Texte intégral
MINUTE N° 22/474
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00686 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYVM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SELESTAT
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 14]
[Localité 25]
comparant en personne
INTIMES :
Madame [E] [P] épouse [K]
[Adresse 14]
[Localité 25]
non comparante, non représentée
ONEY BANK
Chez [51] - Pôle Surendettement
[Adresse 36]
[Localité 29]
non comparante, non représentée
TRÉSORERIE [Localité 23] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 46]
[Localité 23]
non comparante, non représentée
POLE EMPLOI ALSACE
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 23]
non comparante, non représentée
[54] ([54])
[Adresse 11]
[Localité 35]
non comparante, non représentée
TRÉSORERIE SDEA ALSACE-MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 44]
[Localité 23]
non comparante, non représentée
Monsieur [X] [W]
[Adresse 17]
[Localité 24]
non comparant, non représenté
[38]
Gestion d'assurances
[Adresse 9]
[Localité 32]
non comparant, non représenté
[49]
[Adresse 13]
[Adresse 41]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
[37]
Service recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante, non représentée
TRESORERIE ETS HOSPITALIERS PUBLICS DE [Localité 27]
[Adresse 16]
[Localité 27]
non comparante, non représentée
Société [6]
[Adresse 12]
[Localité 30]
non comparante, non représentée
[40]
Service des Risques
[Adresse 18]
[Localité 33]
non comparante, non représentée
S.A. [47]
Chez [52] - Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, non représentée
[39]
Chez [53]
[Adresse 5]
[Localité 31]
non comparante, non représentée
S.A. [42]
Chez [43]
[Adresse 28]
[Localité 22]
non comparante, non représentée
ORANGE CONTENTIEUX
Chez [52] - Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, non représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [48]
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante, non représentée
GIC ENTREPRISE
Direction des Services Clients
[Adresse 4]
[Localité 34]
non comparant, non représenté
SIP [Localité 26]
[Adresse 19]
[Adresse 45]
[Localité 26]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [K] et son épouse Madame [E] [P] épouse [K] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin d'une demande de traitement de leur situation de surendettement le 6 avril 2020, qui a été déclarée recevable le 14 mai 2020 et orientée vers l'élaboration de mesures imposées.
La Commission a élaboré des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur une durée de soixante mois, avec
application d'un taux d'intérêts de 0 %, moyennant une mensualité de 471 €, prenant en compte des ressources de 2 645 € et des charges de 2 174 €.
Monsieur [I] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] ont contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, faisant valoir qu'ils ne percevaient plus l'allocation logement, que les frais de cantine avaient augmenté de 10 € par mois et qu'ils devaient faire face à des frais d'orthophonie et d'orthodontie pour leurs enfants.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Sélestat a :
-déclaré recevable en la forme leur contestation,
-fixé à 2 174 € la part des ressources de Monsieur et Madame [K] nécessaire aux dépenses courantes du ménage,
-fixé à 471 € la part de ressources affectée au remboursement de l'ensemble des dettes des intéressés,
-adopté les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin le 15 février 2021,
-dit que ces mesures commenceront à s'appliquer le mois suivant la notification du jugement, les mensualités devant être payées avant le 10 de chaque mois.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que Monsieur et Madame [K] n'apportaient pas la preuve de la suppression de l'allocation logement et admettaient que les frais de santé étaient remboursés par l'organisme social.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [I] [K], le 16 décembre 2021, lequel en a interjeté appel le 30 décembre 2021.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, signés de leurs destinataires, à l'audience du 20 juin 2022.
Monsieur [K] a comparu à l'audience. Il a expliqué que son bailleur lui demandait de quitter son logement mais ne lui avait toutefois pas délivré congé ; qu'il payait actuellement un loyer de 500 € et allait devoir payer un loyer supérieur. Il a invoqué la suppression de l'allocation logement tout en indiquant ne pas en avoir la preuve. Il a évalué sa capacité de remboursement à 230 € par mois.
Les intimés n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les appels ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doivent être déclarés recevables.
Sur la détermination de la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Par ailleurs aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Monsieur [K] ne conteste pas qu'il perçoit un salaire de 1 900 €, une prime d'activité ainsi que des allocations familiales au titre de ses deux enfants.
Il allègue que son épouse ne percevrait que 120 € de salaire et non 190 €, mais n'en rapporte pas la preuve.
Il affirme avoir à chercher un logment qui va lui coûter plus cher, tout en admettant que son bailleur ne lui a pas délivré congé.
Enfin, il est facile d'apporter la preuve d'une suppression de l'allocation logement, puisqu'il aurait suffi à Monsieur [K] de produire devant la cour son avis mensuel de versements de prestations sociales.
En définitive, Monsieur [K] ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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