Texte intégral
ARRET
N° 371
CPAM DES FLANDRES
C/
Société [3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2023
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N° RG 21/03203 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEMU - N° registre 1ère instance : 19/00830
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 10 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Mr [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me DELCROS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- dit recevable la demande d'inopposabilité de la société [3],
- dit inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [C] du 8 octobre 2018,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 15 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 mai 2021 selon le cachet de l'organisme apposé sur l'avis de réception.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023 aux fins d'examen de la recevabilité de l'appel.
Par conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure sur le fond.
La société [3] s'est rapportée à la décision de la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par les voies ordinaires est d'un mois en matière contentieuse.
En application de ces dispositions et de celles de l'article 668 du code de procédure civile, lorsque l'appel est formé par déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre.
Conformément à l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la CPAM a reçu notification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 12 mai 2021.
Le délai d'un mois pour interjeter appel du jugement qui expirait normalement le samedi 12 juin 2021 a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 14 juin 2021 à minuit.
Or la lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la cour mentionne une date d'expédition le 15 juin 2021.
La CPAM soutient avoir déposé sa déclaration d'appel pour envoi le 14 juin 2015 à 9h15 auprès de la société [4] avec laquelle elle a signé une convention de prestations de services pour externaliser l'envoi de ses courriers recommandés et verse aux débats un applicatif de prestataire de service qui porte la mention 'dépôt 14/06/2021" et 'postage 15/06/2021".
Toutefois, seule la preuve du récépissé du dépôt postal, daté et tamponné par la poste, peut établir la date de l'envoi de la déclaration d'appel lorsque l'appel est formé par déclaration notifiée par voie postale.
Dès lors, il convient de déclarer l'appel de la CPAM hors délai et par suite irrecevable.
La CPAM est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à l'encontre du jugement rendu par tribunal judiciaire de Lille le 10 mai 2021,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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