Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Mars 2023
N° RG 22/01009 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAJW
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 29 Mars 2022
Appelant
M. [J] [S], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
E.U.R.L. [W] [N], dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 novembre 2022
Date de mise à disposition : 21 mars 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
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Faits et procédure
Dans le cadre de la rénovation d'un bien immobilier situé à [Localité 2], M. [J] [S] a confié la réalisation de travaux pour une salle de bains à l'E.U.R.L. [W] [N] (société [N]) pour un montant de 17 263,87 euros TTC.
M. [S] a également confié à cette même société des travaux pour la mise en place d'un système de chauffage de type PAC pour un montant de 8 841,85 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 mars 2021 avec réserves concernant notamment une fuite d'eau sur les deux WC installés.
A la suite de nombreux échanges entre les parties, la société [N], suivant acte en date du 7 octobre 2021, a fait assigner M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry en paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur une facture d'un montant de 5 000,62 euros en date du 22 mars 2021 relative auxdits travaux ayant fait l'objet de deux mises en demeure en date des 31 mars et 1er juin 2021.
Par ordonnance en date du 29 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Condamné M. [S] à payer à la société [N] la somme de 3 153,41 euros à titre de provision,
- Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [S] à payer à la société [N] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Déclarer les demandes de la société [N] irrecevables et non fondées,
- Déclarer la société [N] responsable des désordres et malfaçons concernant les travaux effectués chez M. [S],
- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'expertise de M. [J] [S],
- Ordonner l'institution d'une expertise au contradictoire de la société [N] et désigner tel expert qu'il plaira, lequel aura notamment pour mission de décrire les désordres allégués par M. [S] dans le courrier du 15 avril 2021 et ou dans les conclusions, en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance et en rechercher les causes, et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
- Condamner la société [N] aux dépens,
En tout état de cause,
- Débouter la société [N] de l'ensemble de ses demandes de provision ou au titre de l'article 700,
- Condamner la société [N] à payer à M. [J] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de posture civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 août 2022, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [N] demande à la cour de :
- Dire les conclusions déposées par M. [J] [S] irrecevables par application de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- Dire l'appel interjeté par M. [J] [S] tant irrecevable que non fondé,
- L'en débouter,
- Débouter M. [J] [S] de sa demande d'attribution des responsabilités laquelle ne relève manifestement pas de la compétence du juge des référés,
- Débouter M. [J] [S] de sa demande d'expertise devenue sans objet, les lieux ayant été modifiés hors de la présence de M. [W] [N],
- Dire et juger que l'appel incident interjeté par la société [N] est recevable et bien fondé, y faisant droit.
- Confirmer en toutes dispositions l'ordonnance du 25 juillet 2022,
La réformant pour le surplus.
- Constater que M. [J] [S] n'a pas réglé l'intégralité de la facture de la société [N] sur laquelle il reste à lui devoir la somme de 5 000,62 euros,
- En conséquence, le condamner à verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à la société [N],
- Condamner le même à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- Condamner M. [J] [S] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2022.
L'affaire plaidée à l'audience du 21 novembre 2022, et mise en délibéré pour l'audience du 31 janvier 2023, lequel a fait l'objet de plusieurs prorogations dans l'attente du dossier de plaidoirie de l'appelant.
Par message RPVA adressé le 3 mars 2023 aux conseils des parties par la cour en cours de délibéré, il a été sollicité leurs observations relatives à la recevabilité de l'appel, au regard des dispositions de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire relatives au taux du dernier ressort, avec cette précision qu'il s'agit d'une fin de non recevoir qui, en application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, a un caractère d'ordre public.
Il était demandé à l'appelant de présenter ses observations pour le 10 mars 2023 et à l'intimé de formuler ces dernières pour le 17 mars, le délibéré étant prorogé au 21 mars 2023.
Par message RPVA en date du 6 mars 2023, l'avocat de la société [N], a adressé des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer l'appel de M. [S] irrecevable sur le fondement de l'article R 211-2-24 du COJ et maintient sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avocat de M. [S] n'a fait parvenir aucune observation.
Motifs et décision
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. »
Selon l'article R 211-3-24 code de l'organisation judiciaire, «Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile d'une action personnelle ou mobilière, portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Il est constant que les intérêts échus et les fruits produits au jour de la demande font partie du principal mais à condition d'avoir été réclamés par le demandeur et que ceux produits postérieurement à la demande ne s'additionnent pas à celle-ci de sorte qu'ils ne produisent pas d'effet sur la détermination du ressort.
Par ailleurs, les dépens ne sont jamais pris en considération dans le calcul du taux du ressort car ils sont des accessoires et leur montant n'est connu qu'une fois la décision rendue.
Enfin ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux du ressort les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
En l'espèce, la société [W] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry d'une demande tendant à voir condamner M. [S] au paiement d'une facture et aux termes de ses dernières conclusions devant le juge des référés, elle sollicitait sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros, outre celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s'est opposée à la demande d'expertise sollicitée par M. [S].
En réponse, M. [S] s'est opposé aux demandes de la société [W] [N], a demandé l'institution d'une expertise et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces éléments que le montant total des demandes de la société [W] [N] était inférieur au taux permettant d'interjeter appel de la décision.
En outre, la demande d'expertise de M. [S] ne constituait pas une demande reconventionnelle par laquelle le défendeur prétendait obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (article 71 du code de procédure civile) mais une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiée la prétention de la société [W] [N].(Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 10-30.808).
En effet, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de référé déférée, M. [S], pour s'opposer à la demande en paiement, faisait valoir que la réception des travaux était intervenue avec réserves, lesquelles n'avaient jamais été levées, qu'aucune étude thermique n'avait été réalisée et que l'installation ne respectait pas la norme handicapés.
Dès lors, l'appel de M. [S] sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
M [S] est tenu aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel de M. [J] [S] irrecevable,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale,
Condamne M. [J] [S] aux dépens exposés devant la cour.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 mars 2023
à
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
Me Marc DEREYMEZ
Copie exécutoire délivrée le 21 mars 2023
à
Me Marc DEREYMEZ
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