Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 14 Juin 2022
N° RG 22/00148 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXW5
ChR/NB/NS
ORDONNANCE DE CADUCITE D'APPEL
(article 908 du code de procédure civile)
ENTRE
M. [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET
S.A.S. TRANSPORT MIKHAIL SAVOY prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [O] a été embauché par la SAS TRANSPORT MIKHAIL SAVOY selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2020, en qualité de chauffeur livreur. Le 3 août 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et juger abusive la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON a débouté Monsieur [Y] [O] de toutes ses demandes et condamné celui-ci aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la SAS TRANSPORT MIKHAIL SAVOY une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 janvier 2022, Monsieur [Y] [O], par l'intermédiaire de son avocat, Maître [M] [V], du barreau de CLERMONT-FERRAND, a interjeté appel du jugement du 16 décembre 2021, en intimant la SAS TRANSPORT MIKHAIL SAVOY.
Le 24 janvier 2022, Maître [U] [L], du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat pour la SAS TRANSPORT MIKHAIL SAVOY dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Les 2 et 20 mai 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 10 juin 2022, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelant à la cour dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel du 12 janvier 2022.
Au 10 juin 2022, l'avocat de Monsieur [Y] [O] n'avait pas fait parvenir d'observations sur la question de la caducité de la déclaration d'appel.
MOTIF
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, l'appelant devait notifier ou remettre ses conclusions à la cour au plus tard le mardi 12 avril 2022, mais il ne l'a pas fait et n'avait d'ailleurs toujours pas déposé d'écritures à la date du 10 juin 2022.
Il n'est pas justifié d'un cas de force majeure concernant Monsieur [Y] [O].
La caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [O] sera donc constatée.
Monsieur [Y] [O] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 12 janvier 2022 par Monsieur [Y] [O] à l'encontre du jugement rendu en date du 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON ;
- Disons que Monsieur [Y] [O] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN
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