Texte intégral
N° RG 24/02707 N° Portalis
DBVX-V-B7I-PSIQ
Nom du ressortissant :
[L] [H]
[H]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [H]
né le 26 Janvier 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2024 à 14 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 27 janvier 2024, notifié à la même date, correspondant au jour de la levée d'écrou de [L] [H] du centre pénitentiaire de [4] à l'issue de l'exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 25 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble en répression de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et complicité d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans édictée le 25 octobre 2023 par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 29 janvier 2024 et 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [H] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 26 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 02 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [H] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [L] [H] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2024 à 14 heures 18, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
Le conseil de [L] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2024 à 10 heures 13, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu'il n'a pas commis d'obstruction volontaire au cours des 15 derniers jours, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir la délivrance à bref délai d'un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes et tunisiennes et qu'une seule condamnation pénale sans prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne saurait suffire à considérer qu'il constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2024 à 10 heures 30.
[L] [H] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [L] [H] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [H], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il a commis des erreurs comme tous les êtres humains et relate qu'il ne lui a été laissé aucune chance de quitter le France par ses propres moyens à sa sortie de détention puisqu'il a été placé directement au centre de rétention. Il voudrait donc avoir cette opportunité. Interrogé sur ce point par le délégué du premier président, il précise qu'il n'a pas fait appel de la condamnation prononcée à son encontre le 25 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil de [L] [H] estime qu'il n'a pas commis d'obstruction au cours de 15 derniers jours, que la préfecture de l'Isère ne rapporte pas la preuve que ses diligences auprès des autorités algériennes et tunisiennes vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire et qu'une seule condamnation pénale, sans prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne suffit pas à caractériser qu'il représente une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public.
En l'espèce, la lecture de la fiche pénale de [L] [H] éditée le 9 janvier 2024 et versée aux débats par le préfet de l'Isère préalablement à l'audience devant le premier juge fait apparaître que le 25 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble ne lui a pas seulement infligé une peine de 4 mois d'emprisonnement, mais a également prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, [L] [H] lui-même indiquant ne pas avoir interjeté appel de cette condamnation.
Or, le seul fait d'être frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français, dont le caractère exécutoire n'est pas discuté, caractérise la menace pour l'ordre public, peu importe que cette mesure ne constitue pas la base légale de la présente procédure de placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le conseil de [L] [H], puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la rétention adminsitrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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