Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/880
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/03/2023
Dossier : N° RG 21/00991 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2FY
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.E.L.A.R.L. MJPA,
C/
[C] [R],
CGEA AGS DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJPA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOURCADE CHARPENTES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/3401 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
CGEA AGS DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00059
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [R] a été embauché le 1er avril 2011 par la société Fourcade charpentes en qualité de charpentier, statut ouvrier, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 31 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Le 12 août 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 4 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 10 juillet 2020, la société Fourcade charpentes a été placée en liquidation judiciaire et Me [V] [E] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Fourcade charpentes à titre des sommes dues à M. [C] [R] les sommes suivantes :
* 4 424 € à titre d'indemnité de préavis,
* 442,40 € à titre de congés payés sur préavis,
* 990 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, indemnité de congé comprise,
* 4 004 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 8 448 € à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Me [V] [E] es qualité de liquidateur de société Fourcade charpentes et à la selarl Mequinion Vincent, es qualité d'administrateur de la société Fourcade charpentes, d'établir et de communiquer des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifés à M. [C] [R],
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire pour les condamnations en paiement de créances salariales ou assimilées mentionnées au 2° de l'article R.'1454-14 du même code dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé la moyenne mensuelle à 2 112 €,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- déclaré le présent jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4] dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles, L.'3253-17, L.'3253-19 à L.'3253-21 du même code,
- dit que les condamnations concernant les créances de nature salariale seront garanties par l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4] dans la limite de leurs plafonds,
- dit que l'obligation de faire l'avance des sommes fixées par le présent jugement ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- dit que l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4] ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales,
- rappelé que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts,
- déclaré le présent jugement opposable à Me [V] [E] es qualité de liquidateur de la société Fourcade charpentes et à la SELARL Mequinion Vincent, es qualité d'administrateur la société Fourcade charpentes,
- dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Fourcade charpentes.
Le 23 mars 2021, Me [V] [E] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL MJPA, ès qualité de liquidateur de la société Fourcade charpentes, qui a repris l'instance à la suite de Me [E], demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions retenant que le licenciement prononcé repose sur une faute grave,
- condamner M. [C] [R] à régler à la liquidation une indemnité de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner M. [C] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [R] demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger son licenciement disciplinaire dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce abusif,
- en conséquence':
- ordonner la fixation au passif de la liquidation de la société Fourcade charpentes représentée par la selarl MJPA et Me [M] ès qualité de mandataire liquidateur et administrateur provisoire le montant des condamnations suivantes :
* 900 € bruts à titre de rappel de rémunération sur la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 90 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
* 4 224 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 422,40 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
* 4 004 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 8 448 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 nouveau du code du travail,
* 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 7],
- ordonner l'établissement et la communication d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir,
- dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- condamner au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Le CGEA de [Localité 4] auquel ont été signifiés les actes de procédure n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, M. [R] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien du salarié.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 12 août 2019, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit':
«'Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du mercredi 7 août 2019.
En effet, le mercredi 24 juillet 2019, vous avez été surpris en pleine partie de pétanque durant vos horaires de travail par le client du chantier sur lequel vous aviez été dépêché. Ce client, M. [H], nous a fait part de ces faits par voie orale, puis par le biais d'une attestation de témoin. Il nous rappelle que tout ceci est «'anormal et irrespectueux vis-à-vis de la clientèle... Ces 2 ouvriers par leur comportement ne font que renvoyer une mauvaise image de leur entreprise'».
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Non seulement, elle conduit à une perte de confiance de la clientèle, mais également à des retards de chantier et des pertes de rentabilité préjudiciables pour toute l'entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mercredi 7 août 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet'; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible (...)'».
L'appelante produit, pour justifier ce grief unique, l'attestation de M. [H], datée du 28 juillet 2019, dans laquelle ce dernier explique que, le 24 juillet précédent, vers 10h15, 10h30, alors qu'il arrivait à proximité de sa construction, à environ 200 mètres, il avait surpris les deux salariés de l'entreprise Fourcade, dont M. [R], en train de jouer à la pétanque. Il précisait': «'le temps de m'engager sur le chemin (') et de me stationner devant la maison, ils avaient rangé les boules'». Il poursuivait que les salariés avaient repris leur travail, à savoir la fixation du garde-corps d'un balcon.
Ce seul témoignage d'une personne affirmant qu'elle circulait et qu'elle se trouvait à 200 mètres de la scène qu'elle décrit est insuffisant pour en caractériser la matérialité, d'autant que M. [H] indique qu'immédiatement après, les salariés ont repris la tâche qui leur était dévolue. A tout le moins, le doute doit profiter à M. [R], salarié qui n'avait par ailleurs jamais fait l'objet de reproches de la part de son employeur, de sorte que son licenciement pour faute grave se retrouve infondé. Il doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
M. [R] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à la perception de différentes sommes d'argent.
Le salaire de référence pour le calcul de ces sommes s'élève à la somme non contestée de 2212 euros brut.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, M. [R] doit bénéficier d'une indemnité de licenciement correspondant à ¿ de salaire mensuel brut par année d'ancienneté, pour son ancienneté de 8 ans et 4 mois.
Il lui sera alloué, dans les limites de sa demande, la somme de 4004 euros à ce titre qui sera inscrite au passif de la société Fourcade Charpentes, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la copie de la requête saisissant le conseil de prud'hommes de Pau, valant sommation de payer en application de l'article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point et de le compléter en ce qui concerne les intérêts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [R] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de 2 mois, soit le montant réclamé de 4424 euros brut, outre les congés payés y afférents à hauteur de 442,40 euros.
Ces sommes seront inscrites au passif de la société Fourcade Charpentes, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pau sera confirmé de ce chef et complété en ce qui concerne les intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En réparation de son préjudice né de la rupture non fondée de son contrat de travail, M. [R] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts.
En application de l'article 1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, M. [R] peut prétendre à une indemnité d'un montant compris entre trois mois et huit mois de salaire.
Compte tenu de la nature des faits et des circonstances, mais également de la situation personnelle de M. [R] depuis le licenciement telle que justifiée, il y a lieu de lui accorder la somme demandée représentant 4 mois de salaire, à savoir 8448 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme sera inscrite au passif de la société Fourcade Charpentes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance qui a fixé la créance, eu égard à la nature indemnitaire de cette condamnation, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef en ce compris les intérêts.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
M. [R] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 31 juillet 2019 au 12 août 2019 qui doit entraîner l'allocation, à son profit, d'un rappel de salaire pour toute la période concernée, soit la somme sollicitée de 900 euros bruts, outre 90 euros pour les congés payés y afférents.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal du 11 mars 2020 au 10 juillet 2020 et seront inscrites au passif de la société Fourcade Charpentes.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point et de le compléter en ce qui concerne les intérêts.
Sur les demandes accessoires
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [R] à hauteur de six mois.
Il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a enjoint au liquidateur, aux droits duquel vient désormais la SELARL MJPA, de communiquer à M. [R] des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
Il sera également confirmé en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 4], appelé en la cause.
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Enfin, l'équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Fourcade Charpentes, au profit de M. [R], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 23 février 2021 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
DIT que les sommes allouées, de nature salariale, porteront intérêts du 11 mars 2020 au 10 juillet 2020 ;
ORDONNE le remboursement aux organismes intéressés, par l'employeur, des indemnités de chômage versées à M. [C] [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de six mois d'indemnités';
ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire';
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Fourcade Charpentes la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,