Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/3187
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/09/2022
Dossier : N° RG 20/01025 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRJT
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[D] [M]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Juin 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté.
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE,
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/0188
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2019, après mise en demeure infructueuse du 20 mars 2018, l'URSSAF a émis à l'encontre de M. [D] [M] (le cotisant) une contrainte, signifiée le 29 avril 2019, lui réclamant paiement de la somme globale de 4 060 €, selon le détail joint :
- 3 860 € en principal au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2018,
- 200 € à titre de majorations de retard.
Le 13 mai 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 9 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- constaté l'absence de comparution et de représentation du cotisant à l'audience,
- déclaré son opposition à contrainte non fondée,
- constaté que la contrainte émise le 19 avril 2019 par l'URSSAF Agence de sécurité sociale pour les indépendants pour un montant de 4 060 € représentant les cotisations sociales et majorations de retard dues par le cotisant au titre du 1er trimestre 2018 est devenue définitive et exécutoire,
- dit que le cotisant est tenu des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2018 ainsi que des frais de signification de la contrainte et des dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 10 avril 2020.
Le 11 mai 2020 (étant observé que le 10 mai 2020 était un dimanche, et que le délai d'appel a donc été prorogé au premier jour ouvrable suivant, en application de l'article 642 du code de procédure civile), par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 2 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 juin 2022.
Le cotisant, bien que convoqué à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 4 mars 2022, n'y a pas comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [D], appelant, ne comparaît pas et ne fait donc valoir aucune observation.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF des Pays de la Loire, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté du cotisant de son appel, sauf à constater que la contrainte émise le 19 avril 2019 est ramenée à la somme de 1 189 €.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de leur destinataire le 5 mai 2022.
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.
À l'audience, l'URSSAF a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne venait pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré les conséquences.
Sur l'appel non soutenu
L'appelant ne conclut pas, si bien qu'il ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, sauf à ramener le montant des sommes réclamées, par la contrainte litigieuse, à la somme de 1189 €.
Elle expose en effet que la contrainte litigieuse réclamait des cotisations et contributions sociales 2018, calculées à titre provisionnel sur les revenus 2016, qui ont été revues sur la base des revenus définitifs déclarés pour la période du 1er janvier au 23 mai 2018, au vu d'une transmission de l'appelant du 10 juin 2019.
Ainsi, le premier juge sera confirmé, sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 1189 €, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
L'appelant, dont l'absence de justification de ses revenus, est à l'origine de ses contestations, est jugé succombant, et supportera à ce titre les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Pôle social du tribunaljudiciaire de Pau en date du 9 mars 2020, mais seulement s'agissant du montant de la contrainte litigieuse,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Fixe le montant de la contrainte validée à la somme de 1189 €,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne M. [P] [D] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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