Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°194
N° RG 20/02799 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-QWPV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [Z] [G] [X]
né le 06 Octobre 1954 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [X]
né le 24 Avril 1950 à JERADA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
****
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [X] était propriétaire des parcelles cadastrées AB [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 8].
En 1991, elle a fait donation des parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à son fils M. [F] [X], se réservant le reste du terrain sur lequel étaient implantés des garages. M. [F] [X] a fait édifier sa maison sur la parcelle AB [Cadastre 3] et a installé son cabinet de kinésithérapie au rez-de-chaussée. La parcelle AB [Cadastre 4] correspond à la voie d'accès à son immeuble.
M. [D] [X], son frère, a reçu donation par acte notarié du 17 juillet 2014 des parcelles cadastrées AB [Cadastre 2] et [Cadastre 1], cette dernière étant contiguë à la parcelle AB [Cadastre 3]. Courant 2015/2016, il a fait construire une maison sur la parcelle AB [Cadastre 1]. La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est datée du 9 juillet 2015.
Se plaignant de canalisations endommagées par les travaux et de désordres sur la voie d'accès à son cabinet, M. [F] [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 décembre 2015.
L'expert, M. [O], a déposé son rapport le 13 décembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2017, M. [F] [X] a fait assigner M. [D] [X] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 26 mars 2018, le juge de la mise en état a débouté M. [D] [X] de sa demande en nullité de l'assignation.
Par un jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. [F] [X] de ses demandes ;
- débouté M. [D] [X] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [F] [X] à payer à M. [D] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [X] aux dépens qui comprendront le coût de la procédure de référée expertise en date du 8 décembre 2015.
M. [F] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2020.
M. [D] [X] a vendu son bien immobilier le 9 avril 2021.
L'instruction a été clôturée le 1er février 2022.
Le 16 mai 2022, M. [F] [X] a communiqué, sur la demande de la cour en cours de délibéré, le devis de la société Picaud du 8 février 2016 pris en compte par l'expert.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 15 février 2021, au visa des articles 544, 692, 693, 701 du code de procédure civile et 1240 du code civil, M. [F] [X] demande à la cour de :
- déclarer M. [F] [X] recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation ;
- condamner M. [D] [X] à verser à M. [F] [X] les sommes suivantes :
- au titre des travaux de reprise de la canalisation et de l'adduction d'eau : 3 700 euros ;
- au titre des travaux de reprise du terrain servant d'accès au parking du cabinet de kinésithérapie : 1 973,58 euros ;
- au titre de son préjudice moral et de jouissance : 3 000 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] [X] à payer à M. [D] [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [F] [X] ;
- condamner M. [D] [X] à verser à M. [F] [X] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance et d'appel ;
- condamner M. [D] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2021, M. [D] [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce que M. [D] [X] a été débouté de sa demande de condamnation de M. [F] [X] à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En conséquence,
- condamner M. [F] [X] à verser une indemnité de 3 000 euros au profit de M. [D] [X] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- débouter M. [F] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la condamnation en première instance, de M. [F] [X] à payer à M. [D] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer la condamnation de M. [F] [X] aux entiers dépens de première instance, qui comprendront le coût de la procédure de référé expertise en date du 8 décembre 2015 ;
- condamner M. [F] [X] à payer à M. [D] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner M. [F] [X] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur le système d'adduction d'eau
Il résulte de l'expertise qu'en raison de la division des parcelles en 1991, le citerneau implanté sur la parcelle AB [Cadastre 1] qui desservait la totalité des constructions et les vannes de coupure d'eau sont sur le terrain de [D] [X].
L'expert a constaté que le citerneau était recouvert d'une plaque de béton et qu'une fois son couvercle déplacé on accédait au robinet de coupure. Il précise que les vannes de coupures d'eau sont enfouies dans le sable avec une protection thermique mais ne sont pas intégrées dans le citerneau.
L'expert note qu'en cas de fuite à l'intérieur de la construction de M. [X] [F], celui-ci peut couper l'eau dans le local piscine, alors qu'en cas d'écoulements des canalisations qui alimentent l'extérieur, il est obligé de pénétrer sur la propriété de M. [D] [X] pour accéder à la vanne de coupure « laquelle n'est pas accessible aisément ».
M. [F] [X] soutient que son frère a enfoui les organes de coupure dans le sable en installant une protection thermique et en obturant la dérivation. Il demande, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et du trouble anormal du voisinage, la prise en charge des travaux modificatifs de l'adduction d'eau et du déplacement du compteur d'eau devant sa propriété suivant les montants estimés par l'expert à 1 200 et 3500 euros. Il fait valoir qu'il est également bénéficiaire d'une servitude sur le fonds de M. [D] [X] et que ce dernier ne pouvait, par application de l'article 701 du code civil, diminuer l'usage de la servitude.
M. [D] [X] réplique que son frère aurait dû créer son propre compteur d'eau et faire réaliser son branchement depuis qu'il lui a été fait donation de son terrain en 1991et ajoute que son permis de construire prévoyait les travaux de raccordement de l'eau au droit de sa maison d'habitation et qu'il est fautif de ne pas les avoir fait réaliser.
Les articles 692 et 693 du code civil disposent que « la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ».
Il est constant que la servitude ne peut être établie par destination du père de famille que lorsqu'elle est apparente au moment de la division du fonds et que les canalisations enterrées ne sont pas apparentes même si leurs extrémités sont visibles.
Il s'en déduit que M. [F] [X] ne peut faire jouer la servitude par destination du père de famille en l'espèce puisque les canalisations sont enterrées et qu'il n'est pas justifié qu'elles étaient visibles lors de la division du terrain.
[F] [X] ne démontrant pas avoir de droits sur les canalisations situées sur le terrain de [D] [X], il est mal fondé à invoquer une faute de son frère ou un trouble anormal du voisinage.
Le jugement qui a débouté [F] [X] de sa demande d'indemnisation sera confirmé par substitution de motifs.
Sur la fissuration du terrain
Il résulte de l'expertise que le décaissement du terrain pour la construction de la maison de M. [D] [X] a entrainé la décompression des sols avec fissurations du terrain de M. [F] [X].
L'expert a voulu faire réaliser les travaux réparatoires durant l'expertise, mais ceux-ci ont été réalisés sous la direction de l'architecte des travaux de M. [D] [X] sans l'informer de leur date d'exécution. Le remblaiement a été réalisé avec du sable alors qu'il y avait antérieurement du géotextile et un empierrement.
Les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré qu'un désordre de nature à troubler le droit de propriété de M. [D] [X] subsistait.
M. [F] [X] fait valoir qu'il est démontré que la décompression de son terrain a été générée par les travaux de son frère. Il considère que la réparation intégrale de son préjudice commande sa remise en état avec un géotextile et un empierrement et non avec du sable.
M. [D] [X] soutient que M. [F] [X] a systématiquement garé son véhicule en limite de propriété pour gêner l'entreprise de maçonnerie et que ce stationnement et les passages répétés du véhicule ont provoqué l'affaissement du terrain en limite de propriété, mais qu'il y a été immédiatement remédié. Il considère que le défaut d'entretien est à l'origine des fissurations et décompressions déplorées par ce dernier.
Si le mauvais entretien de l'entrée de son terrain et du parking par M. [F] [X] est caractérisé par les clichés photographiques des constats d'huissier, l'expert ne mentionne pas que ces manquements aient participé au dommage et M. [D] [X] n'en apporte pas la preuve. Les constatations de l'expert démontrent au contraire l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux de M. [D] [X] et l'affaissement du terrain en limite de propriété.
Ce dernier est ainsi responsable du décaissement sur la parcelle de son frère.
Il n'est cependant pas contesté que le maître d''uvre de M. [D] [X] a repris la fissure et remis en état le terrain dès 2015.
Compte tenu de la faible partie impactée en limite de terrain et alors qu'il n'est pas justifié que les réparations étaient insuffisantes plus de sept ans après les faits, la cour approuve les premiers juges d'avoir retenu que les reprises réalisées par M. [D] [X] étaient adaptées pour mettre fin au dommage. Le préjudice de M. [F] [X] a donc été intégralement réparé.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande d'indemnisation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Succombant en ses demandes, M. [F] [X] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral et de jouissance.
M. [D] [X] sollicite une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive. Il n'argumente pas sa demande. Il ne démontre pas que l'action de M. [F] [X] constitue un abus de droit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
M. [F] [X] sera condamné à verser une indemnité supplémentaire de 2 000 euros à M. [D] [X] et aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE [F] [X] à payer à [D] [X] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [F] [X] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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