Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/05/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/04251 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYYC
Jugement (N°2020J47) rendu le 05 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
Le Crédit Lyonnais, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 18 rue de la République 69002 Lyon
représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille
assisté de Me Charlotte Mochkovitch, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS Agence Maritime [C]
ayant son siège social 1 rue Vanstabel 59140 Dunkerque
assistée par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 01 mars 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2022
****
FAITS ET PROC''DURE
La SAS Agence maritime [C], spécialisée dans les services auxiliaires de transports par eaux, disposait notamment, dans les livres de la banque le Crédit Lyonnais :
- d'un compte courant n°6041 60600 J 89, ouvert le 14 octobre 1992 ;
- d'un compte courant n°6041 60673 E 21, ouvert le 17 mars 1994 ;
- des comptes n°6041 60987 J 22 et 6041 60988 T 63.
Par mail en date du 18 juillet 2018, Monsieur [M] [C], représentant légal de la société Agence maritime [C], a demandé au Crédit Lyonnais de solder le compte n°6041 60673 E 21.
Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2019, la banque a informé la société Agence maritime [C] qu'elle ne souhaitait plus maintenir dans ses livres les comptes ouverts à son nom, et qu'elle les clôturerait au 28 février 2019, précisant que cette clôture rendait les soldes débiteurs des comptes faisant partie d'une fusion exigibles.
Le 1er février 2019, le conseil de la société Agence maritime [C] a pris attache avec le Crédit Lyonnais pour lui indiquer que sa cliente contestait, d'une part, les formes de la résiliation intervenue, et d'autre part, le montant du solde du compte n°6041 60673 E 21 au motif qu'il s'agissait d'un « compte miroir correspondant à des actifs venant en face, de telle sorte qu'il ne pouvait être aujourd'hui réclamé un solde débiteur sur ce compte ».
Soutenant que le compte n°6041 60673 E 21 présentait un solde négatif de 65 434,76 euros, le Crédit lyonnais a compensé ce dernier avec le solde créditeur de 136 497,84 euros du compte n°6041 60600 J 89.
Par acte d'huissier du 9 avril 2020, la société Agence maritime [C] a fait citer la société le Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Dunkerque afin de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 65 434,76 euros prélevée sur son compte n°6041 60600 J 89.
Par jugement rendu le 5 juillet 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
Condamne la S.A. LE CR''DIT LYONNAIS à rembourser à la S.A.S. AGENCE MARITIME [C] la somme de Soixante Cinq Mille Quatre Cent Trente Quatre Euros Soixante Seize Centimes (65.434,76 €) ce pour cause de prescription de la dette alléguée indûment prélevée par la Banque, et à lui payer celle de Mille Euros (1.000 €) pour indemnité procédurale ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Condamne la S.A. LE CR''DIT LYONNAIS aux dépens, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22€ TTC (= tarifs 05-2018 n°18, 22, n°20 x2).
Par déclaration du 30 juillet 2021, la société Le Crédit Lyonnais a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision .
PR''TENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 17 janvier 2022, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté par le CR''DIT LYONNAIS d'un jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de commerce de DUNKERQUE,
L'y déclarer recevable et bien fondé,
Et statuant à nouveau,
- INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
- CONDAMNER l'AGENCE MARTIME [C] au paiement de la somme de 65 434,76€,
- SE D''CLARER INCOMPETENTE pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande considérée comme nouvelle par l'AGENCE MARITIME [C] et partant, D''CLARER IRRECEVABLE la demande de l'AGENCE MARITIME [C] de sa demande d'irrecevabilité de la demande de condamnation formulée par le CREDIT LYONNAIS,
- D''BOUTER l'AGENCE MARITIME [C] de toutes ses demandes,
- CONDAMNER l'AGENCE MARITIME [C] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître [Z] conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La banque plaide que dans le cadre de l'organisation de leurs relations contractuelles, une lettre de fusion des comptes de la société Agence maritime [C], en date du 20 août 2001, a été signée. Il en résulte que cette dernière était d'accord pour que ses différents comptes entrent dans un compte courant indivisible même s'ils continuaient à être matériellement enregistrés de manière distincte. De la sorte, il n'est pas question d'exigibilité autonome de chacun des comptes.
Contrairement aux affirmations non démontrées de la société Agence maritime [C], le compte débiteur n°604160673 E 21 n'était en aucun cas un « compte miroir ». Un tel compte est utilisé dans le cadre d'une centralisation de trésorerie entre plusieurs sociétés d'un même groupe d'entreprises, et suppose la mise en place préalable d'une convention de trésorerie entre ces sociétés, validée par un commissaire aux comptes dans ses rapports spéciaux annuels. La réciprocité des opérations entre le compte n°6041 60673 E 21 et le compte n°6041 60600 J 89 n'est pas démontrée. En réalité, le compte n°6041 60673 E 21 n'a jamais été qu'un compte courant secondaire. Les motivations de la société Agence maritime [C] étaient d'isoler sur un compte distinct ses excédents de trésorerie (souscription et vente de sicav de trésorerie) pour tenter de les occulter aux yeux de clients importants.
La société Agence maritime [C] ne démontre nullement que le Crédit Lyonnais n'aurait pas produit correctement en son temps l'intégralité des relevés de ses comptes. Elle n'a, pendant toute la période litigieuse, jamais formulé la moindre réclamation. Elle est donc présumée avoir reçu lesdits relevés.
C'est ainsi parfaitement à tort qu'elle prétend qu'il lui a été décompté au moment de la liquidation de ses comptes la somme de 65 434,76 euros « sans la moindre justification ».
La prescription ne pouvait courir sans que le compte courant unique existant entre le Crédit Lyonnais et la société Agence maritime [C] ne soit lui-même exigible puisque le solde s'obtient par compensation de tous les comptes. Le jugement ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de la prescription à l'apparition du découvert sur le compte n°6041 60673 E 21. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la créance d'une banque au titre d'un solde débiteur de compte courant naît à compter de la clôture de ce compte et que la prescription commence à courir à cette date.
A toutes fins utiles, la banque demande à la cour de condamner la société Agence maritime [C] au paiement de la somme de 65 434,76 euros. Celle-ci prétend que cette demande est nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, alors qu'il s'agit de l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à la position développée par le Crédit Lyonnais en première instance au sens de l'article 566 du Code de procédure civile, rendant sa demande parfaitement recevable.
En outre, la demande d'irrecevabilité soulevée par l'intimée est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 9 novembre 2021, la société Agence maritime [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamner le Crédit Lyonnais à payer à la concluante une indemnité procédurale de 3 500 euros en cause d'appel ;
Déclarer irrecevable le Crédit Lyonnais en sa demande nouvelle en cause d'appel et rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles du Crédit Lyonnais ;
Condamner le Crédit Lyonnais aux dépens d'instance et d'appel.
La société Agence maritime [C] conteste le débit par la banque de la somme de 65 434,74 euros sur son compte principal n°6041 60600 J 89, ainsi que le montant du solde débiteur présenté par le compte n°6041 60673 E 21, en raison d'une part de sa nature de compte miroir, et d'autre part, en raison de l'absence de toute information donnée par la banque. Ce compte avait en outre pour vocation de servir à gérer des placements de fonds ou titres et sicav monétaires. Comme tel, il n'avait pas une nature juridique permettant une compensation dans le cadre d'une fusion de comptes.
Les données du compte miroir sont restées symétriques par rapport au compte principal jusqu'au 31 décembre 2008. Elles ont ensuite cessé de coïncider, selon le duplicata produit par la banque. La production de cette pièce ne prouve ni pourquoi, ni comment la société Agence maritime [C] serait brusquement devenue débitrice. Etant dépositaire des fonds de sa cliente, le Crédit Lyonnais supporte la charge et le risque de la preuve pour justifier du bien fondé de sa créance, justificatif qui n'est pas apporté par les mentions sommaires du duplicata produit tardivement par la banque. Il convient donc que celle-ci restitue les sommes indument prélevées.
En tout état de cause, à supposer la dette réelle, elle serait prescrite, car du 30 janvier 2009 au 25 février 2019, plus de dix ans se sont écoulés sans acte interruptif. C'est bien la prescription qui est soulevée, et non la forclusion. Le point de départ est en conséquence la survenance de la dette alléguée, en 2009, et non la clôture du compte.
En dernière analyse, devant le faible pouvoir argumentatif de ses affirmations relatives à la fusion des comptes, le Crédit Lyonnais se porte demandeur reconventionnel pour solliciter la condamnation de l'Agence maritime [C] à lui payer la somme de 65 434,76 euros, demande irrecevable car nouvelle en cause d'appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
Par conclusions d'incident du 26 janvier 2022, la société Agence maritime [C] a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
Ordonner le report de l'ordonnance de clôture et un report de ce dossier à la mise en état ;
Déclarer irrecevable la demande nouvelle en paiement du Crédit Lyonnais du 02 novembre 2021 ;
Déclarer prescrite la créance de 65 434,76 euros que le Crédit Lyonnais a cru pouvoir recouvrer par voie de compensation lors de la clôture des comptes le 21 janvier 2019 ;
Condamner le Crédit Lyonnais à payer à l'Agence maritime [C] une indemnité de 3500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Elle a fait valoir l'ordonnance de clôture avait été fixée au 11 janvier 2022, mais que le Crédit Lyonnais, après avoir obtenu un report de la clôture au 18 janvier 2022 à 14h00, avait déposé des conclusions le 17 janvier à 19 h 29, ce qui l'avait mise dans l'impossibilité d'y répliquer alors que ces nouvelles conclusions invoquaient des moyens de procédure importants. Elle était donc fondée à demander un report de la clôture à une date ultérieure et un renvoi de cette affaire, qui ne présentait pas de caractère d'urgence, à la mise en état, sur le fondement du principe de la contradiction.
En application des dispositions de l'article 792 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande, ne pouvant s'analyser que comme celle d'un rabat de l'ordonnance de clôture, en l'absence de tout cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, et déclaré irrecevables d'office les autres demandes présentées par la société Agence maritime [C] en application de l'article 802 du même code. Avis en a été donné aux parties par message RPVA du 31 janvier 2022.
SUR CE
I - Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel
1) Sur la recevabilité de la demande d'irrecevabilité
Aux termes de l'article 907 du Code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Il en résulte que dans les affaires dont il est saisi, le conseiller de la mise en état a les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, notamment ceux énumérés par l'article 789 du Code de procédure civile, et notamment celui de statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, que pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, et non pas pour statuer sur l'ensemble des irrecevabilités, lesquelles, en application de l'article 123 du Code de procédure civile, peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.
Il convient donc de débouter la société le Crédit Lyonnais de sa demande tendant à faire constater par la Cour son incompétence pour statuer sur l'irrecevabilité « de la demande considérée comme nouvelle par l'Agence maritime [C] et partant, déclarer irrecevable la demande de l'Agence maritime [C] de sa demande d'irrecevabilité de la demande de condamnation formulée par le Crédit lyonnais ».
2) Sur le bien-fondé de la demande d'irrecevabilité
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, il s'impose de constater que la demande du Crédit Lyonnais tendant à faire condamner la société Agence maritime [C] à lui payer la somme de 65 434,76 euros constitue une demande reconventionnelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, laquelle se rattache incontestablement aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elle doit donc être déclarée recevable.
II ' Sur le fond
Aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article L110-4 du commerce, en vigueur depuis le 19 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçant et non commerçant se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l'article L110-3 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l'espèce, par courrier en date du 20 août 2001, la société Agence maritime [C] a indiqué au Crédit Lyonnais :
« La Société AGENCE MARITIME [C] représentée par Monsieur [C] [M], agissant en qualité de Président Directeur Général si après dénommé « LE CLIENT »
Confirme son accord pour que les opérations intervenant entre la S.A. AGENCE MARITIME [C] et le CR''DIT LYONNAIS soient connexes et continuent à entrer, sauf dérogation expresse, dans un compte courant indivisible, bien qu'elles puissent être matériellement enregistrées à des comptes distincts, tous les comptes de la S.A. AGENCE MARITIME [C], même tenus dans des agences différentes et quelles que soient leurs particularités (notamment : monnaie de tenue de compte, exigibilité) étant considérés comme des éléments du compte courant unique existant entre la S.A. AGENCE MARITIME [C] et le CR''DIT LYONNAIS.
En conséquence, le solde débiteur créditeur du compte courant à l'égard du CR''DIT LYONNAIS sera celui ressortant du rapprochement de tous les comptes de la S.A. AGENCE MARITIME [C], et le CR''DIT LYONNAIS pour appliquer d'office la position créditrice d'un compte à la couverture d'une position débitrice d'un autre compte. »
Il en résulte que la banque se prévaut à bon droit de l'existence d'une convention de fusion.
Dès lors, il importe peu que la société Agence Maritime [C] fasse valoir que le compte n°6041 60673 E 21 soit resté débiteur pendant plus de 10 ans, la fusion impliquant, pour que la demande de la banque puisse être déclarée prescrite, que le solde global de l'ensemble des comptes, et non uniquement celui du compte n°6041 60673 E 21, soit resté débiteur pendant plus de cinq années, ce que l'intimée, sur qui repose la charge de la preuve de démontrer la prescription de la demande qu'elle invoque, n'établit pas.
Par ailleurs, c'est de manière purement péremptoire, sans verser aux débats aucun élément de nature à jeter le doute sur la véracité des informations qui y sont portées, que la société Agence Maritime [C] critique la force probante des duplicatas des relevés du compte n°6041 60673 E 21 versés par la banque.
Elle n'invoque ni ne justifie le caractère mensonger ou erroné des mouvements qui y sont indiqués.
Elle n'a pas émis la moindre réclamation quant à la réception des relevés dudit compte avant le 18 janvier 2021, date à laquelle la présente procédure était déjà engagée.
Elle ne démontre pas davantage que ce compte a fonctionné exclusivement en tant que « compte miroir » du compte n°6041 60600 J 89. En effet, l'attestation de Madame [N] [W], aide-comptable au sein de la société Agence maritime [C], établit uniquement que ce compte avait pour but « de dissocier, et occulter, par rapport au compte principale, les opérations de trésorerie » en raison des contrôles effectués par Maerck, Sealand et Total, étant observé que le témoin n'a exercé ses fonctions qu'entre janvier 2004 et décembre 2008.
Il ne peut manifestement pas en être tiré la moindre conséquence sur les soldes figurant sur les duplicatas litigieux, d'autant que les pièces produites par la banque, et plus particulièrement les informations données chaque année au commissaire aux comptes de la société Agence maritime [C], démontrent sans ambiguïté que les soldes des deux comptes ne sont pas le reflet l'un de l'autre, la symétrie alléguée par l'intimée étant inexistante. Le compte n°6041 60673 E 21 n'enregistre d'ailleurs plus aucun mouvement depuis l'année 2009, sans qu'il soit allégué qu'il en aille de même pour le compte n°6041 60600 J 89.
Enfin, l'intimée n'établit en aucune façon que la nature juridique du compte n°6041 60673 E 21 ne permettait pas une compensation dans le cadre d'une fusion des comptes, s'agissant selon les pièces produites d'un simple compte courant en euros.
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que la banque a utilisé la position créditrice du compte n°6041 60600 J 89 pour couvrir la position débitrice du compte n°6041 60673 E 21, conformément à l'accord convenu avec la société Agence maritime [C].
Cette dernière doit en conséquence être déboutée de sa demande en répétition de l'indu et la décision entreprise infirmée en ce qu'elle a condamné la société le Crédit Lyonnais à rembourser à la société Agence maritime [C] la somme de 65 434,76 euros « pour cause de prescription de la dette alléguée indûment prélevée par la banque ».
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande en paiement présentée par la banque, manifestement dépourvue d'objet.
III - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'issue du litige justifie de condamner la société Agence maritime [C] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
En conséquence, il convient d'accorder à Maître [Z] le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société le Crédit Lyonnais à payer à la société Agence maritime [C] la somme de 1000 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Agence maritime [C], tenue aux dépens d'appel, sera condamnée à verser à la société le Crédit Lyonnais la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société le Crédit Lyonnais de sa demande tendant à faire constater par la Cour son incompétence pour statuer sur l'irrecevabilité « de la demande considérée comme nouvelle par l'Agence maritime [C] » ;
Déclare recevable mais mal fondée la demande de la société Agence maritime [C] tendant à faire déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par la société le Crédit Lyonnais à son encontre, et en conséquence, l'en déboute ;
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la société Agence maritime [C] de sa demande en répétition de la somme de 65 434,76 euros ;
Constate que la créance de la société le Crédit Lyonnais au titre du solde du compte n°6041 60673 E 21 est éteinte par compensation avec le solde positif du compte n°6041 60600 J 89 ;
Déboute en conséquence la société le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation de la société Agence maritime [C] à lui payer la somme de 65 434,76 euros ;
Condamne la société Agence maritime [C] à payer à la société le Crédit Lyonnais la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Agence maritime [C] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ;
Condamne la société Agence maritime [C] aux dépens d'appel et de première instance ;
Accorde à Maître [Z] le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet