Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [M]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GONDER Frédéric
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26TD
N° MINUTE :
11/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL GONDER en la personne de Maître GONDER Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26TD
Par acte sous-seing privé du 4 mai 2021, Madame [Y] [J] a donné en location à Monsieur [P] [M] un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 1].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 24 mai 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions, que par acte en date du 14 Août 2023 ,Madame [Y] [J] a fait assigner, en référé, Monsieur [P] [M] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et charges dans les deux mois de commandement délivré en application de la clause résolutoire,
- constater que celui-ci est occupant sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux loués ,
- condamner celui-ci au paiement :
*d'une provision portant sur la somme de 2927,25 € avec intérêts de droit et, à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
*d'une provision au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 800 €.
À l'audience du 20 novembre 2023, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 4303,02 € correspondant à la dette locative arrêtée au mois de novembre 2023 inclus et s'est formellement opposée à l'octroi de tout délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Assigné en les formes légales, Monsieur [P] [M] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
- Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité ,notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience ou par voie électronique ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 16 août 2023 soit au moins six semaines avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 , 2° , du Code civil et 7,a de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance lequel fait apparaître un arriéré locatif s’élevant à 2637,74 € (après déduction de frais d'actes à hauteur de 210,77 €, de débours pour 23,80 € et de 54,94 € pour frais de procédure en cours sur la somme totale de 2927,25 €) représentant la dette locative arrêtée selon décompte au juillet 2023 inclus.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [M] à payer à Madame [Y] [J] ladite somme provisionnelle de 2637,74 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivré le 24 mai 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de juger que la clause est acquise à la date du 25 juillet 2023.
En considération de tous les éléments du dossier et en l'absence de paiement régulier des loyers et charges dus, l'octroi de délais est illusoire.
En conséquence, il convient d'ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [M] ainsi que l’ensemble des occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] , en les formes légales, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution .
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [M] à payer à Madame [Y] [J] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges avec intérêts de droit à chaque échéance.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient de rejeter le surplus des demandes mal fondées.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [P] [M] condamné à payer à Madame [Y] [J] une indemnité de procédure de l'ordre de 600 € et à supporter les entiers dépens, comprenant tous les actes inhérents à la présente procédure, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé , par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Juge que la clause résolutoire a été acquise à la date du 25 juillet 2023.
Ordonne l’expulsion de l’expulsion de Monsieur [P] [M] des lieux loués ainsi que l’ensemble des occupants de son chef situés [Adresse 1] , en les formes légales, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Monsieur [P] [M] à payer à Madame [Y] [J] ladite somme provisionnelle de 2637,74 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative selon décompte arrêté au mois de juillet 2023 inclus.
Condamne Monsieur [P] [M] à payer à Madame [Y] [J] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges avec intérêts de droit à chaque échéance.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur [P] [M] à payer à Madame [Y] [J] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant tous les actes inhérents à la présente procédure.
Ainsi jugé, le 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,
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