Texte intégral
ARRET
N°358
DIERICKX
C/
MDPH DU NORD
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 21/03513 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7C
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 13 février 2019
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 Novembre 2020
ORDONNANCES DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE EN DATE DU 07 Juin 2021 et du 07 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [E]
264 rue Voltaire
59162 OSTRICOURT
Représentée par M. [C] [E] son mari en vertu d'un pouvoir spécial
ET :
INTIME
La MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
21 rue de la Toison d'Or
CS 30351
59669 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 10 Août 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 13 Août 2021
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [P] [T]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt en date du 9 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel la présente cour, saisie de l'appel interjeté par Mme [X] [E] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Lille du 13 février 2019 ayant rejeté sa demande de prestation compensatoire du handicap formée le 23 juin 2017 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord, a, avant dire droit, ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée à M. [N], médecin expert, et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juin 2021.
Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2021 de remplacement du médecin consultant désigné par Mme [Y], médecin expert.
Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2021 prononçant la caducité de l'appel.
Vu l'avis daté du 30 juin 2021 de Mme [Y], médecin expert.
Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2021 faisant droit à la demande de relevé de caducité sollicité par Mme [E].
A l'audience du 24 février 2022, M. [E], représentant Mme [E] selon pouvoir spécial, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'homologuer l'avis de Mme [Y] et en conséquence de lui attribuer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à compter du 23 juin 2017.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée (avis de réception signé le 13 août 2021) n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
SUR CE, LA COUR :
Dans son avis daté du 30 juin 2021, Mme [Y], médecin consultant, conclut comme suit :
« L'attribution de la prestation de compensation du handicap est soumise aux conditions de l'article D. 245'4 du code de l'action sociale et des familles rappelant que le demandeur doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2'5 du même code.
En se référant à cette annexe, on peut donc retenir :
' des difficultés pour se déplacer du fait de la neuropathie diabétique avec une polynévrite, qualifiés de sévères (compte rendu d'électromyogramme du 19 juin 2018 en faveur d'une neuropathie axonale sévère),
' des difficultés pour voir, liée à la rétinopathie diabétique avec une acuité visuelle 1 sur 10 et 3 sur 10, inaméliorable à l'origine d'un état de cécité légale (nécessitant l'aide d'un tiers pour certaines activités du domicile et pour les déplacements extérieurs : certificat de l'ophtalmologiste du 12 mars 2019).
Pour pouvoir faire la demande attribution de prestation compensation du handicap, le demandeur doit avoir moins de 60 ans ou remplir déjà les conditions d'attribution avant 60 ans.
À la date de la demande, elle était âgée de 70 ans. Au vu de l'étude des différents documents communiqués depuis 1994, elle présentait déjà une neuropathie diabétique évolutive (1997), ainsi qu'une rétinopathie diabétique sévère (1994).
Conclusion :
À la date du 23 juin 2017, l'état de santé de Mme [X] [E] justifiait l'attribution de la prestation de compensation du handicap. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme [E], dont les premiers juges ont exactement retenu qu'elle remplissait les conditions administratives pour prétendre au versement de la prestation de compensation de handicap régie par les articles L. 245-1, L. 245-3, L. 245-4, D. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, doit être considérée comme remplissant également les conditions de l'article D. 245-4 de ce même code. Elle présente en effet en raison de son état de santé et des maladies dont elle est atteinte, comme l'a relevé Mme [Y], médecin consultant, une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités listées par l'article L. 245-3, en sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera donc alloué à l'appelante le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à compter du 23 juin 2017.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la MDPH du Nord.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Vu l'arrêt en date du 9 novembre 2020 de la présente cour ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que Mme [X] [E] doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap à compter du 23 juin 2017 ;
Condamne la MDPH du Nord aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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