Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07727 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL RG n° 21/07681
APPELANTS
Monsieur [S] [G] né le 14 Juin 1986 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [M] [C] épouse [G] née le 18 Juillet 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1 assistés de Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B70
INTIMÉE
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE de la VILLE de [Localité 6]- VINCEM immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 304 721 582, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice dûment habiité domicilié en cette qualitè audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 assistée de Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 25 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte notarié en date du 22 octobre 2022, M. [S] [G] et Mme [M] [C] épouse [G] ont acquis un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble sis [Adresse 1].
Par acte authentique en date du 31 janvier 2020, la société d'économie mixte de la Ville de [Localité 6] (ci-après Vincem) a fait l'acquisition d'un immeuble de quatre étages situé [Adresse 2].
La société Vincem a obtenu le permis de démolir le 23 janvier 2019 et un permis de construire le 14 août 2019 pour l'édification d'un immeuble de sept étages au [Adresse 2].
Le 18 novembre 2021, M. et Mme [G] ont assigné la société Vincem avec autorisation d'assigner à jour fixe à l'audience du 18 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement rendu le 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
.débouté Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [M] [C], de l'ensemble de leurs demandes,
.débouté la société Vincem de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
.condamné in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [M] [C] à payer à la société Vincem la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
.condanmné Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [M] [C], aux dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Chaussade, avocat.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article 690 du code civil, que les demandeurs ne produisent aucun titre selon lequel ils bénéficieraient d'une servitude de vue depuis les deux ouvertures donnant sur le [Adresse 1] et qu'ils ne peuvent non plus se prévaloir d'une possession de trente ans ; il a en outre jugé que les ouvertures, qui se situent en hauteur, sont relativement étroites et comportent des barreaux, ne peuvent être considérées que comme des jours de souffrance insusceptibles de créer une servitude de vue.
S'agissant de la demande de réparation du préjudice des époux, le juge a retenu que pour qu'un trouble de voisinage soit qualifié d'anormal, ce dernier doit excéder les inconvénients normaux du voisinage ; il a retenu que le caractère anormal n'est pas caractérisé puisque les époux n'ignoraient pas au moment de l'acquisition qu'un immeuble voisin de sept étages allait être construit et que les constructions étaient susceptibles d'occulter la vue.
Le premier juge a débouté la société Vincem de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il n'est pas établi que l'action intentée procède d'une intention de nuire équipollente au dol.
Le 3 mai 2022, M. et Mme [G] ont formé une requête afin d'être autorisés à assigner à jour fixe devant le Premier président de la cour d'appel de Paris et le 5 mai 2022, le Premier président les a autorisés à assigner la société Vincem à jour fixe pour l'audience du 12 octobre 2022 à 9h30 devant la chambre 4-1 de la cour d'appel de Paris.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
. déclarer leur appel recevable et bien fondé,
. infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
. dire que les ouvertures présentes dans leur appartement ne constituent pas des jours de souffrance et ne pouvaient dès lors être obstruées sans autorisation,
. interdire à la société d'économie mixte de la ville de [Localité 6] ' Vincem ' de procéder à la surélévation de l'immeuble telle que projetée dans sa demande de permis de construire, à une hauteur supérieure à celle de l'immeuble préexistant, et en tout cas d'obstruer les ouvertures, outre de porter atteinte aux vues, dont bénéficie leur appartement,
. ordonner, en conséquence de la construction actuelle, la démolition de l'immeuble édifié [Adresse 2] pour le ramener à la hauteur du bâtiment préexistant, ou en tous cas dans la limite nécessaire à rendre de nouveau libre les ouvertures des cinquième et sixième étages de l'immeuble [Adresse 1] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un moins courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour devait rejeter ces demandes,
. ordonner à la société d'économie mixte de la ville de [Localité 6] de faire cesser l'empiètement constaté sur l'immeuble sis [Adresse 1] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un moins courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
. condamner la société d'économie mixte de la ville de [Localité 6] à prendre en charge les travaux de reprise et de réfection du mur situé à l'intérieur de leur appartement et sur lequel se trouvent les ouvertures,
. condamner d'ores et déjà en tant que de besoin la société d'économie mixte de la ville de [Localité 6] à leur payer la somme de 10 026,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
. juger que la Vincem devra faire l'avance de ces frais sur présentation d'un devis par les demandeurs,
. condamner la Vincem à leur payer les sommes de :
- 100.000 € au titre de leur préjudice matériel,
- 50.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
En toute hypothèse,
. débouter la société d'économie mixte de la ville de [Localité 6] ' Vincem ' de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
. condamner la Vincem à leur payer la somme de 10.000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la Vincem aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Vincem demande à la cour de :
. déclarer irrecevable la prétention nouvelle tendant à ce que soit ordonnée la démolition de l'immeuble édifié [Adresse 2] à [Localité 6] pour le ramener à la hauteur du bâtiment préexistant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un moins courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
. confirmer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté Madame [M] [C] et Monsieur [S] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
. infirmer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
. condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [G] au versement d'une somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive engagée,
En tout état de cause :
. ondamner solidairement Madame [C] et Monsieur [G] au versement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Madame [C] et Monsieur [G] au entiers dépens, tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme [G] tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la démolition de l'immeuble édifié [Adresse 2] pour le ramener à la hauteur du bâtiment préexistant
La Vincem soutient que la demande de démolition est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable au motif que l'achèvement du gros 'uvre n'est pas un fait nouveau puisque le calendrier de la construction avait été communiqué dans le cadre du référé préventif, que l'achèvement du gros 'uvre fin septembre 2022 n'est donc pas une surprise et que cette demande n'est pas comprise dans celle visant à interdire la surélévation.
M. et Mme [G] font valoir que, dans le cadre de l'appel, ils ont obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe pour le 12 octobre 2022 et que néanmoins la Vincem a poursuivi ses opérations de construction et qu'elle a obturé grossièrement les ouvertures litigieuses le 28 septembre 2022 soit à quelques jours seulement de la date d'audience, que cette situation constitue un fait nouveau en application de l'article 564 du code de procédure civile et que la demande de démolition est la conséquence de la demande d'interdiction d'obstruer les fenêtres.
En l'espèce il est constant qu'en première instance M. et Mme [G] ne sollicitaient que l'interdiction d'édifier un immeuble de plus de quatre étages par la Vincem qui n'avait pas encore édifié les étages supérieurs de l'immeuble litigieux ; qu'il n'est pas contesté par cette dernière qu'alors que M. et Mme [G] avaient fait appel de la décision qui les a déboutés de leurs demandes, elle a achevé de construire ledit immeuble, obturant ainsi les ouvertures existantes à hauteur de l'appartement de M. et Mme [G], que la demande visant à démolir la construction réalisée est donc la conséquence de la survenance d'un fait nouveau à savoir l'achèvement de la surélévation de l'immeuble et l'obturation des ouvertures qui en résulte, et qu'en tout état de cause elle tend aux mêmes fins que leur demande de de première instance à savoir conserver les jours résultant des ouvertures existantes, demande de préservation des jours qui, sans la démolition, serait privée de toute efficacité si elle devait être prononcée en appel.
Le fait que le calendrier de la construction ait été porté à la connaissance de M. et Mme [G] comme le soutient la Vincem est sans effet sur la recevabilité de la demande dès lors qu'ils ne pouvaient pas former, dès la première instance, une demande de démolition pour des étages non encore construits.
En conséquence M. et Mme [G] doivent donc être déclarés recevables en leur demande de démolition sous astreinte.
La détermination juridique des ouvertures et le trouble du voisinage
M. et Mme [G] soutiennent que les ouvertures présentes dans leur appartement constituent un apport de lumière et d'air et qu'elles ne relèvent pas de la définition des jours de souffrance mais constituent à l'évidence des servitudes de vue qui sont susceptibles d'usucapion, servitudes acquises depuis plus de trente ans eu égard à la date de construction de l'immeuble, et qu'en conséquence elles ne doivent pas pouvoir être obstruées.
Ils ajoutent que la construction de l'immeuble voisin viendrait causer un trouble anormal du voisinage en ce qu'elle occasionnera une privation totale de dégagement de toute lumière naturelle, de lumière traversante pour l'appartement tout entier, d'une source d'aération et de ventilation importante.
La Vincem soutient que les ouvertures ne participent en rien à la luminosité générale de l'appartement puisque des fenêtres l'éclairent de part et d'autre et qu'elles sont par conséquent des jours de souffrance au même titre que les ouvertures situées aux étages inférieurs de l'immeuble ; elle ajoute que le projet de construction était connu de M. et Mme [G] puisque les permis de construire et de démolir étaient affichés depuis janvier et août 2019, soit un an avant l'acquisition de l'appartement par les époux et conteste tant la dépréciation alléguée que la valeur de l'appartement invoquée par M. et Mme [G] au soutien de leur demande de dommages et intérêts.
Elle soutient que le trouble allégué n'excéderait pas les inconvénients normaux du voisinage car il est possible de s'attendre à ce type de travaux en milieu urbain dense.
En l'espèce, le plan de copropriété mentionne que la nature juridique des ouvertures n'est pas déterminée.
Il est admis qu'à l'inverse des jours de souffrance, les vues ou fenêtres ne peuvent être obstruées sans l'autorisation de leur propriétaire s'agissant d'une servitude sur le fonds voisin continue et apparente susceptible d'être acquise par prescription trentenaire.
Les ouvertures existantes dans l'appartement acquis par M. et Mme [G] qui ont été obstruées du fait de la construction d'un immeuble par la Vincem au [Adresse 2] sont situées à 1,78 m du sol, sont équipées d'un vitrage clair et d'un châssis en bois visible de l'extérieur avant obstruction par la Vincem, châssis qui s'ouvre horizontalement et dont le loquet est accessible par une personne de taille normale.
Ces ouvertures, dont les dimensions non contestées sont de 86 x 54 pour la partie ouvrante et de 103 x 81,5 pour la niche complète disposent, à l'intérieur de l'appartement, d'un véritable encadrement lui-même bordé d'une moulure en renflement sur le mur et, à l'extérieur, d'un encadrement de pierre en saillie, ces éléments démontrant que la fenêtre est contemporaine de la construction de l'immeuble.
Il résulte en outre des photographies produites au débat prises par M. [J] [Y], huissier de justice, dans le cadre du constat établi le 8 juillet 2021 à la demande de plusieurs copropriétaires du [Adresse 1] dont M. [G], que ces ouvertures apportaient une lumière naturelle à l'appartement compte-tenu des dimensions de ces ouvertures tant pour le couloir d'une dimension de 12 m² que pour la cuisine bénéficiant d'une luminosité supplémentaire du fait de la lumière venant de l'ouverture située à proximité de cette pièce, depuis le couloir, l'annonce de l'agence immobilière chargée de la vente de l'appartement précisant le caractère traversant de cet appartement.
Cet apport de luminosité était d'autant plus important que le cinquième étage de l'immeuble sis au [Adresse 1] était en surplomb de l'immeuble sis au 15 qui n'avait que quatre étages et que les ouvertures de l'appartement des époux [G] se situaient juste au-dessus du toit de l'immeuble sis [Adresse 2], le fait que ces ouvertures soient orientées nord n'étant pas de nature à démontrer une absence de luminosité alors qu'elles ouvraient en vue droite sur le ciel.
Par ailleurs ces ouvertures apportaient également une ventilation supplémentaire à l'appartement puisqu'elle sont pourvues de châssis ouvrants comportant une bonne prise d'air extérieur.
Il résulte enfin de l'existence de barreaux sur l'une d'entre elles que les dimensions de cette ouverture, située juste au-dessus du toit de l'immeuble voisin, étaient de nature à permettre le passage d'un individu.
Compte-tenu de ces différents éléments, les ouvertures litigieuses ne peuvent être qualifiées de simples jours de souffrance et leur obturation crée un trouble anormal de voisinage pour les époux [G].
Il apparaît néanmoins que la construction a été autorisée par le permis de construire du 14 août 2019, régulièrement affiché, sans que les époux [G] puissent se prévaloir d'une éventuel tag figurant sur cet affichage alors qu'il leur était loisible de consulter le permis de construire en mairie.
En tout état de cause ce permis de construire n'a pas été contesté, ni par le précédent propriétaire de l'appartement ni par M. et Mme [G] et la sanction consistant en la démolition de l'immeuble apparaît excessive au regard du trouble qu'il s'agit de réparer.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [G] subissent un trouble anormal de voisinage du fait de l'occultation des ouvertures existantes dans leur appartement dont la réparation incombe à la Vincem, ce trouble anormal étant directement créé par les travaux de surélévation de l'immeuble qu'elle a entrepris sans démontrer s'être rapprochée des propriétaires du 5ème étage pour les indemniser du fait de la construction d'un mur entraînant l'occultation de leurs fenêtres, peu important en l'espèce que M. et Mme [G] aient eu connaissance du projet de construction du fait de l'affichage du permis de construire.
Dès lors que les fenêtres sont désormais occultées, le trouble de voisinage allégué est actuel.
La Vincem ne peut soutenir qu'il s'agit d'un environnement urbain et dense pour soutenir que la construction d'un mur qui occulte les ouvertures d'un appartement seraient un trouble normal en milieu urbain.
Sur la réparation
M. et Mme [G] sollicitent une somme de 10 26,50 euros au titre des travaux de remise en état de leur mur après occultation des ouvertures notamment pour éviter un préjudice esthétique et produisent un devis qui n'est pas critiqué par la société Vincem.
Infirmant le jugement, il convient de condamner la société Vincem à payer ladite somme à M. et Mme [G] au titre de leur préjudice matériel, lesdits travaux étant nécessaires à la remise en état de l'appartement après suppression des ouvertures.
Par ailleurs le préjudice de jouissance constitué par la perte de luminosité et d'aération naturelle de l'appartement et la diminution de la valeur marchande du bien qui en résulte devra donner lieu à réparation.
En référence à la valeur du bien acquis au prix de 1 150 000 euros par M. et Mme [G], leur préjudice sera évalué à 8% du prix d'acquisition soit une somme de 92 000 euros.
Il convient de condamner la Vincem à payer à M et Mme [G] la somme de 92 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et au titre de la perte de valeur marchande du bien et de rejeter le surplus des demandes de M. et Mme [G].
La société Vincem sera déboutée de son appel incident au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande de condamner la Vincem à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à l'instance.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Déclare M. et Mme [G] recevables en leur demande de démolition de l'immeuble édifié [Adresse 2],
Déboute M. et Mme [G] de leur demande de démolition sous astreinte,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 mars 2022 en ce qu'il a débouté la société d'économie mixte de la Ville de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société d'économie mixte de la Ville de [Localité 6] à payer à M. et Mme [G] la somme de 10 26,50 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 92 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de perte de valeur du bien,
Condamne la société d'économie mixte de la Ville de [Localité 6] à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à l'instance,
Condamne la société d'économie mixte de la Ville de [Localité 6] aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,