Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E54R.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Décembre 2021, enregistrée sous le n° R 21/00084
ARRÊT DU 28 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me GUEDIN, avocat substituant Maître Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210044
INTIMEE :
L'ASSOCIATION DES HABITANTS DU QUARTIER [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître DE STOPPANI, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L'Association des habitants du quartier [Localité 6] a pour vocation d'animer la vie sociale et culturelle des quartiers [Localité 6] et [Localité 5] à [Localité 3] en participant à la réalisation de nombreux projets associatifs et en organisant, notamment, des ateliers artistiques, des représentations théâtrales ou divers spectacles. Son effectif est de 19 salariés et elle applique la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation.
M. [Y] [Z] a été engagé par cette association le 13 novembre 2002 en contrat de travail à durée déterminée en qualité d'animateur enfance, puis à compter de septembre 2004, suivant contrat à durée indéterminée en tant qu'animateur, poste qu'il occupait en dernier lieu.
Le 25 janvier 2021, M. [Z] a été placé en arrêt de travail. Il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], laquelle, après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 octobre 2021.
Antérieurement, par correspondance du 26 août 2021, l'employeur a informé M. [Z] qu'une régularisation allait être opérée sur ses prochains bulletins de salaire pour des indus correspondant à un cumul entre les salaires maintenus au titre de la subrogation et les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié directement de la caisse primaire d'assurance maladie entre le 19 avril et le 25 juin 2021.
Le 8 novembre 2021, M. [Z] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir juger la retenue complète de son salaire comme illégale, obtenir le remboursement des sommes injustement prélevées ainsi qu'une somme de 5000 euros à titre d' indemnité 'pour préjudice moral'.
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré compétent pour juger le litige opposant les parties ;
- a donné acte à l'Association des habitants du quartier [Localité 6] de ce qu'elle a régularisé le salaire du mois d'août 2021 de M. [Z] et qu'elle a régularisé les bulletins de salaire des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2021 ;
- a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- a débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à verser à l'Association des habitants du quartier [Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement du même article ;
- pour le surplus a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- a condamné M. [Z] aux entiers dépens.
M. [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2022, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
L'association a constitué avocat le 10 janvier 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 1er décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 23 juin 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de son employeur ;
Statuant à nouveau ;
- condamner l'Association des habitants du quartier [Localité 6] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] fait valoir en substance que l'Association des habitants du quartier [Localité 6] a pratiqué une retenue pour un montant de 2 595,56 euros en août 2021, alors que les textes et la jurisprudence applicables en la matière interdisent les retenues sur salaire supérieures au dixième du salaire. Il ajoute que la régularisation par l'employeur est intervenue en décembre 2021 à la suite de son action en justice, laquelle a permis de le rétablir dans ses droits. Pour autant, il souligne avoir subi un double préjudice, celui de voir sa rémunération complètement saisie par son employeur avec les conséquences financières qu'il détaille, et celui de ne pouvoir pleinement bénéficier de sa prévoyance du fait d'un défaut de diligence de l'association.
*
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 23 mai 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'association des habitants du quartier [Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions telles que reprises dans le dispositif de ses écritures ;
- débouter M. [Z] de son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'Association des habitants du quartier [Localité 6] fait valoir essentiellement que la situation de M. [Z] a été régularisée en décembre 2021 et que le salarié a perçu ses indemnités de prévoyance avec son solde de tout compte, lors de son licenciement le 18 février 2022. Elle observe que ce dernier ne communique aucun élément justifiant de ses difficultés financières et donc du préjudice allégué. Elle rappelle que M. [Z] a perçu deux fois l'équivalent de ses salaires sans signaler l'erreur auprès de son employeur.
S'agissant des indemnités de prévoyance, l'association soutient que l'intégralité des documents nécessaires à la prise en charge du dossier de M. [Z] ont été transmis le 28 septembre 2021 et rappelle que la caisse de prévoyance comme la caisse primaire d'assurance maladie ont rencontré des difficultés pour le traitement de sa demande.
***
MOTIVATION :
Aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l'association a assuré le maintien intégral du salaire de M. [Z] au titre de la subrogation durant les six premiers mois de l'arrêt maladie du salarié ce, à compter du 25 janvier 2021 et conformément à la convention collective applicable. Parallèlement, le salarié a bénéficié en sus de son salaire, des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse sur la période d'avril à juin 2021en six versements et correspondant à un montant total de 2 582,06 euros. M. [Z] n'a signalé cette anomalie ni à son employeur ni à la caisse.
Il n'est pas davantage contesté que l'employeur a pratiqué une retenue intégrale du salaire de M. [Z] en août 2021 alors qu'en application de l'article L. 3251-3 du code du travail, le trop-perçu par un salarié, qui s'analyse comme une avance en espèces, ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible.
Enfin, ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes saisi en référé par le salarié, la situation a été régularisée in fine en décembre 2021, par le versement d'une somme de 502,25 euros le 2 décembre 2021 et d'une somme de 818,19 euros le 3 décembre 2021 avec la rectification des bulletins de salaire concernés mentionnant une retenue de 10%.
Par ailleurs, alors que l'employeur informait le salarié dans son courrier du 26 août 2021 de l'interruption de la subrogation prévue dans le cadre d'une maladie professionnelle au 13 août 2021 et la prise en charge de ses indemnités à compter du 14 août suivant par la caisse de prévoyance Humanis, il apparaît que le dossier complet de M. [Z] a été reçu pour une prise en charge effective le 3 décembre 2021. Si les échanges de courriels entre l'association et la caisse de prévoyance attestent des difficultés rencontrées par l'organisme en raison notamment du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse le 19 octobre 2021, il apparaît aussi que le dossier n'avait été adressé initialement par l'association que le 28 septembre précédent, soit un mois et demi après l'interruption de la subrogation de l'employeur.
Il n'est pas contesté que M. [Z] a commencé à percevoir les indemnités journalières versées par Humanis qu'en décembre 2021. En outre, la situation liée au refus de prise en charge de la maladie professionnelle, à la demande de remboursement de l'employeur des salaires versés au-delà du délai conventionnel de 90 jours et du versement des indemnités correspondantes au salarié,n'a été régularisée à l'égard de M. [Z] qu'avec le solde de tout compte établi à l'occasion de son licenciement du 18 février 2022.
M. [Z], père de deux enfants en bas âge, justifie avoir été dans l'obligation de contracter un avenant à son prêt immobilier en novembre 2021 et établit que sa compagne a dû retarder la réalisation de son projet professionnel en ayant recours à un contrat de travail à durée déterminée. Le préjudice moral occasionné par les difficultés financières auxquelles le salarié, chargé de famille, a dû faire face est incontestable.
Dès lors, tenant compte de la retenue indûment pratiquée par l'employeur et ayant obligé le salarié à saisir le conseil de prud'hommes en référé pour faire valoir ses droits, du retard dans le versement des indemnités de prévoyance imputable même partiellement à l'association, mais aussi du silence gardé par M. [Z] lors de la double perception des salaire et indemnités journalières, le salarié peut se prévaloir d'une créance de dommages et intérêts non sérieusement contestable que la cour est en mesure d'évaluer à la somme provisionnelle de 1000 euros.
L'Association des habitants du quartier [Localité 6] sera condamnée à payer cette somme à M. [Z] et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
L'ordonnance sera également infirmée s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d'allouer à M. [Z] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel.
L'Association des habitants du quartier [Localité 6], partie perdante, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
***
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par la formation de référé du conseil de prud'hommes entreprise sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 de code de procédure civile et ayant condamné celui-ci au paiement d'une somme de 500 euros sur ce dernier fondement ainsi qu'aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l' Association des habitants du quartier [Localité 6] à payer à M. [Z] la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l' Association des habitants du quartier [Localité 6] à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel;
Déboute l'Association des habitants du quartier [Localité 6] de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamne l' Association des habitants du quartier [Localité 6] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment