Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10038 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 20/09513
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE - N.R.F.I. - immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 339 542 417
C/O Société N.R.F.I.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER substituée par Me Aurélien BOURON - SELEURL BILSKI AVOCAT - avocat au barreau de PARIS, toque : R093
INTIME
DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES 'DNID' nommée en qualité de curateur à la succession vacante de M. [W] [L], selon ordonnance rendue le 08/01/2010 par le Président du TGI BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par M. [R] [G], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [W] [L] était propriétaire des lots n°22 et 30 (un appartement et une cave) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1].
M. [W] [L] est décédé le 6 août 2004.
En l'absence de régularisation de la succession par les héritiers, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) a obtenu la désignation de la direction nationale d'interventions domaniales, ci après la DNID, en qualité de curateur à la succession de M. [W] [L] par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 mars 2010.
Par jugement du 26 octobre 2016 le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la DNID ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) les sommes de :
- 29.677,85 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er mars 2015 avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2006,
- 225,56 € au titre des frais, avec intérêt au taux légal au 19 décembre 2006,
- 500 € à titre de dommages et intérêts
- 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à hauteur de 165,32 €.
Par acte du 27 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) a assigné la direction nationale d'interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession de M. [W] [L] devant le tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 17.603,80 € au titre des charges impayées au 2 septembre 2020 avec intérêts au taux légal
à compter de l'assignation,
- 60 € au titre des frais de relance,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
La DNID ès qualités s'en est rapportée à justice sur la demande au titre de l'arriéré des charges et s'est opposée aux autres demandes.
Par jugement du 30 mars 2021 le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée unipersonnelle Nouvelle Régie Foncière Immobilière, de sa demande en paiement faite au titre des charges de copropriété impayées au 2 septembre 2020,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée unipersonnelle Nouvelle Régie Foncière Immobilière, de sa demande en paiement faite au titre des frais de relance,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l`immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée unipersonnelle Nouvelle Régie Foncière Immobilière, de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée unipersonnelle Nouvelle Régie Foncière Immobilière, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée unipersonnelle Nouvelle Régie Foncière Immobilière, de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée unipersonnelle Nouvelle Régie Foncière Immobilière, et la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeub1e sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Nouvelle Régie Foncière
Immobilière, aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er février 2022, signifiées à la DNID le 16 mars 2022 à personne habilitée, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et suivants et 1240 du code civil, à :
- infirmer le jugement,
- débouter la DNID de ses demandes, fins et prétentions,
- constater que la DNID acquiesce à la dette de charges de copropriété en principal, soit les sommes de :
11.895,66 € au titre des charges impayées entre le 1er avril 2015 et 3 août 2020,
1.582,20 € au titre des charges impayées entre le 18 août 2020 et le 13 juillet 2021,
- condamner la DNID, ès qualités d'administrateur provisoire à la succession de M. [L] au paiement de la somme de 11.895,66 € au titre des charges impayées entre le 1er avril 2015 et 2 septembre 2020,
- condamner la DNID, ès qualités d'administrateur provisoire à la succession de M. [L] au paiement de la somme de 380 € au titre des frais nécessaire imputés sur le compte entre le 17 juillet 2015 et le 11 juin 2019,
- condamner la DNID, ès qualités d'administrateur provisoire à la succession de M. [L] au paiement de la somme de la somme de 4.998,28 € se décomposant comme suit :
2.588,28 € au titre des charges impayées entre le 18 août 2020 et le 1er janvier 2022,
2.410 € au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner la DNID, ès qualités d'administrateur provisoire à la succession de M. [L] au paiement de la somme de 80 € au titre des frais de relance imputés postérieurement au 11 juin 2019,
- condamner la DNID, ès qualités d'administrateur provisoire à la succession de M. [L] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la DNID, ès qualités d'administrateur provisoire à la succession de M. [L] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 2 novembre 2021 par lesquelles le service du Domaine, représenté par l'administrateur général des Finances Publiques, directeur de la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de M. [W] [L], intimé, demande à la cour, de :
- statuer ce que de droit sur la demande en paiement de la somme de 11.895,66 € au titre des charges de copropriété et travaux justifiés sur la période du 1er avril 2015 au 3 août 2020, la DNID se rapportant à la sagesse de la cour sur ce point,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des frais de procédure et de contentieux pour un montant total de 380 € sur la période du 1er avril 2015 au 3 août 2020,
- statuer ce que de droit sur la demande en paiement de la somme de 1.582,20 € au titre des charges de copropriété et travaux justifiés sur la période du 18 août 2020 au 13 juillet 2021, la DNID se rapportant à la sagesse de la cour sur ce point,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des frais de procédure et de contentieux pour un montant total de 2.410 € sur la période du 18 août 2020 au 13 juillet 2021,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage-intérêts à hauteur de 2.500 €,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.500 €,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dépens de première instance et d'appel,
- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires,
- statuer ce que de droit s'agissant de l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, la DNID ne s'y opposant pas ;
- dire qu'en tout état de cause, la DNID ès qualités ne saurait être tenue au paiement des dettes de succession que dans la limite et jusqu'à concurrence de ses actifs successoraux ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires communique au soutien de sa demande notamment les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la succession de M. [L], la fiche d'immeuble, l'acte de notoriété, l'ordonnance de désignation de la DNID,
- les procès verbaux des assemblées générales des 25 février 2017 approuvant les comptes des exercices 2014, 2015 et 2016, 7 avril 2018 approuvant les comptes de l'exercice 2017, 18 mai 2019 approuvant les comptes de l'exercice 2018 et 21 mai 2021 approuvant les comptes des exercices 2019 et 2020 et votant les budgets prévisionnels des exercices 2021 et 2022
- un décompte des charges appelées postérieurement au 1er jugement, soit, depuis le 2 mars 2015, un décompte actualisé au 1er janvier 2022,
- les appels trimestriels de fonds du 2ème trimestre 2015 au 1er trimestre 2022,
- un extrait du Grand Livre de l'année 2015,
- la répartition des charges 2014, 2015, 2016, le relevé des charges des exercices 2017, 2018,
- le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 octobre 2016 ;
En première instance le syndicat des copropriétaires sollicitait la somme de 11.895,66 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er avril 2015 (appel provisionnel 2ème trimestre 2015) au 2 septembre 2020 (appel provisionnel 3ème trimestre 2020 et appels travaux reprise de structure du 3 août 2020 inclus) ;
Le syndicat des copropriétaires actualise sa demande en cause d'appel et sollicite la somme de 2.588,28 € au titre de l'arriéré des charges du 1er octobre 2020 (appel provisionnel 3ème trimestre 2015) au 1er janvier 2022 (appel 1er trimestre 2022 inclus) ;
Compte tenu de la demande d'actualisation, il y a lieu de l'étudier sans la distinguer de la demande en première instance ;
Il résulte des pièces produites que la succession de M. [L] est redevable envers le syndicat des sommes de 11.895,66 € au titre de l'arriéré des charges et travaux de la période courant du 1er avril 2015 (appel provisionnel 2ème trimestre 2015) au 2 septembre 2020 (appel provisionnel 3ème trimestre 2020 et appels travaux reprise de structure du 3 août 2020 inclus) et 2.588,28 € au titre de l'arriéré des charges et travaux du 1er octobre 2020 (appel provisionnel 3ème trimestre 2015) au 1er janvier 2022 (appel 1er trimestre 2022 inclus), soit au total 14.483,94 € ; la DNID ès qualités ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance du syndicat au titre de l'arriéré des charges ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande en paiement de la somme de11.895,66 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er avril 2015 (appel provisionnel 2ème trimestre 2015) au 2 septembre 2020 (appel provisionnel 3ème trimestre 2020 et appels travaux reprise de structure du 3 août 2020 inclus) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, la DNID ès qualités doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 14.483,94 € au titre de l'arriéré des charges et travaux de la période courant du 1er avril 2015 au 1er janvier 2022 (1er appel provisionnel 2022 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.895,66 € à compter du jugement, et à compter de l'arrêt sur le surplus ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la DNID ès qualités à lui payer la somme de 2.790 € se décomposant en 2.700 € de frais de contentieux et 90 € de frais de relance ;
Les frais de contentieux ne sont pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité ; il font partie des diligences de base du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas ici ;
Les frais de relance n'ont pas été précédés d'une mise en demeure et ne sauraient donc faire partie des frais nécessaires an sens de l'article 10-1 précité ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Sur la demande en dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Depuis plusieurs années, la succession de M. [L] s'abstient de payer les charges de copropriété, aucun versement n'étant intervenu durant la période considérée ; sa mauvaise foi est caractérisée par le fait qu'elle a déjà été condamnée à payer un arriéré de charges important par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 octobre 2016 et qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour libérer le bien et le vendre ;
Les manquements systématiques et répétés de la succession de M. [L] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
La DNID ès qualités doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La DNID ès qualités, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la limitation de l'obligation du service des Domaines au paiement du passif successoral
la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de M. [W] [L], n'est tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu'à concurrence de l'actif successoral ;
Sur la demande relative à l'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande de la DNID ès qualités relative à l'exécution provisoire est donc sans objet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de M. [W] [L], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) la somme de 14.483,94 € au titre de l'arriéré des charges et travaux de la période courant du 1er avril 2015 au 1er janvier 2022 (1er appel provisionnel 2022 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.895,66 € à compter du jugement, et à compter de l'arrêt sur le surplus ;
Condamne la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de M. [W] [L], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) la somme de 2.000 € de dommage-intérêts ;
Condamne la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de M. [W] [L], aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de M. [W] [L], n'est tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu'à concurrence de l'actif successoral ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT