assurance maladie des VOSGES à Madame [Z] [O],
Statuant à nouveau et dans cette limite,
Dit n'y avoir lieu à majoration au titre de l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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