Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04592 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IJL2
MPF-AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
03 mai 2021 RG:19/00226
[O]
C/
[R]
Grosse délivrée
le 15/12/2022
à Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE
à Me Anne-marie LE CHARLES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 03 Mai 2021, N°19/00226
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
né le 16 Décembre 1960 à [Localité 7] (76)
chez son conseil Maître [U] [W] [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Michel AMAS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [I] [R]
née le 17 Octobre 1960 à [Localité 6] (91)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 15 mai 2017, les époux [O] et les époux [R] ont signé une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3] au prix de 300 000 euros. Les parties ont convenu de réitérer la vente devant notaire.
Selon acte du 31 décembre 2017, intitulé « attestation sur l'honneur », [I] [R] a attesté avoir reçu d'[S] [O] la somme de 120 000 euros en avance pour l'achat de la maison située au [Adresse 3] et précisé que les sommes versées se décomposaient en six fractions de 5000 à 25250 euros réglées annuellement de 2011 à 2016 en chèques, espèces et virements.
La vente n'ayant pas été réitérée, [S] [O] a assigné par acte en date du 20 novembre 2018 [I] [R] devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de remboursement de la somme de 120 000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté [S] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [R] de ses demandes en dommages et intérêts,
- condamné [S] [O] à payer à Mme [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 24 décembre 2021, [S] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 120 000 euros avec intérêts à compter du 31 décembre 2017,
- la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise graphologique de l'écriture de M. et Mme [O] du document fourni par Mme [R],
Dans tous les cas, débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et rejeter son appel incident.
L'appelant considère que la non-réalisation de la vente ne lui est pas imputable. Il conteste avoir renoncé au remboursement de la somme de 120 000 euros versée aux vendeurs et met en doute la véracité de l'attestation prétendument écrite par sa femme et lui que Mme [R] verse aux débats. Il estime qu'il convient de constater que ces sommes doivent tout de même lui être remboursées sur le fondement de l'article 1224 du code civil puisqu'il n'est pas le seul responsable de l'échec de la vente.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du CPC la demande d'expertise graphologique formulée par M. [O],
- rejeter pour être irrecevables les attestations communiquées par M. [O] sous l'intitulé « pièces n°10 » sur les fondements des articles 1363 du code civil et 16 et 202 du CPC,
- confirmer la décision du premier juge sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, et, statuant à nouveau, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, celle de 3 000 € pour procédure abusive et celle de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'intimée s'insurge contre l'accusation de faux laquelle signerait la mauvaise foi incommensurable de l'appelant. Elle considère que la partie adverse communique des notes, factures, venues et relevés bancaires dont l'origine n'est pas justifiée. Elle conteste devoir la somme de 120 000 euros à l'appelant qui en réalité ne lui a jamais été réglée et soutient qu'elle a accepté de signer l'attestation sur l'honneur du 31 décembre 2017 pour lui rendre service et lui permettre d'obtenir un prêt bancaire. Elle estime que sa demande ne peut qu'être qualifiée de procédure d'abusive.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 13 octobre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 27 octobre 2022.
MOTIFS:
L'appelant fait grief au tribunal d'avoir relevé l'existence et la validité de la reconnaissance de dette signée le 31 décembre 2017 dans laquelle elle a reconnu avoir reçu entre 2011 et 2017 des époux [O] des avances d'un montant total de 120 000 euros à valoir sur le prix de vente de la maison. Il estime que la reconnaissance de dette suffit à rapporter la preuve de la créance dont il réclame le paiement. Considérant que l'acte de vente n'ayant pas été réitéré, la vente est censée ne jamais avoir existé, il estime qu'il a droit à la restitution des avances de 120 000 euros indûment payée.
L'intimée conteste être redevable de la somme de 120 000 euros réclamée par l'appelant. Si elle ne conteste pas être la rédactrice et la signataire de la reconnaissance de dette du 31 décembre 2017, elle fait valoir qu'il ne s'agissait que d'un acte apparent ne correspondant pas à la véritable intention des parties, laquelle était seulement de permettre aux époux [O], qui voulaient acquérir le bien immobilier dont elle était propriétaire, de se prévaloir auprès de leur banque d'un apport personnel de 120 000 euros afin d'augmenter leurs chances d'obtenir un prêt destiné à financer leur acquisition.
Elle explique qu'elle avait noué une relation d'amitié avec l'appelant et son épouse lesquels louaient depuis 2012 la maison située à côté de la sienne et dont elle était propriétaire. Quand ses amis ont décidé d'acquérir la maison louée, ils auraient à ses dires imaginé le stratagème suivant: ils ont proposé de surévaluer le prix de vente de la maison à hauteur de 120 000 euros puis demandé, dans le but de prouver à la banque qu'ils avaient la capacité financière de régler avec des fonds personnels une partie du prix ' 120 000 euros ' d'attester qu'elle avait bien reçu cette somme par fractions entre 2011 et 2017 à titre d'avance à valoir sur le prix d'achat de la maison.
Pour preuve écrite de la contre-lettre alléguée, elle produit un document manuscrit daté du 21 février 2018 supportant, au-dessus de deux signatures, le texte suivant: « Nous [S] et [D] [O] nous engageons à acheter la totalité de la maison située [Adresse 3] '.l'accord de principe du prêt est validé. 120 000 euros ont déjà été versé à [K] et [I] [R] depuis 2011. Ce montant est non remboursable en cas de désistement de notre part ou autre. La plus-value, s'il y a lieu, sur les 120 000 euros sont à notre charge suivant le décompte du notaire... ». Elle déduit en effet de ce que les signataires de ce document précisent qu'en cas de renonciation à la vente, ils ne réclameront pas le remboursement de la somme de 120 000 euros qu'ils reconnaissent la fictivité de leur créance.
[S] [O] conteste la véracité de cet écrit et produit aux débats un échantillon de son écriture et de celle de son épouse dans lesquels ils ont reproduit manuscritement le texte du document du 21 février 2018 argué de faux. Il demande donc à la cour de l'écarter ou, à défaut, d'ordonner une expertise graphologique.
La comparaison de l'écriture figurant dans le document produit par [I] [R] et celle figurant dans les échantillons d'écritures versés aux débats par l'appelant révèle une dissemblance manifeste ne permettant pas, en l'état des seuls éléments de comparaison dont dispose la cour, d'attribuer de manière certaine aux époux [O] le document litigieux par lequel ils reconnaissent implicitement que leur créance de 120 000 euros est fictive.
A supposer que le texte ait été rédigé par un tiers, les deux signatures apposées sur le document litigieux ne sont qu'en partie ressemblantes à celles apposées par les époux [O] au bas de la promesse synallagmatique de vente qu'ils reconnaissent avoir signé le 15 mai 2017.
Ce document n'est donc pas suffisamment probant pour établir que les époux [O] en son les signataires et sera écarté, même si l'appelant n'en a pas contesté l'authenticité devant le premier juge.
Néanmoins, la cour relève qu'[I] [R] met en avant d'autres éléments de preuve pour démontrer que la reconnaissance de dette litigieuse était de pure complaisance
Lorsqu'il est établi que la finalité de la dissimulation est de réaliser une fraude ou une opération illicite, sa preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens.
L'intimée qui conteste avoir reçu la moindre somme des époux [O] insiste en premier lieu sur la chronologie des évènements comme indice de la fictivité de la créance: l'épouse d'[S] [O] s'est installée seule dans la maison en février 2012, date du contrat de bail qu'elle a signé à son seul nom, puis s'est mariée avec [S] [O] le 2 mai 2015. Ils ont ensuite décidé d'acheter la maison en 2017 et, ne disposant pas des fonds nécessaires et de la capacité d'obtenir un prêt, ils ont imaginé un montage destiné à tromper la banque.
[I] [R] soutient par ailleurs que la valeur vénale de la maison était de 200 000 euros en 2017 et que son prix de vente a été surévalué à 300 000 euros dans la promesse de vente du 15 mai 2017 conclue avec les époux [O]. Cette surévaluation du prix de la maison permettait selon l'intimée aux acquéreurs de convaincre la banque que pour payer le prix de 300 000 euros, ils réalisaient un apport personnel de 120 000 euros et sollicitaient un prêt limité à 180 000 euros, lequel en réalité était destiné à financer en totalité l'acquisition du bien, l'apport personnel n'existant pas selon l'intimée.
L'intimée fait aussi valoir que l'appelant ne justifie pas avoir procédé au moindre paiement des avances à valoir sur le prix de vente mentionnées par la reconnaissance de dette litigieuse. Elle estime que les relevés de compte et les factures versées aux débats seulement en cause d'appel et quatre jours avant l'ordonnance de clôture ne sont pas probants et que le montant total des sommes alléguées ( 82 629 euros) ne correspond pas au montant des avances mentionnées dans la reconnaissance de dette ( 120 000 euros).
La chronologie rappelée par l'appelante rend effectivement invraisemblable que le prix d'une maison objet d'une promesse de vente en 2017 ait commencé à être payé six ans plus tôt, en 2011, un an avant le début du contrat de location et l'installation dans la maison que les locataires ne projeteront d'acheter qu'en 2017.
Le décalage entre la précision des montants des avances et de leurs dates dans la reconnaissance de dette et l'approximation des montants et des dates des pièces versées in extremis aux débats par l'appelant est manifeste. Les pièces censées justifier le règlement des avances ne concordent ni avec les montants ni avec les moyens de paiement mentionnés dans le reconnaissance de dette, laquelle vise des réglements en espèces, par chèques ou par virements alors que l'appelant soutient avoir réglé en partie les avances alléguées en payant sur ses fonds personnels des factures à des garages ou à EDF dues par les époux [R].
Enfin la surévaluation du prix de la maison à hauteur d'au moins 100000 euros dans la promesse de vente du 15 mai 2017, non contestée par l'appelant, est démontrée par la déclaration de succession établie la même année par l'intimée, la totalité de l'ensemble immobilier dans lequel se situe la maison que les époux [O] envisageaient d'acheter ayant été déclaré pour une valeur de seulement 430 000 euros.
L'intimée établit donc que la créance de 120 000 euros est fictive et s'inscrit dans le montage imaginé par les époux [O] pour tromper leur banque sur leurs capacités financières réelles, montage qu'elle concède avoir accepté d'avaliser « par complaisance et par amitié ».
Ayant accepté de se prêter au montage imaginé par les époux [O] pour faciliter l'obtention d'un prêt en prenant le risque inconsidéré de se reconnaître redevable d'une dette fictive de 120 000 euros, [I] [R] est mal fondée à réclamer réparation d'un préjudice moral à la réalisation duquel elle a contribué.
En revanche, il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Est en effet caractérisée la mauvaise foi d'[S] [O] qui a engagé une action en justice en se prévalant d'une créance qu'il savait fictive en se fondant sur une reconnaissance de dettes de pure complaisance. Il sera condamné à payer à [I] [R] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice.
Il est équitable enfin de le condamner à payer à [I] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté [I] [F] épouse [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne [S] [O] à payer à [I] [F] épouse [R] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne [S] [O] à payer à [I] [F] épouse [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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