Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2023
N° RG 21/03970 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US2Z
AFFAIRE :
[E] [P] veuve [W]
C/
Société [20]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1338
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [P] veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Société [20]
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. [15]
[12]
[Adresse 14]
[Localité 9]
S.A.S. [21]
[Adresse 7]
[Localité 10]
SIP [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [18]
CHEZ [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 février 2020, Mme [W] a saisi la [16], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 avril 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 septembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 54 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 150 euros.
Statuant sur le recours de Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 21 mai 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 150 euros la contribution mensuelle de Mme [W] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] selon les modalités des mesures imposées par la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 juin 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe.
Après un renvoi ordonné par la cour pour permettre à Mme [W] de comparaître par écrit, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 16 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [W], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, la cour peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour.(souligné par la cour).
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [W] a été avisée régulièrement de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception et n'a pas comparu.
Le courrier de convocation l'autorisait expressément à comparaître par écrit sous réserve d'adresser, avant l'audience et à tous ses créanciers, son argumentation et ses pièces, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'en justifier auprès de la cour.
Elle a adressé à la cour différentes pièces sans justifier les avoir également envoyées à ses créanciers.
Dans ces conditions, elle ne peut être considérée comme étant comparante et ses demandes et pièces ne peuvent être examinées.
La cour n'est donc saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office par la cour.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [E] [P] veuve [W],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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